Myanmar - lex publica

Teksto de 24.01.2005. L'espéranto. Un nouveau latin. pour l'Église. et pour l'
humanité. Traduction-adaptation française de l'original en espéranto. d'Ulrich
Matthias ...

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Corrigé didactique du cas pratique
Fonction consultative : "Myanmar"
N.B. : Ce corrigé a une visée essentiellement didactique, ce qui
exclut le postulat que l'étudiant(e) devait ou pouvait en reproduire
fidèlement la teneur. A l'impossible nul n'est tenu...
En annexe figure le sommaire de la réfutation des moyens mis en
exergue par le Brain Trust du Myanmar - c'est-à-dire la table des matières
du présent corrigé.
Au demeurant, il est opportun d'éviter de lire en diagonale ce
document
- qui couvre toute la problématique des avis consultatifs (y compris
la démarche argumentative et démonstrative du juge)
- et dont le volume ne surprendra guère le lecteur assidu des
décisions et avis de la Cour.
A relire donc en préparant l'examen...
Cf. Mise en garde sur le maniement du rasoir d'Occam, page 4. INTRODUCTION [résumant les faits pertinents...] :
sans conséquence sur la note
1 - Moyen tiré du caractère non juridique des questions posées à la Cour :
Inutile de reproduire in extenso le moyen (la question) vu sa
longueur... ***
Réponse synthétique (ou simple résumé de la réponse)
Dans ses deux branches, ce moyen est voué au rejet :
i - la Cour ne peut donner un avis consultatif que sur une question
juridique ;
ii - une question invitant la Cour à interpréter une Convention doit être
reconnue comme une question au moins partiellement juridique ;
iii - une question reconnue au moins partiellement juridique reste une
question juridique même s'il comporte des aspects politiques ou factuels,
le moyen tiré de ces aspects factuels devant être tenu pour
inopérant (rasoir d'Occam) ;
iv - les questions posées par l'ECOSOC invitent la Cour à interpréter la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 ;
v - les questions posées par l'ECOSOC sont ipso facto au moins
partiellement juridiques ;
vi - dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles comporteraient des aspects
politiques (par nature ou mobiles) ou factuels doit être tenu pour
inopérant, ce qui dispense de toute vérification quant à la matérialité des
faits (principe de l'économie du raisonnement ou rasoir d'Occam).
Ajoutons que la Cour a déjà répondu à des questions de fond analogues à
celles que le cas pratique prête à l'ECOSOC : Différend relatif à
l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des
droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999 ; Applicabilité de la
section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, Avis consultatif du 15 décembre 1989.
*** Réponse analytique et didactique
Définitions et compréhension des termes du moyen n°1 : - moyen : motif, argument, raison de fait et de droit invoqué à l'appui
d'une demande, de conclusions ou de contre-conclusions.
En l'espèce, il s'agit d'un élément d'une argumentation (ensemble des
arguments de droit et de fait agencés et développés au soutien d'une
thèse) ; il vise à convaincre la Cour de ne pas statuer sur le fond de la
demande d'avis.
En ce sens, moyen s'apparente ici, mutatis mutandis, à exception
préliminaire d'irrecevabilité ou d'incompétence.
Rappelons qu'exception préliminaire se dit de tout moyen de défense
susceptible de mettre fin à la procédure sans que la juridiction saisie
statue sur le fond du différend.
- questions posées à la Cour : il s'agit bien sûr des questions A et B
posées à la Cour internationale de Justice par le Conseil économique et
social de l'Organisation des Nations Unies (l'ECOSOC) aux fins d'avis
consultatif (décision n° 2003/08).
- moyen tiré du caractère non juridique des questions posées à la Cour :
argument visant à faire rejeter pour irrecevabilité la demande d'avis et
fondé sur le fait que les questions posées à la Cour internationale de
Justice par l'ECOSOC aux fins d'avis consultatif ne sont pas des questions
juridiques.
*** Compréhension du moyen n°1 dans son ensemble : Faits : voir infra, passim.
Ce moyen vise à persuader la Cour de déclarer irrecevable la demande
d'avis au motif que les questions posées ne sont pas des questions
juridiques au sens de l'article 96 de la Charte et de l'article 65,
paragraphe 1, du Statut de la Cour.
Il comporte deux branches séparées par l'expression « qui plus est » :
- 1e branche du moyen : Les questions posées à la Cour internationale
de Justice par l'ECOSOC sont des questions politiques qui visent en
fait à jeter le discrédit sur le Gouvernement myanmarien et sur sa
politique judiciaire.
- 2e branche du moyen : Les questions posées à la Cour internationale
de Justice par l'ECOSOC ne sont pas de pures questions de droit ;
elles mêlent des considérations de fait et des considérations de
droit. Comme ces deux branches se conjuguent pour former un tout, le moyen n°1
se laisse décomposer en trois présupposés qui leur sont communs :
- présupposé n°1 : la Cour ne peut donner un avis consultatif que sur une
question juridique ;
- présupposé n°2 : une question politique n'est pas une question
juridique ;
- présupposé n°3 : une question mêlant des considérations de fait et des
considérations de droit n'est pas davantage une question juridique.
Il ressort du libellé du cas pratique que nous sommes convié à réfuter ce
moyen :
Données pertinentes du cas pratique :
Certes, la proposition suivante est plutôt neutre en ce qui concerne
notre tâche :
« Ils mettent en avant six moyens dont je vous saurais gré de bien
vouloir me dire s'ils peuvent retenus par la Cour internationale de Justice
dans la présente procédure. »
Mais le post scriptum (le dernier mot de l'auteur du cas pratique) ne
laisse subsister aucun doute : « P.S. : Je me suis laissé dire que votre
cours, les documents ci-annexés et un solide sens de la déduction devraient
vous permettre de réfuter aisément les moyens invoqués par le Brain Trust
myanmarien. »
Considérations d'ordre méthodologique :
Tout moyen juridique comporte deux dimensions :
- une dimension proprement juridique : on établit cette dimension en
répondant à la question « S'il était retenu, ce moyen aurait-il l'effet
escompté par la partie qui l'invoque ? » ou à la question « Ce moyen est-il
pertinent ? » Une réponse négative fera dire au juge que le moyen est
inopérant.
La dimension proprement juridique d'un moyen correspond donc à la
pertinence de ce moyen.
- une dimension purement factuelle : on établit cette dimension en
répondant à la question « Le moyen invoqué repose-t-il sur des faits
avérés ? » ou à la question « Les faits invoqués au soutien du moyen
correspondent-ils à la réalité ? » Une réponse négative fera dire au juge
que le moyen manque en fait.
La dimension purement factuelle d'un moyen correspond donc à la
matérialité des faits sur lesquels se fonde ce moyen. Entre parenthèses,
les faits ne correspondent pas toujours à des enchaînements ou successions
d'événements ; le sens commun est parfois trompeur.
Réfuter un moyen revient, par conséquent, à contester et à rejeter
- sa dimension proprement juridique : on démontre que le moyen est
inopérant, c'est-à-dire qu'il est dépourvu de pertinence ;
- et/ou sa dimension purement factuelle : on démontre que le moyen manque
en fait, c'est-à-dire que les faits sur lesquels se fonde ce moyen ne sont
pas avérés, constants.
On peut bien sûr s'efforcer de toujours réfuter en même temps les deux
dimensions.
Mais ce serait souvent une perte de temps. En effet, si l'une quelconque
des deux dimensions fait défaut, le moyen ne sera pas retenu : un moyen
jugé inopérant ne sera pas retenu même s'il est reconnu fondé en fait, et
inversement.
Une considération additionnelle s'impose : la dimension purement
factuelle d'un moyen est plus ardue à établir ou à contester que sa
dimension proprement juridique, car elle nécessite l'usage de moyens
d'investigation importants. La longueur parfois déraisonnable des
procédures contentieuses est souvent imputable aux enquêtes et expertises
diligentées à l'effet d'établir la matérialité des faits.
Voilà pourquoi le souci de l'efficacité et de l'économie du raisonnement
(le fameux rasoir d'Occam) et de l'analyse doit nous conduire à la
conclusion suivante, qui est aussi celle de la Cour : si nous voulons
réfuter un moyen, nous devons nous attacher d'abord à évaluer, et, le cas
échéant, à réfuter, sa dimension proprement juridique.
Si nous démontrons que le moyen est inopérant, nous ne perdrons pas notre
temps à évaluer sa dimension purement factuelle, puisqu'un moyen jugé
inopérant ne sera pas retenu même s'il est reconnu fondé en fait, et
inversement d'ailleurs.
Bien évidemment, si le moyen n'est pas inopérant, c'est-à-dire s'il est
pertinent, nous aurons à examiner sa dimension purement factuelle.
En somme, une manière pragmatique d'appliquer les règles pertinentes aux
faits pertinents.
Mise en garde : Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le rasoir d'Occam
doit être employé de la manière suivante :
1. Vous examinez le moyen soumis au juge,
2. Vous décomposez le raisonnement qui sous-tend ce moyen :
a. Prémisse majeure ou dimension juridique
b. Pr