Arrêté du 31 décembre 2015 version initiale

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Version initiale

JORF n°0002 du 3 janvier 2016

Texte n°12


Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme
national du brevet

NOR: MENE1531424A


ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531424A/jo/tex
te




La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 332-12, D.
332-16 à D. 332-22 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapés en date
du 23 novembre 2015,

Arrête :


Article 1


Le diplôme national du brevet, dont les conditions de délivrance sont
fixées par le présent arrêté, comporte deux séries : une série générale et
une série professionnelle.

Article 2


Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de
troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série générale ou à la
série professionnelle les élèves des classes de troisième qui bénéficient
de dispositifs particuliers.

Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent.

Article 3


Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à
l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats :

a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous
contrat ;

b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à
l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084
du 9 septembre 1993 ;

c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national
d'enseignement à distance (CNED), soit, au titre de la formation continue,
dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de
formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ;

d) Des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux
mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.

Article 4


Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à
l'article 9 aux candidats dits « individuels » à savoir les candidats :

a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des
établissements non mentionnés à l'article 3 ;

b) Sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une
classe équivalente ;

c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à
une formation en classe de troisième ;

d) Suivant une instruction dans leur famille.

Article 5


Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour
l'attribution du diplôme national du brevet :

a) Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et
de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture atteint par le candidat ;

b) Les notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet.

Article 6


Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à
l'article 3 ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 350 sur
700. Ce total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise
de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre
autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture ajoutés à ceux obtenus par les notes des épreuves d'examen.

Article 7


Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte trois
épreuves obligatoires :

- une épreuve orale qui porte sur un des projets menés par le candidat dans
le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du
parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique
et culturelle ;

- une épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et
géographie et enseignement moral et civique ;

- une épreuve écrite qui porte sur les programmes de mathématiques,
physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation
nationale.

Article 8


Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3,
s'effectue ainsi :

- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour
penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de
formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
établi conformément à l'article D. 122-3 :

- 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;

- 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;

- 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;

- 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise » ;

- pour chacune des trois épreuves obligatoires de l'examen, de 0 à 100
points.

Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un
enseignement de complément selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du
cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :

- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;

- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.

Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge
l'enseignement de complément suivi par l'élève.

Article 9


Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet
est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou
supérieur à 350 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les quatre
épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :

- une épreuve orale, notée sur 200, qui porte sur un des projets présentés
par le candidat qui s'inscrivent dans le cadre du parcours Avenir, du
parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ;

- une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de
français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ;

- une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de
mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et
technologie, ou les programmes spécifiques correspondant des classes de
troisième préparatoires à l'enseignement professionnel et des classes de
troisième de l'enseignement agricole.

- une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la
langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre
les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le recteur
d'académie.

Article 10


Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de
l'éducation.

Le diplôme délivré au candidat admis porte :

1° La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points
au moins égal à 420 sur 700 ;

2° La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au
moins égal à 490 sur 700 ;

3° La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points
au moins égal à 560 sur 700.

Article 11


En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, un
arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les adaptations
et dispenses d'épreuves rendues nécessaires par certaines situations de
handicap.

Article 12


Une mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue
concernée, peut être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette
mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale
concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL), tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-
16 du code de l'éducation ; cette évaluation est effectuée par l'enseignant
de langue régionale. Les élèves de la classe de troisième, candidats à
l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de
l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les
suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue
d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans,
langues mélanésiennes et tahitien.

Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue
régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale
lors de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire
et géographie et enseignement moral et civique, pour les exercices ouvrant
cette possibilité. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription
à l'examen.

Article 13


Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités
d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections
internationales de collège et de troisième des établissements franco-
allemands.

Article 14


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du
ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du
diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.

Article 15


Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis respectivement en
fonction des programmes du cycle 4 et, le cas échéant, de référentiels
correspondant à la série dans laquelle le candidat s'inscrit.

Article 16


La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de
l'éducation nationale.

Article 17


Les sujets des épreuves écrites des examens et les barèmes de correction
afférents sont élaborés par une commission nationale d'élaboration des
sujets et fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 18


L'organisation générale de l'examen relève du recteur d'académie ou d'un
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
délégation du recteur d'académie.

La date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen et
le lieu d'inscription des candi