L'INSTRUCTION
_ disposer d'experts ou de projets en nombre suffisant comme référence. _
contrainte ... au cours du projet, après observation du temps consommé sur les
étapes à l'amont. ajustement de ... 5-15% de charge réalisation. Réalisation .....
mise en place de règles de passage des points de fonction à une charge.
comptage ...
Part of the document
L'instruction L'instruction ou l'information est la phase de la procédure pendant
laquelle l'enquête judiciaire va être réalisée. Le juge d'instruction qui
la mène est censé réunir les éléments à charge et à décharge concernant le
détenu mis en examen. En réalité, la défense se trouve une fois encore en
position d'infériorité au cours de l'enquête. La mise en place du traitement en temps réel A partir du milieu des années 1980, on observe une baisse régulière du
nombre absolu d'affaires soumises l'instruction sur fond de stagnation des
affaires poursuivies [...] Cette baisse est accompagnée entre 1985 et 1994
d'une hausse en chiffres absolus des affaires poursuivies en comparution
immédiate. Dans l'ensemble des affaires poursuivies par les parquets, ces
procédures représentent une partie croissante pendant la même période.
[...] Cette hausse participe de la mise en place du traitement en temps
réel dans la plupart des parquets des juridictions de taille importante.
Mais, au-delà de l'objectif de traitement rapide des affaires, le couple
instruction avec mandat de dépôt / comparution immédiate reste la façon
d'opérer une forme de présélection des personnes les plus susceptibles
d'êtres condamnées à de l'emprisonnement ferme. Commission nationale de suivi de la détention provisoire, Rapport au garde
des Sceaux sur la détention provisoire, mai 2003 93 Qu'est ce qu'une information judiciaire (ou instruction) ?
L'information est une phase pendant laquelle le juge chargé de
l'instruction enquête afin d'établir l'existence d'une infraction, d'en
déterminer la qualification (nature juridique de l'infraction) et d'en
identifier tous les auteurs et complices. L'information est dirigée par le
juge d'instruction, sous le contrôle du procureur de la République.
L'instruction est obligatoire en matière criminelle et pour certains délits
(dont ceux commis par un mineur). Dans les faits, le procureur doit y
recourir lorsque l'affaire est complexe ou lorsque son auteur n'est pas
identifié.
Articles 79 du Code de procédure pénale, 5 de l'ordonnance du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante 94 Qui décide de l'ouverture d'une information judiciaire ?
L'information est ouverte à la demande du procureur de la République après
une enquête préliminaire menée par les services de police ou de
gendarmerie. La défense se trouve dès lors dans une position d'infériorité
puisqu'elle n'a pu exercer aucune influence, ni même exprimer aucune
opinion sur la valeur des indices et des témoignages considérés par
l'accusation comme des charges. L'information est confiée à un juge
d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance. Ce
magistrat n'a donc pas l'initiative de la procédure. En requérant
l'ouverture de l'information, le procureur énonce une première
qualification des faits en précisant le ou les articles du nouveau Code
pénal qui les répriment. C'est donc à cet instant qu'un acte sera considéré
comme un crime ou un délit, même si cette qualification peut être modifiée
au cours de la procédure. Le juge d'instruction reçoit un dossier déjà
constitué dans lequel apparaissent souvent des présomptions de culpabilité
visant une ou plusieurs personnes. Ce dossier exercera une influence
prépondérante et durable sur la suite de la procédure et jusqu'à
l'audience. En outre, un particulier peut déclencher une information en
déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des
juges d'instruction.
Articles 80 et suivants du Code de procédure pénale 95 Qu'est-ce qu'une mise en examen ?
Il s'agit d'une mise en cause officielle du suspect, qui se voit imputer
l'infraction. Le juge d'instruction l'informe des faits pour lesquels il le
met en examen et de leur qualification. La mise en examen ne peut
intervenir que s'il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable une participation à l'infraction. A défaut, elle est
susceptible d'être annulée, si la demande d'annulation est faite dans les
six mois de la notification. La mise en examen ne peut être décidée
qu'après l'audition de la personne en présence de son avocat.
Articles 62, 80-1, 116, 173-1 et suivants du Code de procédure pénale 96 Comment le juge dirige-t-il l'instruction ?
En théorie, le juge d'instruction est strictement impartial ; son objectif
est « la manifestation de la vérité ». Il doit instruire le dossier à
charge et à décharge, c'est-à-dire que ses investigations peuvent avoir
pour but de démontrer que la personne poursuivie est innocente. La pratique
est toute autre. Très souvent, le juge d'instruction conduit l'information
en concertation permanente avec le procureur, de sorte que la séparation de
leurs rôles est un leurre. L'accusation pèse de tout son poids sur le
déroulement de l'information, alors que la défense ne dispose que de moyens
limités.
Article 81 du Code de procédure pénale Le système inquisitoire Héritier de l'Inquisition, ce modèle a été appliqué strictement en URSS
ainsi qu'en France jusqu'en 1897, année où la loi a permis la présence de
l'avocat lors de la phase d'instruction. Dans ce modèle théorique, l'Etat
concentre la fonction de l'enquête entre les mains d'un fonctionnaire, qui
lui est entièrement soumis. L'enquête est secrète et non contradictoire, la
défense n'ayant quasiment aucun pouvoir. L'enquête cherche à obtenir des
aveux de l'accusé, qui ont une importance prédominante par rapport aux
autres formes de preuves. Aujourd'hui, le système inquisitoire n'est pas
appliqué strictement, chaque pays ayant progressivement introduit des
droits à la défense qui les rapprochent du système accusatoire. La France,
qui a gardé un système d'inspiration inquisitoire en y insufflant
progressivement plus d'accusatoire, a choisi de confier l'enquête soit à
l'accusation (le procureur dans le cadre de l'enquête préliminaire), soit à
un juge indépendant pour les affaires plus complexes (le juge
d'instruction). Celui-ci peut procéder « à tous les actes d'information
qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ». La défense, qui a
accès au dossier, n'a aucun pouvoir d'enquête propre mais elle peut
demander au juge certaines investigations, qu'il peut toujours refuser. A
l'issue de l'instruction, le juge décide seul de renvoyer ou non la
personne devant un tribunal. En confiant l'enquête à un juge indépendant,
chargé d'instruire « à charge et à décharge », le système français a pour
but de préserver l'égalité des citoyens face à la Justice. Il fait ainsi le
pari que l'instruction sera aussi bien menée selon qu'on est puissant ou
misérable. Cécile Prieur, Le Monde, 26 mars 1999 97 Quels sont les actes que le juge d'instruction peut accomplir ?
Le juge d'instruction peut accomplir tous les actes d'information qu'il
juge utiles à la manifestation de la vérité. Il peut ainsi faire procéder à
des perquisitions (recherches d'indices dans au domicile d'une personne), à
des expertises, entendre des personnes, ordonner des écoutes téléphoniques.
En cas de crime, une enquête de personnalité devra être effectuée : elle
permet de recueillir un grand nombre de renseignements sur la vie du mis en
examen. Elle est facultative en matière correctionnelle. Le magistrat
exécute lui-même certains de ces actes mais en confie d'autres à des
officiers de police judiciaire pour qu'ils les accomplissent en son nom
(commission rogatoire). Les expertises sont effectuées par des techniciens
inscrits sur la liste des experts.
Articles 94, 100, 102, 114 et 156 du Code de procédure pénale 98 Comment se déroule un interrogatoire devant le juge d'instruction ?
Le juge d'instruction doit aviser l'avocat des interrogatoires à venir au
plus tard cinq jours ouvrables avant leur date. Ce court délai ne permet
pas toujours au défenseur d'en informer la personne détenue et de lui
rendre visite. Le juge d'instruction n'est pas tenu de faire connaître à
l'avance le contenu de l'interrogatoire ni du fait qu'il s'agira (ou non)
d'une confrontation. Le juge ne communique pas la liste des questions qu'il
envisage de poser. Les interrogatoires sont conduits par le juge de manière
directive et ne permettent pas à la personne interrogée de s'exprimer en
toute liberté. D'une part, le détenu ne peut pas obliger le juge à prendre
en considération tel ou tel aspect de l'affaire auquel celui-ci ne veut pas
s'intéresser. D'autre part, les propos du détenu dans le cadre de
l'interrogatoire ne sont que partiellement pris en compte ; ses réponses
aux questions étant dictées par le juge au greffier. Or, seuls les propos
consignés dans le procès-verbal ont une véritable existence juridique. En
toute hypothèse, le détenu doit impérativement relire avec la plus grande
attention le procès-verbal constatant ses déclarations, et le cas échéant,
le faire rectifier. Il ne peut être contraint de le signer. Le procès-
verbal ne sera pas nul pour autant, sauf si le refus de signature n'y est
pas mentionné. La loi prévoit que le juge d'instruction peut utiliser un
système de vidéoconférence pour l'interrogatoire ou l'audition d'une
personne détenue.
Articles 106, 114 et 121 du Code de procédure pénale, chambre criminelle de
la Cour de cassation, 5 mars 1985 99 L'avocat du détenu peut-il intervenir au