CHAPITRE 27 : La participation et l'intéressement des salariés

55 267. 1061. Réserve légale. 2 764. 457. Associés dividendes à payer. 51 900.
110. Report à nouveau créditeur. 603. Affectation du résultat de l'exercice N ...

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Chapitre 28 : La participation et l'intéressement des salariés Section 1 : La participation des salariés aux résultats de l'entreprise
I) Le cadre juridique de la participation
A) Historique
La participation des salariés aux résultats de l'entreprise, ainsi que les
systèmes d'intéressement, expriment la volonté du législateur de prendre en
compte, tant sur le plan juridique que financier, l'évolution du rôle joué
par les salariés.
Les principales dispositions adoptées ont été les suivantes :
- l'ordonnance du 07.01.59 créant l'intéressement des salariés;
- l'ordonnance du 17.08.67, qui définit la «Participation des salariés aux
fruits de l'expansion» ;
- l'ordonnance du 21.10.86, qui s'intitule «Participation des salariés aux
résultats de l'entreprise », remplace les ordonnances précédentes et
s'applique désormais ;
- la loi du 07.11.90, qui modifie certaines dispositions de l'ordonnance du
21.10.86 ;
- la loi du 25.07.94 qui a codifié l'ordonnance de 1986 ;
- la loi du 19.02.2001 relative à l'épargne salariale modifie sensiblement
le dispositif de la participation.
La circulaire du 22.11.2001 précise les conditions d'application des
dispositions relatives à l'intéressement, à la participation ainsi qu'aux
plans d'épargne.
B) Les entreprises assujetties à la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise
Seules les entreprises employant au moins 50 salariés sont assujetties
obligatoirement à la participation.
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la
participation peuvent néanmoins s'y soumettre volontairement et bénéficier
ainsi des avantages fiscaux et sociaux qui en découlent.
Les entreprises nouvelles en sont dispensées pendant les trois premiers
exercices.
C) Le fonctionnement de la participation
1) Les accords de participation
L'ordonnance du 21 octobre 1986 indique les divers éléments devant se
trouver dans l'accord, ainsi que les modalités d'application.
Tout accord de participation doit contenir les clauses suivantes :
- la date de conclusion de l'accord,
- la date d'effet de cet accord,
- la durée prévue,
- les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation,
- la durée d'indisponibilité pour les salariés,
- les modalités de répartition de la réserve de participation entre les
salariés,
- la nature et les modalités de gestion des droits des salariés,
- les modalités d'information des salariés sur l'existence, le contenu et
l'application des accords de participation.
Mais les parties en présence peuvent prévoir des modalités de calcul
différentes de cette ordonnance, si ces accords dérogatoires assurent aux
salariés des droits au moins équivalents.
L'accord de participation peut être conclu de diverses manières :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif conclu au
niveau professionnel,
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants des organisations
syndicales représentatives,
- soit au sein du comité d'entreprise,
- soit par ratification du personnel à une majorité des deux tiers.
2) L'utilisation de la réserve de participation
L'assemblée générale des actionnaires entérine le montant de la réserve de
participation calculé suivant les règles définies par l'accord de
participation.
Chaque salarié a un droit sur cette réserve. Ce droit ne peut être exercé
qu'après une période d'indisponibilité de cinq ans portée à dix ans si le
salarié décide d'affecter sa participation à un plan d'épargne salariale
volontaire (PPESV).
Pendant la période d'indisponibilité, la réserve est gérée conformément à
l'accord de participation. Cet accord permet de choisir parmi les
différentes possibilités offertes fixées par l'article L. 4425 du Code du
travail :
- attributions d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise ;
- souscription d'actions émises par les sociétés créées par les salariés en
vue de la reprise de leur entreprise ;
- affectation à un fonds d'investissement de l'entreprise, sous forme de
comptes courants bloqués;
- acquisition de titres émis par les SICAV;
- acquisition de parts de fonds commun de placement d'entreprise;
- comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre d'un plan d'épargne
d'entreprise ;
- versement à un plan d'épargne salariale volontaire (PPESV) ;
- versement à un plan d'épargne interentreprises (PEI). 3) Versement aux salariés
. Principe
La réserve de participation est partagée entre les différents salariés.
La CSG et la CRDS sont dues lors de la répartition individuelle des droits
entre les salariés et non pas à la date de mise à disposition entre les
mains des salariés ; ces contributions sont calculées par l'employeur après
un abattement de 5 % (3% à compter du 1/1/2005).
Les droits des salariés sur la réserve sont exonérés d'impôt sur le revenu
s'ils sont mis à la disposition des salariés après une période
d'indisponibilité de 5 années.
Les produits de la participation sont imposables à la CSG, à la CRDS et au
prélèvement social de 2 %.
La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus sur ces produits de
participation sont prélevés selon les mêmes règles que celles applicables
aux revenus du patrimoine, c'est-à-dire sans aucun abattement.
. Cas particuliers
L'exonération d'impôt sur le revenu et des contributions qui lui sont
attachées reste acquise pour les versements anticipés réalisés dans les cas
suivants :
- mariage du salarié ;
- divorce, si le salarié conserve la garde d'un enfant;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint;
- départ de l'entreprise
- création d'entreprise
- surendettement du salarié
NB : les sommes inférieures à 80 E sont payables immédiatement. II) Le calcul de la réserve de participation
A) Formule de calcul
Si la participation est calculée suivant les accords de droit commun, elle
est égale à : R =1/2 (B - 5 % C) x (S/VA) B = Bénéfice net. C = Capitaux propres. S = Salaires. VA = Valeur ajoutée.
B) Éléments intervenant dans le calcul de la formule de la participation
1) Le bénéfice net
. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés :
Le bénéfice à retenir est le bénéfice fiscal imposable au taux normal,
diminué de l'impôt correspondant, après imputation des crédits d'impôt et
augmenté de la dotation de l'exercice à la provision pour investissement
comptabilisée durant l'exercice pour les entreprises ayant signé un accord
dérogatoire (voir IV).
Les contributions sur l'IS constituent un impôt juridiquement distinct de
l'impôt sur les sociétés ; elles ne viennent donc pas en diminution du
bénéfice net retenu pour le calcul de la participation.
Seul les bénéfices réalisés en France et dans les départements d'outre-mer
sont à retenir. Remarque
La part du bénéfice soumise au taux réduit des PME est exclue du bénéfice à
retenir pour le calcul de la participation. . Pour les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés
Ces entreprises peuvent déduire du bénéfice imposable une «rémunération
normale » du chef d'entreprise, ainsi que les déficits des cinq années
antérieures, s'ils n'ont pas été pris en compte pour le calcul des
participations des exercices précédents, du fait de leur imputation sur
d'autres catégories de revenus.
L'entreprise n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés, le montant de
l'impôt à déduire du bénéfice est plus délicat.
Pour les entreprises individuelles :
Le calcul de l'impôt s'obtient en multipliant le bénéfice de l'entreprise
par le taux moyen d'imposition du revenu de l'exploitant.
Le taux moyen est limité au taux d'impôt sur les sociétés en vigueur au
cours de l'exercice.
Pour les sociétés de personnes :
Si les associés sont des personnes physiques, c'est la même méthode de
calcul que pour les entreprises individuelles qui s'applique, sachant que
la somme des impôts déduits ne peut pas être supérieure à une imposition au
taux normal de l'IS.
Si les associés sont soumis à l'IS, il suffit de déduire des bénéfices de
la société un montant d'impôt équivalent à ce qu'aurait payé l'entreprise
si elle avait été soumise à cet impôt. 2) Les capitaux propres
Les éléments définis ci-dessous sont retenus pour leur valeur à la clôture
de l'exercice avant l'affectation du résultat.
. Éléments pris en considération :
Ce sont :
- le capital social appelé : pour les entreprises relevant de l'impôt sur
le revenu, il faut retrancher du capital le compte de l'exploitant (108)
qui a été viré en fin d'exercice au compte 101. Par contre, il faut ajouter
le montant des avances en compte courant faites par l'exploitant individuel
ou l'associé en nom. Le montant à ajouter est égal à la moyenne algébrique
des soldes de ces comptes figurant à la fin de chaque trimestre civil.
- les réserves,
- le report à nouveau,
- les primes liées au capital,
- l'écart de réévaluation libre,
- les provisions réglementées (sauf exclusion expresse),
- les provisions et les amortissements non déductibles à l'exception des
dotations de l'exercice.
. Éléments exclus :
Ce sont :
- la provision spéciale de réévaluation légale des immobilisations
amortissables,
- la réserve de participation,
- la provision pour amortissements dérogatoires,
- le résultat de l'exercice,
- les subventions d'investissement.
Remarque
En cas d'augmentation du capital en cours d'exercice, le montant du capital
et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. 3) Les salaires
Ce sont les salaires imposables à la taxe sur les salaires, que
l'entreprise y soit ou non assujettie. C'est donc le montant des salaires
bruts qu'il faut retenir. 4) La valeur ajoutée
La valeur ajoutée est obtenue en additionnant les postes suivants du compte
résultat (à l'exception des éléments concourant à des opérations à
l'étranger)
- résultat courant avant impôt,
- impôt et taxes (à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires et
de l'impôt sur les sociétés),
- charges de personnel,
- charges financières,
- dotations de l'exercice aux amortissements, à l'exclusion des
dotations exceptionnelles,
- dotatio