Article D1511-34 - Retour vers l'accueil

L'établissement des prévisions pour l'exercice 2010 a cependant été délicat
compte tenu .... Mise en conformité environnementale (assainissement, collecte
et ...

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LIVRE V
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ................................. Section 3 Garanties d'emprunts (R) (Articles D1511-30 à D1511-35)
Article D1511-30 Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-
1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total
des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du
versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen
terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen
terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour
l'exercice en cours.
Article D1511-31 Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence
entre :
a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement
du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en
régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de
fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
Article D1511-32 Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-
1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D.
1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.
Article D1511-33 Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4
et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions
spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou
cautions est fixé à 1.
Article D1511-34 Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4
et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées
au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au
montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est
fixée à 10 %.
Article D1511-35 Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4
et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou
plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées
en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme. Section 4 Participation à des sociétés de garantie (R) (Articles R1511-36 à
R1511-39) Article R1511-36 La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les
collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au
premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à
50 %.
Article R1511-37 L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à
l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du
risque assuré.
Article R1511-38 La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de
crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie
constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des
collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque
concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2,
L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
Article R1511-39 Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte
par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les
quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %. Section 5 Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R)
(Articles R1511-40 à R1511-43) .........................................
LIVRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES TITRE Ier
Chapitre Ier Principes généraux
Section 1 Recettes (R)
Sous-section 1 Recouvrement des créances non fiscales (R) (Article D1611-1)
Article D1611-1 (Décret nº 2001-200 du 1 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars
2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 3 juillet
2003 en vigueur le 1er juillet 2003)
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 5 Euros.
Section 2 Dépenses (R)
Sous-section 1 Chèques d'accompagnement personnalisé (R) (Articles R1611-2
à R1611-15)
Paragraphe 1 : Utilisation et remboursement des chèques d'accompagnement
personnalisé (R)
Article R1611-2 (Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 3 juillet
2003 en vigueur le 1er juillet 2003)
Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale,
les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des
écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : « les
distributeurs », peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des
difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : « chèques
d'accompagnement personnalisé ».
Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :
- « les bénéficiaires » : les personnes qui reçoivent les chèques
d'accompagnement personnalisé ;
- « les émetteurs » : les personnes qui mettent les chèques
d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en
assurent le paiement ;
- « les prestataires » : les personnes qui acceptent les chèques
d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou
services.
Article R1611-3 (Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 3 juillet
2003 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques
d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat
précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement
personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que
leur durée de conservation. Il précise également les modalités de
transmission des informations définies à l'article R. 1611-6, et le mode de
calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur
faciale des titres.
Article R1611-4 (Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 3 juillet
2003 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques
d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat.
Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires
par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut
refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.
Article R1611-5 (Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 3 juillet
2003 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les
bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement
qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en
particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui
peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces
conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article
R. 1611-8.
Article R1611-6 (Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 3 juillet
2003 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les
bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité.
Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques
d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de
leur validité sous peine de péremption définitive.
Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le
prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme
aux conditions fixées par le distributeur.
La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés
par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à
tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux
obligations définies à l'article R. 1611-5, est reversée par l'émetteur au
distributeur.
L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée
dans le contrat mentionné à l'article R. 1611-3 et au moins une fois par
an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des
chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période
écoulée.
Article R1611-7 (Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 3 juillet
2003 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la
péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de
l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour
le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de
leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par
l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant
l'année de leur validité.
Article R1611-8 (Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 3 juillet
2003 en vigueur le 1er juillet 2003)
Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques
d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :
I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :
1º Nom et adresse de l'émetteur ;
2º Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
compétent ;
3º Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
4º Valeur faciale du titre ;
5º Année civile de validité.
II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de
l'établissement publ