270-13.doc

Au cours des années passées, l'intérêt pour les échelles fonctionnelles et les
autres méthodes d'évaluation de la fonction musculaire et de la force dans les
troubles ..... Environ 50% des douleurs ont un rythme mécanique, et les 2/3
obtiennent un soulagement par des procédés physiques ou mécaniques. L'
appareillage de ...

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| |Commission de révision |
| |Revisionsausschuss |
| |Revision Committee |
| | |
| |CR 24/NOT/Add.1 |
| |21.12.2009 |
| | |
| |Original : EN |
| |
|24ème session |
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|Amendements aux articles 9 et 27 de la Convention |
|(Texte tel que modifié et Rapport explicatif) |
Modifications du texte Titre II
Dispositions communes Article 9
Unité de compte 1. Le § 4 sera supprimé. 2. Les §§ 5 et 6 deviendront §§ 4 et 5. 3. Le § 4 (anciennement § 5) sera lu comme suit : « § 4 Chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul
ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de
compte, les Etats communiquent au Secrétaire général leur méthode de
calcul conformément au § 3. Ce dernier notifie ces informations aux
Etats membres. » Titre IV
Finances Article 27
Vérification des comptes 1. Les §§ 3, 5, 6, 8 et 10 seront supprimés. 4. Le § 4 deviendra § 3. 5. Le § 7 deviendra § 4. 6. Le § 9 deviendra § 5. | |Commission de révision |
| |Revisionsausschuss |
| |Revision Committee |
| | |
| |CR 24/NOT/Add.2 |
| |21.12.2009 |
| | |
| |Original : EN |
|24ème session |
| |
|Révision partielle de l'Appendice E (CUI) à la Convention |
|(Texte tel que modifié et Rapport explicatif) |
Modifications du texte Titre premier
Généralités Article 3
Définitions Modifier les lettres b), c), f) et g) comme suit : (Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme) b) « gestionnaire » désigne celui qui met à disposition une
infrastructure ferroviaire et qui a des responsabilités conformément
aux lois et prescriptions en vigueur dans l'Etat dans lequel se situe
l'infrastructure; c) « transporteur » désigne celui qui transporte par rail des personnes
ou des marchandises en trafic international sous le régime des Règles
uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM et qui détient une licence
conformément aux lois et prescriptions relatives à l'octroi et à la
reconnaissance des licences en vigueur dans l'Etat dans lequel la
personne exerce cette activité; f) « licence » désigne l'autorisation délivrée par un Etat à une
entreprise ferroviaire, conformément aux lois et prescriptions en
vigueur dans cet Etat, par laquelle sa capacité de transporteur est
reconnue; g) « certificat de sécurité » désigne le document attestant,
conformément aux lois et prescriptions en vigueur dans l'Etat dans
lequel se situe l'infrastructure, qu'en ce qui concerne le
transporteur, l'organisation interne de l'entreprise ainsi que le personnel à employer et les véhicules à utiliser sur
l'infrastructure, répondent aux exigences imposées en matière de sécurité en vue
d'assurer un service sans danger sur cette infrastructure. Titre II
Contrat d'utilisation Article 5
Contenu et forme Modifier les §§ 1 et 2 comme suit : « § 1 Les relations entre le gestionnaire et le transporteur ou toute autre
personne autorisée à conclure un contrat de cette nature conformément aux
lois et prescriptions en vigueur dans l'Etat dans lequel se situe
l'infrastructure sont réglées par un contrat d'utilisation. § 2 Le contrat règle les détails nécessaires pour déterminer les conditions
administratives, techniques et financières de l'utilisation. » Insérer, après l'article 5, un nouvel article 5bis ainsi libellé : « Article 5bis
Droit non affecté § 1 Les dispositions de l'article 5 tout comme celles des articles 6, 7
et 22 n'affectent pas les obligations que les parties au contrat
d'utilisation de l'infrastructure sont tenues de remplir conformément
aux lois et prescriptions en vigueur dans l'Etat dans lequel se situe
l'infrastructure, y compris, le cas échéant, le droit communautaire. § 2 Les dispositions des articles 8 et 9 n'affectent pas les obligations
que les parties au contrat d'utilisation de l'infrastructure sont
tenues de remplir dans un Etat membre de la CE ou dans un Etat où la
législation communautaire s'applique par suite d'accords
internationaux conclus avec la Communauté européenne. § 3 Les dispositions des §§ 1 et 2 concernent en particulier : les accords à conclure entre les entreprises ferroviaires ou les
candidats autorisés et les gestionnaires d'infrastructure, l'octroi des licences, la certification en matière de sécurité, l'assurance, la tarification, y compris les systèmes d'amélioration des
performances afin de réduire au minimum les retards et
perturbations d'exploitation et d'améliorer les performances du
réseau ferroviaire, les mesures d'indemnisation en faveur des clients et le règlement des litiges. »
Article 6
Obligations particulières du transporteur et du gestionnaire § 1 - Modification rédactionnelle ne concernant que le texte anglais. Article 7
Durée du contrat Supprimer le § 1, renuméroter les §§ 2 à 6 en conséquence et modifier le
titre comme suit : « Fin du contrat » | |Commission de révision |
| |Revisionsausschuss |
| |Revision Committee |
| | |
| |CR 24/NOT/Add.3 |
| |21.12.2009 |
| | |
| |Original : EN |
|24ème session |
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|Révision partielle de l'Appendice F (APTU) à la Convention |
|(Texte tel que modifié et Rapport explicatif) |
Article premier
Champ d'application Les présentes Règles uniformes fixent la procédure de validation de normes
techniques et d'adoption de prescriptions techniques uniformes (PTU) pour
le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international. Article 2