JO : 1er février 2006 Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation ...

Vu l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
..... santé ou un infirmier cadre de santé ou une auxiliaire de puériculture, en
exercice ; ..... Module 1 : l'accompagnement d'un enfant dans les activités d'éveil
et de la .... aménager des espaces de jeux, d'activités, de sommeil, de temps libre
en ...

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JO : 1er février 2006 Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme
professionnel d'auxiliaire de puériculture
NOR : SANP0620362A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 4311-4 et
ses articles R. 4383-2 et suivants ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses
articles R. 451-88 à R. 451-94 ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de
l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6
du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience
pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat
d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel
d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation
visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-
femme ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances
et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des
examens ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de
vie sociale ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2004 portant définition et fixant les
conditions de délivrance de la mention complémentaire aide à domicile ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des
professions paramédicales,
Arrête :
Art. 1er. - Le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture
atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier
d'auxiliaire de puériculture.
Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans
les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation
conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification ou aux
personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue
de son obtention.
TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. - L'admission en formation conduisant au diplôme
professionnel d'auxiliaire de puériculture, sauf pour les candidats
relevant des articles 18 et 19 du présent arrêté et pour ceux relevant de
la procédure de validation des acquis de l'expérience, est subordonnée à la
réussite à des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées par les
instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci
ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en
vue d'organiser en commun les épreuves.
Art. 3. - Les instituts de formation doivent, après accord du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas
d'organisation départementale, ou du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, en cas d'organisation régionale, informer les
candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du
nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur
inscription.
Art. 4. - Pour être admis à suivre les études conduisant au diplôme
professionnel d'auxiliaire de puériculture, les candidats doivent être âgés
de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en formation ; aucune
dispense d'âge n'est accordée et il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.
Art. 5. - Les épreuves de sélection comprennent deux épreuves
écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Art. 6. - Les épreuves écrites d'admissibilité se décomposent
ainsi :
A. - Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine
sanitaire et social, comprenant deux parties et d'une durée de
deux heures ;
a) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et
portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat
doit :
- dégager les idées principales du texte ;
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux
questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les
capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie
humaine ;
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques
de base ;
- deux questions d'exercices mathématiques de conversion.
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans
le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle
est notée sur 8 points.
Cette épreuve de culture générale est évaluée par des puéricultrices,
enseignantes permanentes dans un institut de formation d'auxiliaires de
puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des
personnes qualifiées.
B. - Un test ayant pour objet d'évaluer les aptitudes suivantes :
- l'attention ;
- le raisonnement logique ;
- l'organisation.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points
et sa correction est assurée par des enseignants permanents dans un
institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de
formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées.
Art. 7. - Aucune condition de diplôme n'est requise pour se
présenter aux épreuves écrites d'admissibilité.
Sont dispensés de l'épreuve écrite de culture générale :
1o Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum
au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national des
certifications professionnelles, délivré dans le système de formation
initiale ou continue français ;
2o Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire
ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de
formation initiale ou continue français ;
3o Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur
permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays
où il a été obtenu ;
4o Les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au
diplôme d'Etat d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième année.
Art. 8. - Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le
préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour
l'organisation du concours. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins
20 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :
a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de
l'institut ou son représentant ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même
département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ou son représentant ;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du
département dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts
concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant.
En cas d'organisation prévue à l'alinéa b, le jury devra comprendre au
moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves
sont organisées. En cas d'organisation prévue aux alinéas c et d, la
représentation de chaque département devra être assurée.
Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour
être déclarés admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20
à chacune d'entre elles. Les candidats dispensés de l'épreuve de culture
générale doivent, pour être admissibles, obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20 au test.
Art. 9. - L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est
évaluée par :
- un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de
puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices ou d'un
institut de formation en soins infirmiers ou une puéricultrice, enseignant
permanent dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou
dans un institut de formation de puéricultrices ou dans un institut de
formation en soins infirmiers ;
- une puéricultrice cadre de santé ou une puéricultrice directeur d'un
établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans ou un
infirmier cadre de santé accueillant des élèves auxiliaires de puériculture
en stage.
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt
minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de
préparation :
a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine
sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur
15 points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression
orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;
b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du
candidat pour la profession d'auxiliaire de puériculture. Cette partie,
notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
Art. 10. - Les membres du jury d'admission sont nommés par le préfet
du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation
du concours. Le jury de l'épreuve d'admission est composé d'au moins 20 %
de l'ensemble des évaluateurs. Il est présidé :
a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de
l'institut ou son représentant ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des institut