AVIS N° 98-13 du 17 décembre 1998 - Paper Audit & Conseil

Marchandises, retour de 2 articles pour la raison suivante: ... Exercice 1 - Corrigé
...... Remise 10 %, port forfaitaire 25,00 ? H.T. (TVA au taux normal), un escompte
de 2,00 .... audio-visuel à Châteaubriant, assujetti à la TVA sur l'ensemble de son
activité. ..... de l'entreprise et du fournisseur apparaissent sur la facture F457.

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AVIS N° 98-13 du 17 décembre 1998
relatif à la réécriture du plan comptable général
Le 17 décembre 1998, l'Assemblée plénière du C.N.C. a approuvé la nouvelle
rédaction du Plan Comptable Général qui suit et a exprimé le v?u que le
Comité de la Réglementation comptable l'examine pour son adoption dans les
meilleurs délais.
Avant l'homologation et la parution, au Journal Officiel, de l'arrêté
interministériel qui doit suivre cette adoption par le Comité de la
Réglementation Comptable, l'ancienne rédaction, approuvée par arrêté du 9
décembre 1986 du ministre de l'Economie, des Finances et de la
Privatisation reste seule applicable.
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Sommaire
|TITRE I - OBJET ET PRINCIPES DE LA COMPTABILITÉ |[p|
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|TITRE II - DÉFINITION DES ACTIFS, DES PASSIFS, DES PRODUITS ET DES |[p|
|CHARGES |ic|
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|TITRE III - RÈGLES DE COMPTABILISATION ET D'ÉVALUATION |[p|
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|TITRE IV - TENUE, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES |[p|
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|TITRE V - DOCUMENTS DE SYNTHÈSE |[p|
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© Ministère de l'Économie et des Finances 04/99 [pic] CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS 98-13 RELATIF À LA RÉÉCRITURE DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL
TITRE I
Objet et principes de la comptabilité [pic]
CHAPITRE I - Champ d'application
110-1. - Champ d'application
CHAPITRE II - Principes
120-1. - Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
120-2. - Régularité, sincérité
120-3. - Prudence
120-4 - Permanence des méthodes
CHAPITRE III - Définition des comptes annuels
130-1. - Etablissement des comptes annuels
130-2. - Bilan d'ouverture
130-3. - Compte de résultat
130-4. - Annexe
130-5. Comparabilité des comptes annuels
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CHAPITRE I
Champ d'application 110-1. - Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute
personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des
comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe,
sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques.
Les personnes physiques ou morales visées au 1er alinéa sont dénommées
entités dans le présent règlement.
CHAPITRE II
Principes
120-1. - La comptabilité est un système d'organisation de l'information
financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base
chiffrées et présenter des états reflétant, à leur date d'arrêté, une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de
l'entité.
La comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et
d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité
d'activité.
120-2. - La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur
qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les
responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de
l'importance relative des événements enregistrés.
Dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle
impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et
les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans les états
comptables.
120-3. - La comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes,
pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir,
d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le
résultat de l'entité.
120-4. - La cohérence des informations comptables au cours des périodes
successives implique la permanence dans l'application des règles et
procédures.
Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un
changement exceptionnel dans la situation de l'entité ou par une meilleure
information dans le cadre d'une méthode préférentielle.
Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une
meilleure information par l'organisme normalisateur.
CHAPITRE III
Définition des comptes annuels
130-1. - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout
indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des
enregistrements comptables et de l'inventaire.
130-2. - Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de
l'entité et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres et, le
cas échéant, les autres fonds propres.
Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de
passif.
Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant
répartition de l'exercice précédent.
130-3. - Le compte de résultat récapitule les charges et les produits de
l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou
d'encaissement. Selon le régime juridique de l'entité, le solde des charges
et des produits constitue :
- le bénéfice ou la perte de l'exercice,
- l'excédent ou l'insuffisance de ressources.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de charges et de
produits.
130-4. - L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et
le compte de résultat.
L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative
destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le
compte de résultat.
Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription
dans le bilan et le compte de résultat.
130-5. - La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence
des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent
être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la
situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou
financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure
information financière compte tenu des évolutions intervenues.
Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des comptes pro
forma des exercices antérieurs présentés sont établis suivant la nouvelle
méthode.
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© Ministère de l'Économie et des Finances 03/99
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS 98-13 RELATIF À LA RÉÉCRITURE DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL
TITRE II
Définition des actifs, des passifs, des produits et des charges [pic]
CHAPITRE I - Actifs et passifs
Section 1 - Actifs
211-1. - Actifs
Section 2 - Passifs
212-1. - Passifs
CHAPITRE II - Charges et produits
Section 1 - Charges
221-1. - Enumération des charges
Section 2 - Produits
222-1. - Enumération des produits
222-2. - Chiffre d'affaires
CHAPITRE III - Résultat
230-1 - Résultat
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CHAPITRE I
Actifs et passifs
Section 1
Actifs
211-1. - Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive
pour l'entité est considéré comme un élément d'actif, sous réserve des
dispositions de l'article 331-4 relatif aux biens de peu de valeur et de
l'article 393-1 relatif aux immobilisations faisant l'objet d'une
concession de service public.
Les éléments d'actif destinés à servir de façon durable à l'activité de
l'entité constituent l'actif immobilisé. Ceux qui, en raison de leur
destination ou de leur nature, n'ont pas cette vocation constituent l'actif
circulant.
Par exception, des charges sont inscrites à l'actif conformément aux
articles 361-1 à 361-7.
Section 2
Passifs
212-1. - Tout élément du patrimoine ayant une valeur économique négative
pour l'entité est considéré comme un élément du passif. L'ensemble de ces
éléments est dénommé passif externe.
CHAPITRE II
Charges et produits
Section 1
Charges
221-1. - Les charges comprennent :
- les sommes ou valeurs versées ou à verser :
- en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services
consommés par l'entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis,
- en exécution d'une obligation légale,
- exceptionnellement, sans contrepartie ;
- les dotations aux amortissements et aux provisions ;
- la valeur d'entrée diminuée des amortissements des éléments d'actif
cédés, détruits ou disparus, sous réserve des dispositions particulières
fixées à l'article 332-6 pour les titres immobilisés de l'activité de
portefeuille et à l'article 332-9 pour les titres de placement.
Section 2
Produits
222-1. - Les produits comprennent :
- les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir :
- en contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, travaux, services
ainsi que des avantages qu'elle a consentis ;
- en vertu d'une obligation légale existant à la charge d'un tiers ;
- exceptionnellement, sans contrepartie ;
- la production stockée ou déstockée au cours de l'exercice ;
- la production immobilisée ;
- les reprises sur amortissements et provisions ;