presidence de la republique republique centrafricaine
Titre de Carrière? : l'autorisation d'exploitation de carrière industrielle ou
artisanale. .... des Mines sur l'emplacement d'un périmètre de titre minier ou de
carrière, ... trois derniers exercices financiers, ou une inscription au Registre du
Commerce. ..... pas corrigées dans les délais indiqués au titulaire, l'annuler
définitivement.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail
ORDONNANCE N° 04.001 PORTANT CODE MINIER
DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT
Vu l'Acte Constitutionnel n°1 du 15 Mars 2003;
Vu l'Acte constitutionnel n°2 du 15 Mars 2003, portant Organisation
Provisoire
des Pouvoirs de l'Etat ;
Vu le Décret n° 001 du 23 Mars 2003, portant nomination du Premier Ministre
Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 03.006 du 31 Mars 2003, portant nomination des Membres du
Gouvernement et ses modificatifs subséquents ;
Vu le Décret n° 002.270 du 25 Novembre 2002, portant Organisation et
Fonctionnement du Ministère des Mines, de 1'Energie et de l'Hydraulique
Et fixant les attributions du Ministre.
Sur rapport du Ministre de l'Energie, des Mines et de l'Hydraulique.
Le Conseil des Ministres entendu,
APRES AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION,
ORDONNE CE QUI SUIT :
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE N° 0 4 . 0 0 1
PORTANT CODE MINIER
DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT
Vu l'Acte Constitutionnel n° 01 du 15 Mars 2003;
Vu l'Acte constitutionnel n° 02 du 15 Mars 2003, portant Organisation
Provisoire
des Pouvoirs de l'Etat ;
Vu l'Acte constitutionnel n° 3 du 12 Décembre 2003, modifiant et complétant
l'Acte Constitutionnel n° 2 du 15 Mars 2003 portant Organisation Provisoire
des Pouvoirs de l'Etat ;
Vu le Décret n° 03.331 du 12 Décembre 2003, portant nomination du Premier
Ministre Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 03.333 du 13 Décembre 2003, portant nomination ou
confirmation
des Membres du Gouvernement et ses modificatifs subséquents ;
Vu le Décret n° 002.270 du 25 Novembre 2002, portant Organisation et
Fonctionnement du Ministère des Mines, de 1'Energie et de l'Hydraulique et
fixant les attributions du Ministre ;
SUR RAPPORT DU MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE
L'HYDRAULIQUE.
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,
APRES AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION,
ORDONNE CE QUI SUIT :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : TERMINOLOGIES
Art. 1er : Au sens de la présente Ordonnance et de ses textes
d'application, on entend par :
(i) «agent» toute personne agissant au nom et pour le compte du
propriétaire ou de
l'occupant d'une zone de recherche ou d'exploitation ou toute personne
ayant sous sa
garde et sa responsabilité directe tout ou partie d'une telle zone où les
travaux
s'exécutent ;
(ii) «agent acheteur» : employé agréé de bureau d'achat import-export des
pierres et
métaux précieux ou semi précieux d'origine artisanale
(iii) «agent collecteur»: personne physique agréée ayant pour profession la
collecte des
pierres et métaux précieux ou semi précieux bruts d'origine artisanale pour
les
revendre au bureau d'achat d'import-export ou au centre d'achat;
(iv) «amodiation»: louage pour une durée déterminée ou indéterminée sans
faculté de
sous louage de tout ou partie de droits attachés à un droit minier ou à une
autorisation
de carrière moyennant une rémunération fixée par accord entre l'amodiant et
l'amodiataire. ;
(v) «artisan minier»: personne physique de Nationalité Centrafricaine
faisant de
l'exploitation minière pour son propre compte par des méthodes et procédés
manuels
peu mécanisés
(vi) «autorisation minière» : acte administratif délivrés par le Ministre
en charge des
Mines conformément à la présente ordonnance et constatant des droits
miniers non
exclusifs. Il s'agit de :
a. l'autorisation de prospection
b. l'autorisation d'exploitation artisanale
(vii) «bijoutier»: toute personne physique, agréée dans la profession de
fabrication
artisanale de bijoux en or et /ou en pierres et autres métaux précieux ou
semi précieux.
(viii) «bureau d'import-export»: société de droit Centrafricain, agréée et
spécialisée dans
les opérations d'achat, d'importation et d'exportation des pierres et
métaux précieux
ou semi précieux.
(ix) «cession»: action de céder, abandon. Cession de biens. Abandon qu'un
débiteur fait de
ses biens ses créanciers.
(x) «centre d'achat»: agence de bureau d'achat import-export des pierres et
métaux
précieux ou semi précieux bruts généralement installé dans les principales
villes
d'exploitation minière.
(xi) «carrière»: tout lieu où sont extraits soit par excavation, soit par
tout autre moyen, les
matériaux de construction ou les minéraux industriels pour la fourniture de
matériaux
pour la construction, le commerce ou l'industrie.
(xii) «code minier»: La présente ordonnance et ses textes d'application.
(xiii) «conservateur»: Un cadre relevant de l'Administration des Mines,
responsable de
l'établissement et de la tenue du registre dénommé registre des titres
miniers.
(xiv) «consolidation»: mesure consistant à réunir les autorisations
minières ou des titres
miniers existants de même type en un seul ou plusieurs autorisations ou
titres de ce
type.
(xv) «coopérative minière agréée»: regroupement agréé d'au moins dix
artisans miniers
agréés constituant ainsi une association pour leur permettre de bénéficier
des permis
miniers dit permis spéciaux d'exploitation.
(xvi) «démarcheur ou coxeur»: toute. personne physique agréée ayant pour
profession
d'orienter et. d'attirer les agents collecteurs, les coopératives minières
et artisans
miniers avec leurs productions vers les bureaux d'achat ou centres d'achat
pour la
mise en vente desdites productions.
(xvii) «expert indépendant»: la personne désignée par accord entre l'Etat
et le titulaire d'un
titre minier pour résoudre tout litige ou désaccord entre eux conformément
aux
dispositions de la présente Loi.
(xviii) «exploitation»: l'extraction des substances minérales solides,
liquides ou gazeuses,
par n'importe quel procédé ou méthode, de la terre ou sous la surface de la
terre afin
d'en extraire les substances utiles ; elle comprend toutes opérations
directement ou
indirectement nécessaires ou qui s'y rapportent.
(xix) «exploitation artisanale»: toute exploitation dont les activités
consistent à extraire et
concentrer des substances minérales en utilisant des méthodes et procédés
manuels et
peu mécanisés.
(xx) «gage»: contrat par lequel un créancier reçoit, pour garantir sa
créance un objet
mobilier ;
(xxi) «hypothèque » : contrat par lequel un créancier reçoit, pour garantir
sa créance, un
bien immobilier ;
(xxii) «gérant de bureau d'achat import-export»: employé agréé chargé de
l'administration et de la gestion dudit bureau.
(xxiii) «matériaux de construction»: les pierres, le gravier, le sable,
l'argile et la latérite
utilisés pour la construction de bâtiments, de routes, de barrages ; de
structures en
béton et des ouvrages similaires.
(xxiv) «mine»: tout lieu, toute excavation ou tout chantier sur lequel ou à
l'intérieur duquel
se déroulent des opérations minières.
(xxv) «minerai»: roche présentant une concentration élevée en minéraux
utiles. Un minerai
peut contenir également des minéraux sans valeur qui constituent la gangue.
(xxvi) «ministre»: ministre en charge des mines
(xxvii) «minerai associé»: tout minerai trouvé en association avec un
minerai premier dans
les circonstances telles qu'il est physiquement impossible d'exploiter le
minerai
premier sans également exploiter le minerai trouvé en association avec le
minerai
premier.
(xxviii) «nantissement»: contrat par lequel un débiteur remet au créancier,
en vue de garantir
le paiement de sa dette un immeuble.
(xxix) «opérations de reconnaissance»: l'ensemble des investigations
systématiques et
itinérantes de surface, n'excédant pas une profondeur de trente centimètres
(30) cm
par des méthodes géologiques, géochimiques, géophysiques ou autres, faisant
appel à
de vastes superficies en vue de déceler des indices ou des concentrations
de substances
minérales utiles.
(xxx) «période prescrite» : période de quatre vingt dix (90) jours ou toute
période plus
longue fixée par voie réglementaire après expiration, abandon ou annulation
du titre
ou renonciation.
(xxxi) «pierres et métaux précieux»: substances minérales constituées d'un
ou de plusieurs
éléments chimiques et possédant les propriétés particulières qui leur
donnent une
valeur marchande élevée. Il s'agit des minerais suivants: le diamant, l'or,
l'émeraude,
le béryl, le chrysobéryl, le spinelle, la topaze, la tourmaline, le zircon,
l'obsidienne, le
péridot, la pierre de lune, le chrysoprase, l'améthyste, le quartz, le
grenat, la zoïsite, la
cordiérite, la scapolite, etc.
(xxxii) «propriétaire foncier»: une personne physique ou morale reconnue
propriétaire légal
conformément à la législation en vigueur ou qui a un droit coutumier acquis
;
(xxxiii) «prospection»: étude d'une zone pour la recherche d'indices des
gîtes par des
méthodes exclusives de tous travaux miniers.
(xxxiv) «recherche»: tout procédé ou méthode ayant pour but de localiser et
d'évaluer les
gisements de substances minérales et aussi toutes les opérations de
reconnaissance, les
échantillonnages de masse et les tests de laboratoire.
(xxxv) «substances minérales industrielles»: toute roche ou minéral (le
marbre, l'argile, la
dolomite, le granite, le gypse, la latérite, le calcaire, le basalte, le
sable, le grés, le sel)
utilisé pour l'agriculture, la construction de bâtiments, la construction
de routes, ou
pour toute autre activité industrielle en République Centrafricaine.
(xxxvi) «titre minier»: les actes administratifs délivrés par les autorités
compétentes
conformément à la présente Ordonnance. Il s'agit de:
a. le permis de recherche,
b. le permis d'exploitation,
c. le permis de reconnaissance,
d. le permis spécial d'exploitation
(xxxvii) «titulaire»: le détenteur d'une Autorisation Minière ou d'un Titre
Minier.
(xxxviii) «usine d'exploitation»: signifie tous les bâtiments, usines,
appareils, équipements,
outils ou autres biens de toute sorte, fixés ou non sur la terre,
(xxxix) «zone»:
a. sol et sous-sol,
b. cours d'eau, lac ou marécage.
(xl) «zone d'exploitation minière»: la zone sur laquelle un permis
d'exploitation est
octroyé.
(xli) «zo