convention collective - SNMV

Tout médecin embauchant dans le cadre de son exercice libéral un ou plusieurs
... intervenus, notamment entre syndicats de spécialistes et organisations ...... La
gestion du régime de prévoyance défini par l'Annexe I de la Convention ...

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CONVENTION COLLECTIVE
DU PERSONNEL DES CABINETS MEDICAUX TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Champ d'application Article 1
En vigueur étendu La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs
et salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel
uniquement, à l'exclusion du personnel travaillant également au domicile du
médecin.
La présente convention s'applique à tous les employeurs qui exercent la
médecine libérale sous quelque forme que ce soit, et notamment dans le
cadre des activités reprises sous le numéro 85.1 C de la nomenclature NAF.
La présente convention s'applique sur l'ensemble du territoire national à
l'exception des départements d'outre-mer.
Tout médecin embauchant dans le cadre de son exercice libéral un ou
plusieurs salariés est tenu par les dispositions de la présente convention,
quel que soit le lieu de son exercice, cabinet de ville, clinique, hôpital,
établissement de soins, etc.
Durée, révision, dénonciation. Article 2
En vigueur étendu La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée,
chacune des parties ayant la possibilité de la dénoncer dans les conditions
définies ci-dessous. 1. Révision
La convention collective est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera
obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction concernant le ou
les articles soumis à la révision et sera notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la
convention. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à
partir de la réception de ladite lettre, les parties devront s'être
rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. La convocation sera
adressée par la partie signataire patronale qui assure le secrétariat.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord.
Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes
effets que la présente convention. 2. Dénonciation
La convention peut être à tout moment dénoncée en tout ou partie avec
préavis de trois mois par l'une des parties signataires.
La dénonciation ne pourra intervenir qu'après l'échec de la procédure de
révision prévue au paragraphe I.
La présente convention collective de travail restera en vigueur dans les
conditions prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute dénonciation doit être signifiée aux autres parties signataires par
lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra être accompagnée d'une proposition de rédaction
nouvelle.
Avantages acquis. Article 3
En vigueur étendu La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages
acquis individuellement ou collectivement, antérieurement à la signature de
ladite convention, tant en ce qui concerne les salaires que les conditions
et la durée du travail.
Les accords antérieurement intervenus, notamment entre syndicats de
spécialistes et organisations
Date d'application. Article 4
En vigueur étendu
La présente convention collective entrera en vigueur au jour de son
extension par arrêté ministériel.
Contrat à durée déterminée. Article 5
En vigueur étendu Les salariés qui sont embauchés pour une durée déterminée dans un cabinet
médical bénéficient des dispositions incluses dans la présente convention.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION Liberté syndicale, liberté d'opinion. Article 6
En vigueur étendu Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les
employeurs que pour les salariés, de s'associer à la défense collective des
intérêts afférents à leur condition, de poursuivre leur but dans les
limites légales et conventionnelles.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance
syndicale, les opinions, les croyances religieuses quelles qu'elles soient,
pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite, ou
la répartition du travail, les mesures de discipline, le congédiement ou
l'avancement et pour appliquer la présente convention collective, et à ne
faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat
(1).
Le personnel s'engage, de son côté, à respecter la liberté syndicale et la
liberté d'opinion des salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements
définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants
respectifs pour en assurer le respect intégral. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du
code du travail.
Exercice du droit syndical. Article 7
En vigueur étendu Le libre exercice du droit syndical s'exercera conformément aux
dispositions légales et conventionnelles.
Des panneaux d'affichage seront, dans chaque cabinet comprenant plus de dix
salariés, réservés aux communications et informations syndicales. Ils
devront être placés dans des lieux non accessibles à la clientèle.
Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins un
mois à l'avance, les salariés mandatés pourront obtenir de leur employeur
des autorisations d'absence pour assister aux congrès statutaires de ces
organisations. Sur demande écrite présentée au moins une semaine à
l'avance, ils pourront obtenir de leur employeur des autorisations
d'absence pour assister aux commissions paritaires prévues par la présente
convention et, éventuellement, à des réunions syndicales d'ordre
exceptionnel. Article 8
En vigueur étendu Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de présence effective dans le
cabinet médical est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction
syndicale, celui-ci jouira, pendant un an à compter du moment où il a
terminé son mandat, d'une priorité d'embauche dans son emploi ou un emploi
similaire. La demande d'embauche devra être présentée au plus tard dans le
mois qui suit l'expiration du mandat et être accompagnée d'une attestation
écrite du syndicat précisant la date d'expiration de ce mandat. Le salarié
réembauché bénéficiera de l'ancienneté et des avantages qu'il avait acquis
lorsqu'il a quitté le cabinet.
Elections des délégués du personnel. Article 9
En vigueur étendu Conformément à la loi, dans les cabinets ayant plus de dix salariés, il
sera procédé aux élections de délégués du personnel. Compétence et responsabilité civile du personnel. Article 10
En vigueur étendu Les médecins s'interdisent de demander à leur personnel d'accomplir des
actes en matière médicale qui ne sont pas de leur compétence réglementaire.
Les médecins devront contracter des assurances couvrant la responsabilité
civile de leur personnel. TITRE III : APPOINTEMENTS ET SALAIRES Principes généraux. Article 11
En vigueur étendu La grille de classification et la valeur du point définissant les salaires
du personnel des cabinets médicaux privés font l'objet de dispositions
annexées à la présente convention.
A la demande de la partie la plus diligente, les parties signataires se
réuniront, au plus tard dans un délai d'un mois, en vue de la révision des
barèmes.
Le salaire du personnel féminin ne subit aucun abattement par rapport à
celui du personnel masculin.
Mensualisation. Article 12
En vigueur étendu
Le personnel " temps plein " et " temps partiel " est mensualisé, à
l'exception des personnels temporaire, intermittent et saisonnier.
Bulletins de salaire. Article 13 Les bulletins de salaire sont obligatoires, conformément à la loi. Ils
doivent comporter :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de
sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et le
numéro du code A.P.E. caractérisant l'activité de l'établissement ;
3° Le nom et l'emploi du salarié, la qualification professionnelle et le
coefficient hiérarchique, l'ancienneté ;
4° Le nombre d'heures, en distinguant les heures normales des heures
supplémentaires ;
5° La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en
4° ;
6° Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette
rémunération brute ;
8° Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le
travailleur intéressé ;
9° La date du paiement de la rémunération ;
10° Les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante,
lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie
considérée.
TITRE IV : ANCIENNETE Prime d'ancienneté. Article 14
En vigueur étendu Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et
calculée dans les conditions suivantes :
Majoration immédiate :
- 4 p. 100 après trois ans ;
- 7 p. 100 après six ans ;
- 10 p. 100 après neuf ans ;
- 13 p. 100 après douze ans ;
- 16 p. 100 après quinze ans.
Majoration dans les deux ans à compter de la signature de la présente
convention : 18 p. 100 après dix-huit ans.
Majoration dans les quatre ans à compter de la signature de la présente
convention : 20 p. 100 après vingt ans.
Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans
le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet
précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.
Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la
présente convention bénéficiera de la carrière d'ancienneté prévue ci-
dessus.
TITRE V : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail. Article 15
En vigueur étendu La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions léga