annexe_3e.rao_de_marche_de_services ...

Discuter, disputer, argumenter, ce n'est pas un exercice d'école ; c'est le
commerce humain, l'échange entre des consciences, la recherche commune du
...... Corrigé : Analyse de la situation d'énonciation (énonciateurs/destinataires/
moment et lieu). L'article que nous étudions est co-signé par Éric Woerth,
ministre du ...

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|PROVINCE DE HAINAUT |
|VILLE .............. |
|OBJET DU MARCHE |
|..................................................|
|........ |
| |
|MARCHÉ DE SERVICES |
|Procédure négociée directe avec publication |
|préalable |
| |
|RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES |
|Dossier N° .. ... | I. OBJET DU MARCHE .................
II. PROCEDURE Conformément à l'article 58 de la loi du 17 juin 2016, le présent marché
est un marché à lots.
Tous les lots du présent marché sont passés par procédure négociée directe
avec publication préalable conformément aux articles 41 et 2.29° de la loi
du 17 juin 2016.
OU
Conformément à l'article 58 de la loi du 17 juin 2016, le montant du
présent marché étant inférieur à 135.000 E HTVA, le marché n'est pas loti.
Le présent marché est passé par procédure négociée directe avec publication
préalable conformément aux articles 41 et 2.29° de la loi du 17 juin 2016.
OU
Conformément à l'article 58 de la loi du 17 juin 2016, le Pouvoir
Adjudicateur a choisi de ne pas diviser ce marché en lots pour les raisons
suivantes :
........
Le présent marché est passé par procédure négociée directe avec publication
préalable conformément aux articles 41 et 2.29° de la loi du 17 juin 2016.
III. RECEPTION DES OFFRES
L'avis de marché est paru : Au BA
Avis de marché publié le ../../.... - N° ......
1er avis rectificatif publié le ../../.... - N° ......
2ème avis rectificatif publié le ../../.... - N° ...... Le ../../.... à .. heures, .. offres ont été déposées : |Soumissionnaires |Montant HTVA|Montant |
| | |TVAC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
IV. RECEVABILITE DES OFFRES Règlementation :
Article 15.4. du Cahier Spécial des Charges
L'offre doit être établie conformément à l'article 78 de l'A.R. du 18 avril
2017.
Les offres en deux exemplaires (un original et une copie) doivent être
transmises par la voie postale, sous double enveloppe.
L'enveloppe extérieure, portant clairement la mention « offre », sera
adressée à l'adresse suivante :
.....................................................................
L'enveloppe intérieure, définitivement scellée, portera les mentions
suivantes :
« Marché n°........ relatif à ..........
Date limite de réception des offres : le ............ (date) à
................. (heure). »
En cas de discordance entre l'original et la copie, seul l'original fait
foi.
Toute offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur au plus tard pour la date
et l'heure mentionnée au tableau en tête du présent C.S.CH. Quelle qu'en
soit la cause, les offres parvenues tardivement sont refusées ou conservées
sans être ouvertes.
Une offre arrivée tardivement ne sera prise en considération que si :
> Le pouvoir adjudicateur n'a pas encore conclu le marché.
ET
> L'offre a été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le quatrième
jour de calendrier précédant la date de la remise des offres. Examen :
Dans le présent marché, toutes les offres ont été remises conformément aux
dispositions qui précèdent.
OU
Dans le présent marché, les offres suivantes ont été remises conformément
aux dispositions qui précèdent :
- ......................
- ........................
- ......................
L'offre de .........................est arrivée le ..../.../..... à ....
Heures soit après la date et l'heure limite de dépôt des offres.
En fonction de la date de l'envoi, soit le ..............., il apparaît
que l'offre n'a pas été envoyée sous pli recommandé au plus tard le
quatrième jour précédant la date et l'heure limite de dépôt des offres et
qu'elle ne peut donc être retenue. Elle est conservée sans être ouverte ;
OU
En fonction de la date de l'envoi, soit le ..............., il apparaît
que l'offre a bien été envoyée sous pli recommandé au plus tard le
quatrième jour précédant la date et l'heure limite de dépôt des offres et
qu'elle peut donc être retenue.
La liste des offres déposées s'établit donc comme suit : |Soumissionnaires |Montant TVAC |
| | |
| | |
| | |
| | |
.
V. DROITS D'ACCES ET SELECTION QUALITATIVE
5.1. Exigences requises Les documents exigés pour satisfaire aux conditions de participation émises
dans le cahier des charges sont les suivants, repris au point 16.1. du
cahier spécial des charges : 16.1. Motifs d'exclusion
Conformément à l'article 39 de l'A.R. du 18 avril 2017, le simple fait
d'introduire l'offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du
soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés
aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait
valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi du 17
juin 2016, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des
éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il
produit la description écrite des mesures prises.
L'application de la déclaration implicite vaut uniquement pour les
documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont
gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur par le biais des
banques de données. Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration
implicite, les documents et certificats qui démontrent que le
soumissionnaire ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont
présentés au plus tard à la date ultime d'introduction des offres. 16.1.1. Motifs d'exclusion obligatoires
16.1.1.1. Condamnation coulée en force de chose jugée
Conformément aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l'A.R. du
18 avril 2017, sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre,
conformément à l'article 70 de l'A.R. du 18 avril 2017, avoir pris des
mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur
exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un candidat ou un
soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il
a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce candidat ou
ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une
décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions
suivantes :
1° participation à une organisation criminelle;
2° corruption;
3° fraude;
4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes
ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative
d'une telle infraction;
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;
6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
8° Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le
soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour
illégal, même en l'absence d'une condamnation coulée en force de chose
jugée et ce, dès l'instant où cette infraction a été constatée par une
décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une
notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social.
Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée à
l'article 70de l'A.R. du 18 avril 2017, pour le candidat ou
soumissionnaire d'invoquer le cas échéant des mesures correctrices.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut à titre
exceptionnel et pour des raisons impératives d'intérêt général,
autoriser une dérogation à l'exclusion obligatoire.
9° L'obligation d'exclure le soumissionnaire s'applique aussi lorsque la
personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe
administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou
soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou
de contrôle en son sein. Au cas où il s'agit d'une infraction visée à
l'alinéa 3 et en l'absence du jugement définitif précité, la même
obligation d'exclusion est d'application, lorsque la personne concernée
est désignée dans une décision administrative ou judiciaire, comme étant
une personne dans le chef de laquelle une infraction a été constatée en
matière d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal,
et qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de
surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle en son sein. Par dérogation à
l'alinéa 5, les pouvoirs adjudicateurs ne sont toutefois pas obligés,
pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés
pour la publicité européenne, de vérifier l'absence de motifs
d'exclusion visée au présent article dans le chef des personnes visées à
l'alinéa susmentionné.