Nullité en matière d'instruction

Après la signature de l'Acte unique européen, des négociations ont été
engagées entre États membres sur les questions de sécurité et de justice dans le
cadre de la « Coopération ..... L'avis est défavorable si la Chambre de l'
instruction estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a
une erreur évidente.

Part of the document

Formation spécialisée pour futurs juges d'instruction
Nullités en matière d'instruction
Liège, le 5 mai 2015 I. Définitions, observations terminologiques et classifications 1.
On distingue, dans les textes ou la jurisprudence, plusieurs termes
désignant différentes manières de sanctionner une irrégularité en procédure
pénale, découlant ou non de la violation d'une forme. Des confusions sont
fréquentes, tant au niveau des plaidoiries et des écrits de conclusions,
que des décisions des juridictions d'instruction ou du fond. Pourtant, ces
termes ne désignent pas la même situation et les effets d'une irrégularité,
lorsqu'il en est, doivent être précisés : un même type de violation de la
loi n'entraînera pas toujours les mêmes conséquences procédurales. Ainsi, on distinguera, sans les assimiler : - la nullité (annulation) d'un acte ou d'une preuve,
- la mise à l'écart de ceux-ci,
- l'irrecevabilité des poursuites. Il est aussi des cas où le législateur lui-même entretient la confusion,
prohibant certaines pratiques, mais sans préciser exactement quels effets
s'attachent à la transgression de l'interdit. Ainsi : - l'article 5 de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des
sources (des) journalistes dispose qu' « il ne pourra être procédé à
aucune mesure d'information ou d'instruction concernant des données
relatives aux sources d'information des (journalistes et des
collaborateurs de la rédaction), sauf si ces données sont susceptibles
de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et
dans le respect des conditions qui y sont définies » ;
- ou encore, l'article 89bis du Code d'instruction criminelle, relatif à
l'ordonnance de perquisition, et selon lequel « le juge d'instruction
peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un
officier de police judiciaire de son arrondissement ou de
l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu. (...) Toute
subdélégation est interdite ». Ces libellés nous paraissent ambigus et sources d'insécurité : la violation
d'une forme prévue par la loi n'est-elle pas, par hypothèse, toujours
interdite ? L'indiquer de manière expresse dans la loi n'implique-t-il pas
la volonté du législateur de voir en toutes circonstances (c'est-à-dire
sans se soumettre à l'examen prévu par l'article 32 du Titre préliminaire
du Code de procédure pénale - ci-après, « article 32 TPCPP ») écartés les
actes et preuves recueillis en méconnaissance de la règle ? Ou alors cette
précision quant à l'interdiction formelle serait-elle redondante, dépourvue
de la moindre portée, les effets de sa violation devant en tout état de
cause s'apprécier à la lumière de l'article 32 précité ? Tout en le
regrettant, il nous semble que c'est cette dernière interprétation qui doit
prévaloir (à ce sujet, voy. infra, Partie II., point IV. Les principaux
actes d'instruction et les conséquences de leur irrégularité au regard de
l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, point 1°)
Les perquisitions). Enfin, signalons déjà qu'à l'étranger, où des preuves ont pu être
recueillies à la demande des autorités judiciaires belges, dans le cadre de
la coopération judiciaire internationale en matière pénale, des
irrégularités peuvent également avoir été commises par les autorités
locales requises. Très souvent, le droit du for emploiera lui-aussi des
termes différents de ceux du droit belge (et donc s'écartant de ceux de
« nullité » ou d' « irrecevabilité ») pour indiquer la sanction qui
s'attache à la violation de telle disposition procédurale. 2.
Quant à la manière d'aborder la question, plusieurs distinctions peuvent
également être proposées. On peut ainsi examiner la matière sous l'angle du contrôle de la régularité
des preuves ou sous celui d'actes de procédure qui n'ont pas trait, en tant
que tels, à la collecte de la preuve (par exemple, s'agissant de ces
derniers actes, la saisie d'avantages patrimoniaux en vue de leur
confiscation, le mandat d'arrêt, etc.). Des sous-distinctions peuvent de même être établies : ainsi, s'agissant de
la preuve, l'analyse pourra différer selon qu'elle est libre ou
réglementée. On peut encore distinguer selon que l'acte ou la preuve dont la régularité
est analysée ont été accomplis par les autorités belges ou, au contraire,
par des autorités étrangères, sur demande d'entraide judiciaire dans ce
dernier cas (et ici également, il existe plusieurs catégories : l'entraide
judiciaire internationale peut ainsi être active ou passive, chacune
pouvant poursuivre divers objectifs - collecte des preuves dans le cadre
d'une information ou d'une instruction, extradition d'un suspect ou d'un
condamné, exécution de sanctions pécuniaires, de confiscations prononcées
dans un autre Etat). On doit cependant insister : nous nous trouvons, depuis 2003, dans une
période où, après le prononcé du célèbre arrêt du 14 octobre 2003 (dit
Antigone), la jurisprudence paraît chercher ses repères. Elle est marquée,
au sein même de la Cour de cassation, par des évolutions, des hésitations
et, dans quelques cas, par des contradictions (ainsi, entre les deux
sections - française et néerlandaise - de la deuxième chambre de la Cour) : - Evolution, par exemple, dans la manière d'aborder les auditions de
suspects privés de liberté et qui n'ont pas bénéficié de l'assistance
d'un avocat durant leur garde à vue. D'abord réticente, la Cour a de
plus en plus dû admettre l'irrégularité de tels interrogatoires et
étendre les hypothèses où ils devaient être rejetés.
- Hésitation, lorsque la Cour de cassation prend une décision qui semble
« de principe » et absolue pour, ensuite, la relativiser. On verra
qu'il en fut ainsi dans l'appréciation de la motivation requise dans
le chef du juge d'instruction ou du magistrat du ministère public qui
envisage de procéder à une saisie « par équivalent ». - Contradiction parfois entre plusieurs arrêts de la Cour, face à un
même problème. Ici encore, le cas de l'appréciation de la motivation
requise dans le chef du juge d'instruction ou du magistrat du
ministère public qui envisage de procéder à une saisie « par
équivalent » peut être cité. L'adoption récente de la loi du 24 octobre 2013 n'a pas pour conséquence de
mettre un terme aux difficultés suscitées par la théorie jurisprudentielle
des nullités en matière pénale, telle qu'elle a été dégagée depuis 2003. Au
contraire, de nouvelles questions vont se poser, même si une part
importante des acquis de cette jurisprudence pourra toujours être invoquée. Le mérite de cette loi aura toutefois certainement été de reconnaître le
bien-fondé de la jurisprudence issue de l'arrêt du 14 octobre 2003, de lui
donner une base légale et d'écarter toute critique déduite d'un certain
déficit démocratique pour une question d'une telle importance. 3.
L'évolution est-elle pour autant arrivée à son terme ? La réponse est assurément négative. D'une part parce que, nous venons de le souligner, des zones d'ombre et
d'incertitude demeurent et qu'il appartiendra à la jurisprudence de les
éclaircir - toute la jurisprudence ! Celle des juges du fond et de la Cour
de cassation, mais également celle de la Cour constitutionnelle voire de la
Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il s'agira d'analyse les
solutions dégagées par les premières au regard de la Constitution et de
textes supranationaux. D'autre part, parce que des initiatives existent toujours en vue de (déjà
et encore) modifier le régime des nullités de la preuve et, plus largement,
des actes de la procédure pénale et certains de ses pans (couverture de la
nullité, etc.)[1]. II. La régularité de la preuve recueillie en Belgique I. La position de la preuve aux différentes étapes de la procédure On parle essentiellement de preuve au sens strict lorsqu'il est question,
devant le juge du fond, de déterminer si le prévenu ou l'accusé a commis
les faits qui lui sont reprochés. La preuve s'entend alors des éléments
exposés de manière contradictoire et de nature à fonder la conviction du
juge et à mener au constat de la culpabilité. Serait-elle insuffisante à y
conduire, le juge acquittera le prévenu, soit parce qu'il n'est pas certain
que l'infraction a été commise (les faits ne sont pas établis avec la
certitude requise) soit parce que, l'ayant été, la preuve n'est pas
rapportée que celui qui comparaît en est l'auteur[2]. Mais avant d'envisager de tels débats, il a fallu que les éléments examinés
durant l'enquête aient été jugés aptes à emporter la conviction d'un juge
du fond : on ne parle pas encore ici de « preuves » mais de « charges
suffisantes »[3]. Auparavant encore, le juge d'instruction a pu estimer que les informations
dont il disposait constituaient des indices sérieux de culpabilité en cause
de telle personne. La règle commande alors qu'il procède à son
inculpation[4]. Cette notion d'indices sérieux se retrouve à de nombreux
endroits dans la loi : - Indices sérieux que telle infraction aurait été commise, permettant
alors de considérer qu'il est satisfait à l'exigence de
proportionnalité, souvent requise pour qu'il soit permis aux autorités
judiciaires d'engager tel devoir d'enquête, généralement attentatoire
à la vie privée ou à des droits fondamentaux (interception de courrier
postal[5], enquêtes bancaires[6],