pce - CNSC MALI

Jusqu'au début de ce siècle, ceux-ci considéraient la comptabilité comme un art
mineur de ..... forment la base d'un système de gestion de Trésorerie. .... La
totalité de la prime payée devra être comptabilisée dans l'exercice comptable
2002. ...... résident essentiellement dans l'ordre de priorité donné par chaque
norme à ...

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|UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE |[pic] |
|OUEST AFRICAINE | |
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|Le Conseil des Ministres | |
DIRECTIVE N°09/2009/CM/UEMOA
PORTANT PLAN COMPTABLE DE L'ETAT (PCE) AU SEIN DE L'UEMOA LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE
ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
--------------------------------
Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
notamment en ses articles 16, 20, 21 et 67 ; Vu la Déclaration de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
du 28 janvier 1999, sur le renforcement de la convergence
et l'accélération de la croissance économique dans les
Etats membres de l'UEMOA ; Vu la Directive n° 05-98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Plan
Comptable de l'Etat et ses modificatifs ; Vu la Directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant Code
de transparence dans la gestion des finances publiques au
sein de l'UEMOA ; VU la Directive n°06/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances ; VU la Directive n°07/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Règlement Général
sur la Comptabilité Publique ; VU la Directive n°08/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Nomenclature
Budgétaire de l'Etat ;
Soucieux de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant
une gestion transparente et rigoureuse des finances
publiques, en vue de conforter la croissance économique ;
Sur proposition de la Commission, Après avis du Comité des Experts Statutaire, en date du19 juin
2009 ;
EDICTE LA PRESENTE DIRECTIVE :
TITRE PREMIER : Des dispositions générales
Article premier
La présente Directive détermine l'objet de la comptabilité générale de
l'Etat et les normes, règles et procédures relatives à sa tenue et à la
production des comptes et états financiers de l'Etat. La comptabilité générale de l'Etat s'applique à l'administration centrale
et à ses établissements publics à caractère administratif.
1
La comptabilité générale de l'Etat a pour objet la connaissance exacte et
sincère de son patrimoine et des opérations qu'il effectue, en fonction des
droits et obligations qui lui sont reconnus.
Cette comptabilité retrace toutes les opérations ayant un impact sur la
situation patrimoniale de l'Etat, dont notamment la variation des stocks,
les opérations budgétaires et les opérations de trésorerie.
Article 3
La comptabilité générale de l'Etat s'inspire des normes internationales,
notamment du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).
La comptabilité générale de l'Etat est mise en ?uvre à travers le Plan
Comptable de l'Etat-UEMOA (PCE UEMOA) annexé à la présente Directive.
TITRE II : Des Normes comptables Article 4
La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la
constatation des droits et obligations. Article 5
Les comptes et états financiers de l'Etat faisant la synthèse des
informations comptables sont arrêtés à chaque fin d'exercice. L'exercice coïncide avec l'année civile. Toutefois, les écritures comptables sont également arrêtées par journée,
par semaine ou par décade et par mois. A chaque fin d'exercice, une période complémentaire fixée à un mois permet
de procéder aux opérations de régularisation comptable à l'exclusion de
toute opération budgétaire.
Article 6 Les opérations budgétaires sont prises en compte au titre de l'exercice
auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d'encaissement ou
de décaissement.
Article 7
Les recettes sont enregistrées au moment de la déclaration et/ou du
versement spontané des impôts de toute nature par les contribuables.
Toutefois, l'ensemble des recettes perçues au comptant doit faire l'objet
d'émission de titres de régularisation. Par exception à l'alinéa précédent, certaines recettes peuvent être
enregistrées au vu de titres de perception, de rôles ou de contrats pour
les opérations fondées sur le système d'émission préalable de titres. Les
droits sont alors constatés au moment de la prise en charge comptable du
titre de perception.
Article 8
Les dépenses sont enregistrées au moment de la liquidation.
Par exception à l'alinéa précédent, les dépenses sans ordonnancement
préalable sont enregistrées au moment du paiement. La liste exhaustive des dépenses susceptibles d'être payées sans
ordonnancement préalable est fixée par les règlementations nationales.
Article 9
Toute opération enregistrée au débit d'un compte est portée au crédit d'un
ou de plusieurs autres comptes pour un montant équivalent. Inversement,
toute opération enregistrée au crédit d'un compte est portée au débit d'un
ou de plusieurs autres comptes pour un même montant.
Les comptes de l'actif du bilan et les comptes de charges sont des emplois
augmentant par enregistrement au débit et diminuant par enregistrement au
crédit. De même, les comptes du passif du bilan et les comptes de produits
sont des ressources augmentant par enregistrement au crédit et diminuant
par enregistrement au débit.
Article 10
La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de transparence.
Elle fournit une description adéquate, régulière, sincère, claire, précise
et complète des évènements, opérations et situations se rapportant à
l'exercice.
Article 11 La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de permanence dans
la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les
événements, opérations et situations comptables.
Article 12
La comptabilité générale de l'Etat respecte les principes de sécurité, de
pérennité et d'irréversibilité de l'information comptable.
Article 13 La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de la continuité
de l'exploitation et de permanence des méthodes : les méthodes comptables
n'ont pas à subir de modifications dès lors que l'Etat n'enregistre pas un
changement substantiel ou exceptionnel de son activité.
Article 14
La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de prudence. La
prudence est l'appréciation raisonnable des événements et opérations afin
d'éviter le risque de transfert, sur l'avenir, d'incertitudes présentes
susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'exercice.
Ce principe préside en particulier au calcul des provisions. Toute information disponible au moment de l'établissement des comptes, sans
exception, doit être prise en compte pour leur établissement.
Article 15
La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de l'intangibilité
du bilan d'ouverture : le bilan détaillé d'ouverture d'un exercice doit
correspondre exactement au bilan détaillé de clôture de l'exercice
précédent. Article 16
Toute procédure comptable, tout système informatique comptable doit
respecter les normes comptables visées aux articles 4 à 15 de la présente
Directive. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la
qualité des procédures comptables.
TITRE III : DU Système d'information comptable du PCE UEMOA Article 17
Les comptes du PCE UEMOA sont regroupés par catégories homogènes dénommées
classes qui comprennent :
- cinq (05) classes de comptes de bilan, numérotées de 1 à 5 ;
- deux (02) classes de comptes de gestion, numérotées 6 et 7 ;
- une (01) classe de comptes des engagements hors bilan, numérotée 8.
Article 18
La codification des comptes du PCE UEMOA est fondée sur le principe de la
décimalisation. Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par un numéro et un
intitulé. La codification de base des comptes d'imputation retenue dans la présente
Directive, est limitée à quatre (04) chiffres au maximum : - les comptes principaux à deux (02) chiffres ;
- les comptes divisionnaires à trois (03) chiffres ; - les comptes d'imputation de base à quatre (04) chiffres. Le PCE UEMOA peut être complété par des codes nationaux établis en fonction
des besoins des Etats membres en respectant l'arborescence et les principes
d'élaboration.
Article 19
Les documents comptables dont la tenue est obligatoire sont : - le livre-journal, dans lequel sont enregistrées chronologiquement les
opérations de l'exercice visées à l'article 25 de la présente
Directive ;
- le grand-livre, constitué par l'ensemble des comptes ;
- la balance générale, état récapitulatif faisant apparaître pour chaque
compte le cumul depuis l'ouverture de l'exercice des mouvements
débiteurs ou créditeurs et le solde débiteur ou le solde créditeur à
la date considérée ; - le livre d'inventaire, constitué du bilan, du compte de résultat et du
résumé des flux de gestion internes. En fonction des besoins et de l'organisation administrative des Etats
membres, des journaux et livres auxiliaires peuvent être tenus afin de
faciliter l'établissement du livre-journal et du grand-livre. Dans ce cas,
les données des documents auxiliaires sont centralisées au moins chaque
semaine dans le journal ou le grand-livre.
Article 20
Les documents comptables doivent être tenus sans blanc ni altération
d'aucune sorte.
Toute correc