RESTRICTEDCode - World Trade Organization

Le Comité permanent du droit des brevets (ci?après dénommé ?comité? ou ..... de
l'exercice des droits de brevet plutôt qu'au stade de la délivrance du brevet. .... de
la note de bas de page suivante : ?Le SCP est convenu, à sa huitième session, ...
en ce qui concerne les brevets d'addition. 59. Le président a résumé ainsi le ...

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|Organisation Mondiale | |
|du Commerce | |
| | |
| |WT/DS170/R |
| |5 mai 2000 |
| |(00-1695) |
| | |
| |Original: anglais |









CANADA - DURÉE DE LA PROTECTION
CONFÉRÉE PAR UN BREVET



Rapport du Groupe spécial






Le rapport du Groupe spécial Canada - Durée de la protection conférée par
un brevet est distribué à tous les Membres conformément au Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends. Il est mis en distribution non
restreinte le 5 mai 2000, en application des Procédures de distribution et
de mise en distribution générale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1).
Il est rappelé aux Membres que, conformément au Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, seules les parties au différend pourront faire
appel du rapport d'un groupe spécial. L'appel sera limité aux questions de
droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du
droit données par celui-ci. Il n'y aura pas de communication ex parte avec
le Groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que
l'un ou l'autre examine.











Note du Secrétariat: Le présent rapport du Groupe spécial sera adopté par
l'Organe de règlement des différends (ORD) dans les 60 jours suivant sa
date de distribution, à moins qu'une partie au différend ne décide de faire
appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter. Si le
rapport du Groupe spécial fait l'objet d'un appel formé devant l'Organe
d'appel, il ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant
l'achèvement de la procédure d'appel. Des renseignements sur la situation
à cet égard peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l'OMC.
TABLE DES MATIÈRES

Page

I. introduction 1
II. ÉlÉments factuels 2
III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDéES 4
IV. arguments des parties 5
V. RéEXAMEN INTéRIMAIRE 5
VI. constatations 6
A. Questions préjudicielles 6
1. Questions dont est saisi le Groupe spécial 6
2. Charge de la preuve 8
3. Règles d'interprétation 8
B. Applicabilité de l'article 70:2 de l'Accord sur les ADPIC aux
inventions protégées par des brevets visés par l'ancienne loi 9
1. Arguments des parties 9
2. Appréciation du Groupe spécial 12
a) Examen de l'allégation des États-Unis selon laquelle les "objets ...
qui sont protégés" au titre de l'article 70:2 comprennent les
inventions qui étaient protégées le 1er janvier 1996 12
b) Examen des arguments du Canada 14
i) L'argument voulant que l'article 70:2 soit rendu inopérant par
l'article 70:1 14
ii) L'argument voulant que l'article 70:2 ne s'étende pas à l'obligation
inscrite à l'article 33 17
3. Conclusion générale concernant l'article 70 18
C. Conformité de l'article 45 de la Loi sur les brevets du Canada avec
l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC 19
1. Arguments des parties 19
2. Appréciation du Groupe spécial 23
a) Examen de l'allégation des États-Unis concernant l'article 33 23
b) Examen de l'argument du Canada concernant l'équivalence 25
i) Durée de la protection "effective" ou "du privilège et des droits de
propriété exclusifs" 25
ii) Délai d'attente "normal ou moyen" 28
c) Examen de l'argument du Canada concernant la durée de la protection
"offerte" 29
i) La question de savoir si une durée de protection ne prenant pas fin
avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du
dépôt était "offerte" au titre de l'article 45 de la Loi sur les
brevets 30
ii) La question de savoir si le recours à des délais informels ou légaux
est compatible avec l'article 62 32
iii) La question de savoir si une durée de protection qui ne prend pas fin
avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du
dépôt peut être "offerte" conformément à l'article 33 avant la date
d'application de l'Accord sur les ADPIC 34
VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 34

ANNEXE 1: COMMUNICATIONS DES États-Unis 35
1.1 PREMIÈRE COMMUNICATION DES États-Unis 35
1.2 Déclaration orale des États-Unis à la première réunion avec le
Groupe spécial 41
1.3 Réponses des États-Unis aux questions écrites du groupe spécial
- première réunion 45
1.4 Réponses des États-Unis aux questions écrites du Canada -
première réunion 54
1.5 Communication des États-Unis à titre de réfutation 56
1.6 Déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion avec le
Groupe spécial 67
1.7 Réponses des États-Unis aux questions écrites du Groupe spécial
- deuxième réunion 74
annexe 2: communications du Canada 76
2.1 PREMIÈRE COMMUNICATION Du canada 76
2.2 Déclaration orale du canada à la première réunion avec le
Groupe spécial 100
2.3 Réponses du canada aux questions écrites du groupe spécial -
première réunion 111
2.4 Communication présentée par le Canada à titre de réfutation
137
2.5 Déclaration orale du Canada à la deuxième réunion avec le
Groupe spécial 150
2.6 Réponses du Canada aux questions écrites du Groupe spécial -
deuxième réunion 166


Note: On peut consulter au Secrétariat de l'OMC les pièces jointes aux
documents figurant en annexe.



introduction

1.1 LE 6 MAI 1999, LES ÉTATS-UNIS ONT DEMANDÉ L'OUVERTURE DE
CONSULTATIONS AVEC LE CANADA CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4 DU MÉMORANDUM
D'ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
(LE "MÉMORANDUM D'ACCORD") ET, DANS LA MESURE OÙ L'ARTICLE XXII DE L'ACCORD
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 Y EST INCORPORÉ PAR
RENVOI, À L'ARTICLE 64 DE L'ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE (L'"ACCORD" "ADPIC" OU L'"ACCORD
SUR LES ADPIC") CONCERNANT LA DURÉE DE LA PROTECTION QUI EST CONFÉRÉE PAR
LES BREVETS POUR LESQUELS DES DEMANDES ONT ÉTÉ DÉPOSÉES AVANT LE
1ER OCTOBRE 1989 AU CANADA.[1] LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA ONT TENU DES
CONSULTATIONS À GENÈVE LE 11 JUIN 1999, MAIS ILS N'ONT PAS ÉTÉ EN MESURE
D'ARRIVER À UNE SOLUTION MUTUELLEMENT SATISFAISANTE.

1.2 Dans une communication datée du 15 juillet 1999, les États-Unis ont
demandé à l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") d'établir un
groupe spécial conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.[2]
Plus précisément, les États-Unis ont allégué que l'Accord sur les ADPIC
oblige les Membres à faire en sorte qu'une durée de protection minimale
soit conférée par tous les brevets existant à la date d'application de
l'Accord et que le Canada était tenu d'appliquer les dispositions de
l'Accord sur les ADPIC depuis le 1er janvier 1996. Ils ont allégué que la
Loi sur les brevets du Canada dispose que la durée des brevets délivrés sur
des demandes déposées avant le 1er octobre 1989 est de 17 ans à compter de
la date à laquelle ceux-ci ont été délivrés et que la durée de cette
protection est incompatible avec les obligations du Canada au titre des
articles 33 et 70 de l'Accord sur les ADPIC.

1.3 À sa réunion du 22 septembre 1999, l'ORD a établi un groupe spécial
conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord en lui confiant le mandat
type suivant:

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés
cités par les États-Unis dans le document WT/DS170/2, la question
portée devant l'ORD par les États-Unis dans ce document; faire des
constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou
à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits
accords." [3]

1.4 Le 13 octobre 1999, les États-Unis ont demandé au Directeur général,
conformément au paragraphe 7 de l'article 8 du Mémorandum d'accord, de
déterminer la composition du Groupe spécial. Le 22 octobre 1999, le
Directeur général a donné au Groupe spécial la composition suivante:

Président: M. Stuart Harbinson


Membres: M. Sergio Escudero


M. Alberto Heimler

1.5 Le 22 octobre 1999, les États-Unis ont demandé à ce que le différend
soit examiné dans le cadre d'une procédure accélérée, conformément à
l'article 4:9 du Mémorandum d'accord, au motif que l'expiration prématurée
de brevets pendant la procédure de règlement des différends causait un tort
irréparable aux titulaires de brevets. Ils ont invoqué la prétendue
simplicité des questions en litige, l'absence de tierces parties et
d'autres circonstances. À la réunion organisationnelle du 25 octobre 1999,
les États-Unis ont offert de présenter leur première communication sur-le-
champ et demandé que le Canada soit tenu de présenter sa première
communication deux semaines plus tard. Le Canada s'est élevé contre cette
demande. Le Groupe spécial a indiqué qu'il n'était pas en mesure
d'accélérer le calendrier avant la première réunion de fond, en raison
d'autres contraintes de temps