III) DT-DICT
En particulier en cas de non inscription de réseaux exploités par les .... méthodes
non intrusives et/ou non destructives à condition d'apporter des garanties en
terme .... L'examen est fondé sur un questionnaire à choix multiple (QCM) établi
par les ... chargés du contrôle de l'application de la réforme anti-
endommagement :
Part of the document
Version du 10/10/2011
Réforme anti-endommagement : questions/réponses
Nota : la DREAL des Pays de la Loire intervient auprès des collectivités
territoriales, des maîtres d'ouvrages, des exécutants de travaux et des
exploitants pour informer sur la réforme en cours de la réglementation
relative aux travaux à proximité des ouvrages aériens ou enterrés. Les
questions qui suivent ont été posées à l'occasion de ces échanges.
SOMMAIRE
I) Domaine d'application 2
Les travaux des espaces verts doivent ils faire l'objet d'une DT-DICT ? 2
Est ce que les travaux en terrain privés sont soumis aux mêmes règles
(obligation de DR/DT-DICT) ? 2
Y a t il une distinction entre les termes "réseaux" et "ouvrages" ? 2
II) Guichet unique : 2
Combien va coûter le financement du guichet unique ? 2
III) DT-DICT : 2
Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux sont une même
entité, les deux démarches DT et DICT doivent elles être effectuées ? 2
Si une collectivité exploite plusieurs réseaux, peut elle apporter une
réponse globale au DT-DICT ? 2
IV) Relevés topographiques, investigations complémentaires : 3
Les fonds de plans seront ils géo-référencés ? 3
Incertitude et précision. 3
Dans le cas d'un relevé géographique lors de la pose d'un nouveau réseau,
en cas d'erreur, qui est responsable : l'exploitant du réseau ou bien le
prestataire ? 3
Les investigations complémentaires nécessitent elles des fouilles ? 3
V) Travaux urgents : 4
Pour les réseaux d'éclairage ou de signalisation électriques, quelles sont
les obligations de l'exploitant (souvent une collectivité territoriale) en
cas de situation de travaux urgents ? 4
En cas de travaux urgents, certains exploitants de réseaux reçoivent une
DICT a posteriori. Est ce que les exploitants doivent y répondre ? 4
VI) Réseaux abandonnés : 4
Un exploitant abandonnant un réseau, doit il en conserver la trace et
l'indiquer dans ses réponses aux DT-DICT ? 4
Dans le cas où un réseau abandonné est découvert en cours de travaux et
qu'il n'est pas rattachable à un exploitant, qui paye les investigations
complémentaires et l'arrêt de chantier? 4
VII) Compétence des intervenants : 4
Les suiveurs devront ils avoir une autorisation d'intervention à proximité
du réseau, basée sur l'évaluation de leurs compétences ? 4
L'autorisation de conduite délivrée aux agents des collectivités
territoriales pourra t elle permettre la délivrance d'autorisation
d'intervention à proximité des réseaux ? 5
VIII) Sanctions : 5
Qui contrôlera l'application de la réglementation ? En particulier en cas
de non inscription de réseaux exploités par les communes auprès du guichet
unique, quelle entité administrative interviendra ? 5
Que risque un exploitant, un maître do'uvrage ou un executant de travaux en
cas de non-respect de la réglementation ? 6
IX) Autres sujets : 6
Quel est le rôle du CSPS (coordinateur sécurité protection de la santé)
dans la réforme anti-endommagement ? 6
1
2 I) Domaine d'application
1 Les travaux des espaces verts doivent ils faire l'objet d'une DT-DICT ?
L'article R554-19 I 2° du projet de décret DT-DICT prévoit une exemption
des règles DT-DICT pour les "travaux agricoles et horticoles de préparation
superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm, aux travaux
agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte."
La mention "horticoles" permet, lorsque les travaux des espaces verts
remplissent ces conditions (profondeur limitée) de bénéficier de cette
exemption. A l'inverse, toute fouille d'une certaine profondeur (plantation
d'arbres) doit bien faire l'objet de la démarche DT-DICT (actuellement DR-
DICT).
2 Est ce que les travaux en terrain privés sont soumis aux mêmes règles
(obligation de DR/DT-DICT) ?
La réglementation qui s'applique actuellement ne prévoit pas de distinction
entre les terrains privés ou publics : les règles DR et DICT s'appliquent
de la même manière.
La réglementation future est identique sur ce point à la réglementation
actuelle à l'exception d'une exemption : dans le cas des petits réseaux de
distribution (« branchements ou antennes de réseaux de distribution qui
desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés
sur un terrain appartenant au responsable de projet ») : la DT peut ne pas
être effectuée sous réserve que le responsable de projet fournisse à
l'exécutant de travaux les informations dont il dispose sur
l'identification et la localisation et mette en ?uvre les investigations
complémentaires en cas d'incertitude sur leur localisation (article R554-21
4° pour la DT). Attention : cette exemption est très partielle et ne
concerne pas tous les réseaux qui traverseraient la parcelle privée. On ne
peut donc qu'encourager les porteurs de projet à consulter avec attention
le guichet unique.
3 Y a t il une distinction entre les termes "réseaux" et "ouvrages" ?
Les deux termes sont employés dans les textes réglementaires.
- Le décret du 20 décembre 2010 (guichet unique) utilise préférentiellement
le terme "ouvrage" car sous cette dénomination on désigne des ouvrages non
linéaires (voir article R554-2, point II qui liste les "canalisations de
prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à
l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en
pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui
leur sont associés ").
Pour le projet de décret et d'arrêté DT-DICT, le terme "réseaux " est
utilisé préférentiellement afin qu'il n'y ait pas confusion par rapport à
la maîtrise d'ouvrage (confusion possible du terme ouvrage qui pourrait
être associé aux ouvrages uniquement nouveaux, ce qui n'est pas le cas).
Dans tous les cas, le terme ouvrage au sens de cette réglementation n'est
pas à comprendre comme désignant une "partie de réseaux".
Pour le projet de décret et d'arrêté DT-DICT, le terme "réseaux " est
utilisé préférentiellement afin qu'il n'y ait pas confusion par rapport à
la maîtrise d'ouvrage (confusion possible du terme ouvrage qui pourrait
être associé aux ouvrages uniquement nouveaux, ce qui n'est pas le cas).
Dans tous les cas, le terme ouvrage au sens de cette réglementation n'est
pas à comprendre dans le sens de "partie de réseaux".
3 II) Guichet unique :
1 Combien va coûter le financement du guichet unique ?
Le coût du guichet unique est estimé à environ 1M euros ou un peu plus.
Comme il y aura un seuil en deça duquel la redevance ne sera pas perçue, on
peut estimer que seulement 3,5 million de km sur les 4 millions existants
seront assujettis à la redevance, ce qui conduit à un coût kilométrique
moyen de 30 centimes d'euro par an.
4 III) DT-DICT :
1 Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux sont une même
entité, les deux démarches DT et DICT doivent elles être effectuées ?
Oui. A noter que les démarches DT-DICT peuvent être effectuées de manière
commune.
2 Si une collectivité exploite plusieurs réseaux, peut elle apporter une
réponse globale au DT-DICT ?
Les réponses apportées aux DT-DICT relevant de la responsabilité de
l'exploitant, une réponse par exploitant doit être réalisée. Cependant :
Les exploitants peuvent s'organiser pour qu'une seule entité gère les
réponses aux DT-DICT de leurs réseaux (traitement par exemple au niveau de
l'EPCI pour un regroupement de communes).
Les textes règlementaires ne disent pas clairement si on peut on non
grouper les récépissés de DT ou DICT lorsqu'un même exploitant gère
plusieurs réseaux dans la zone du chantier. Si dans une réponse unique,
l'exploitant indique de manière assez claire les différents réseaux, sans
ambiguïté sur leur catégorie et s'il les représente sur un même plan bien
légendé, une réponse globale est acceptable.
5 IV) Relevés topographiques, investigations complémentaires :
1 Les fonds de plans seront ils géo-référencés ?
L'article 7-I-7° du projet d'arrêté DT-DICT précise que "le fond de plan
employé doit être le meilleur lever régulier à grande échelle disponible,
établi et mis à jour par l'autorité publique locale compétente en
conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du Code de
l'environnement ". L'article 15 du projet d'arrêté DT-DICT indique que les
relevés topographiques des tracés des réseaux peuvent être effectués en
s'appuyant sur des repères de l'environnement existants ou ajoutés (bornes,
clous) qui sont géoréférencés et ont donc vocation à être reportés sur le
plan unique disponible auprès des collectivités.
Il est donc difficile d'avoir des fonds de plan totalement géoréférencés :
il subsistera toujours un doute, même avec les plans de la meilleure
qualité possible car seuls quelques repères (environnementaux déjà
présents, ou ajoutés spécifiquement à cet effet) seront géoréférencés. Les
tracés des éléments de l'environnement (par exemple : bordure de voirie ou
de trottoir, rond-point, emprise d'un bâtiment...) en dehors de ces
quelques repères risquent de présenter des écarts souvent supérieures à
ceux de la classe A (environ 40cm).
Nota : Le terme "autorité publique locale" a été employé préférentiellement
à "collectivité locale" afin que les EPCI (établissement public de
coopération intercommunale) puissent être inclus sous cette formulation.
2 Incertitude et précision.
La définition de la précision de l'arrêté du 16 septembre 2003 (arrêté
appliqué par les géomètres experts et qui est visé en référence du projet
d'arrêté DT-DICT) n'est délibérément pas la même que celle indiquée dans le
projet d'arrêté.
L'administration n'a pas souhaité indiquer la précis