IV. arguments des parties

F: zootechnie. E: annual fee. F: taxe annuelle ; annuité. E: annual pledging
exercises. F: conférences annuelles d'annonces de contributions volontaires ......
J.O. Arrêté termino. du 29-11-73: "Souvent désignée par l'expression anglaise
cash flow, la marge brute d'autofinancement est, au bilan de fin d'exercice d'une
 ...

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Organisation Mondiale
du Commerce | | |
| | |
| |WT/DS321/R |
| |31 mars 2008 |
| |(08-0907) |
| | |
| |Original: anglais | CANADA - MAINTIEN DE LA SUSPENSION
D'OBLIGATIONS DANS LE DIFFÉREND
CE - HORMONES
Rapport du Groupe spécial TABLE DES MATIèRES
PAGE I. INTRODUCTION 1
A. Demande de consultations et demande d'établissement d'un groupe
spécial 1
B. Établissement et composition du Groupe spécial 1
C. Procédure du Groupe spécial 2
II. aspects factuels 2
A. Historique du différend 2
B. La mesure en cause 4
III. constatations et recommandations demandées par les parties 4
IV. arguments des parties 5
A. Introduction 5
B. Demandes et arguments présentés par les parties au sujet de la
possibilité pour le public de suivre les réunions du Groupe spécial
5
1. Arguments des Communautés européennes 5
a) Question de savoir s'il est permis aux groupes spéciaux de tenir des
auditions ouvertes dans le cadre de l'article 12 (y compris de
l'Appendice 3) et des articles 14:1 et 17:10 du Mémorandum d'accord
5
b) Incidences juridiques de la tenue d'auditions ouvertes pour les
personnes visées par les Règles de conduite 6
c) Incidences systémiques et politiques de la tenue d'auditions ouvertes
6
d) Quelles procédures peuvent être adoptées pour protéger les
renseignements confidentiels lors d'une audition ouverte? 7
2. Arguments du Canada 7
a) Question de savoir s'il est permis aux groupes spéciaux de tenir des
auditions ouvertes au titre de l'article 12 (y compris de l'Appendice
3) et des articles 14:1 et 17:10 du Mémorandum d'accord 7
b) Incidences juridiques de la tenue d'auditions ouvertes pour les
personnes visées par les Règles de conduite 8
c) Incidences systémiques et politiques de la tenue d'auditions ouvertes
8
d) Quelles procédures peuvent être adoptées pour protéger les
renseignements confidentiels lors d'une audition ouverte? 8
C. Première communication écrite des Communautés européennes 9
1. Introduction 9
2. Aspects factuels 9
3. Arguments juridiques: Partie I - Violation des articles 23, 21:5,
22:8 et 3:7 du Mémorandum d'accord et des articles Ier et II du GATT
de 1994 9
a) La structure de l'article 23 du Mémorandum d'accord 9
b) Applicabilité de l'article 23 - Article 23:1 du Mémorandum d'accord:
chercher à obtenir réparation en cas de violation des règles de l'OMC
10
c) Violation des articles 23:2 a) et 21:5 et de l'article 23:1 du
Mémorandum d'accord 11
d) Le maintien par le Canada de la suspension de concessions et
d'obligations connexes est contraire à l'article 23:1, lu
conjointement avec les articles 22:8 et 3:7 du Mémorandum d'accord 12
e) Le Canada agit en violation de l'article I:1 du GATT de 1994 à cause
du maintien de la suspension de concessions et d'obligations connexes
16
f) Le Canada agit d'une manière incompatible avec l'article II du GATT
de 1994 en continuant d'appliquer des contre-mesures visant des
produits originaires des Communautés européennes 17
4. Arguments juridiques: Partie II - Allégation conditionnelle dans le
cas où le Groupe spécial ne constaterait pas l'existence d'une
violation de l'article 23 du Mémorandum d'accord telle qu'elle est
exposée dans la partie I 17
a) Le Canada agit en violation de l'article 22:8 du Mémorandum d'accord
parce que la mesure jugée incompatible a été éliminée par les
Communautés européennes 17
b) Le Canada agit en violation des articles Ier et II du GATT de 1994 du
fait du maintien de la suspension de concessions 18
D. Première communication écrite du Canada 18
1. Introduction 18
2. Contexte du différend 19
3. Arguments juridiques 19
a) Le Canada n'a pas agi d'une manière incompatible avec les articles
22:8 et 3:7 du Mémorandum d'accord 20
i) L'autorisation de l'ORD reste en vigueur 20
ii) Les CE assument la charge de démontrer leur mise en conformité 20
iii) La mesure des CE ne bénéficie pas d'une présomption de mise en
conformité 20
b) Le Canada n'a pas agi d'une manière incompatible avec les articles
23:1, 23:2 a) et 21:5 du Mémorandum d'accord 21
i) Le Canada ne cherche pas à obtenir réparation pour une violation
supposée des règles de l'OMC 22
ii) Le Canada n'a pas établi de détermination unilatérale 22
iii) Le Canada n'a pas l'obligation d'engager une procédure de la mise en
conformité 22
c) Les CE n'ont pas démontré leur mise en conformité avec les
recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire CE - Hormones 23
d) Arguments et preuves concernant la non-conformité de la mesure des CE
23
i) L'interdiction permanente imposée par les CE concernant l'?stradiol-
17? n'est pas établie sur la base d'une évaluation des risques 24
e) Les Avis du CSMVSP ne constituent pas une évaluation des risques 24
f) La mesure des CE n'est pas établie sur la base d'une évaluation des
risques 24
i) L'interdiction des CE concernant les cinq autres hormones n'est pas
une mesure provisoire 25
g) Le Canada n'a pas agi d'une manière incompatible avec les articles
Ier et II du GATT de 1994 27
E. Déclaration orale présentée par les Communautés européennes à la
première réunion de fond 27
1. Introduction 27
2. Chercher à obtenir réparation - Article 23:1 27
3. L'article 23:2 a) du Mémorandum d'accord lu conjointement avec
l'article 21:5 du Mémorandum d'accord 28
4. L'article 23:1 lu conjointement avec les articles 22:8 et 3:7 du
Mémorandum d'accord 29
5. Déclaration finale des Communautés européennes 32
F. Déclaration orale présentée par le Canada à la première réunion de
fond 34
1. Introduction 34
2. Puisque les CE ne sont pas présumées s'être mises en conformité, le
Canada n'a pas agi d'une manière incompatible avec ses obligations
dans le cadre du Mémorandum d'accord 35
a) La mesure des CE ne bénéficie pas d'une présomption de mise en
conformité 35
b) Il incombe aux CE de démontrer qu'elles se sont mises en conformité
35
c) Le Canada n'a pas agi d'une manière incompatible avec les articles
22:8 et 3:7 du Mémorandum d'accord 36
d) Le Canada n'a pas agi d'une manière incompatible avec les articles
23:1, 23:2 a) et 21:5 36
3. La conformité effective de la mesure des CE avec les recommandations
et décisions de l'ORD 36
a) Les CE n'ont pas établi prima facie que leur mesure était en
conformité 37
b) La mesure des CE n'est pas en conformité 37
i) L'interdiction permanente concernant l'?stradiol-17? 37
ii) L'interdiction "provisoire" concernant les cinq autres hormones 38
4. Conclusion 39
5. Déclaration finale du Canada 39
G. Deuxième communication écrite des Communautés européennes 41
1. Introduction 41
2. PARTIE 1: Violation des articles 23:1, 23:2 a), 21:5 et 22:8 du
Mémorandum d'accord (questions systémiques) 41
a) Le Canada agit en violation de l'article 23:1 et 23:2 a) lu
conjointement avec l'article 21:5 du Mémorandum d'accord 41
b) Le maintien de la suspension de concessions et d'obligations connexes
par le Canada est contraire à l'article 23:1, lu conjointement avec
les articles 22:8 et 3:7 du Mémorandum d'accord 44
3. PARTIE 2: La compatibilité de la mesure de mise en conformité des CE
avec les règles de l'OMC 45
i) L'interdiction concernant l'?stradiol-17? est en conformité avec
l'article 5:1 47
ii) Les interdictions provisoires concernant cinq des substances
hormonales ne contreviennent pas à l'article 5:7 48
H. Deuxième communication écrite du Canada 50
1. Introduction 50
2. L'allégation des CE dans le cadre du Mémorandum d'accord 50
a) Le Canada n'a pas agi d'une manière incompatible avec l'article 23:1
du Mémorandum d'accord 50
b) Le Canada n'a pas agi d'une manière incompatible avec l'article 23:2
a) du Mémorandum d'accord 51
c) Le Canada n'a pas agi d'une manière incompatible avec l'article 22:8
du Mémorandum d'accord 51
i) Les CE doivent faire confirmer leur mise en conformité dans l'affaire
CE - Hormones 51
ii) L'article 22:8 du Mémorandum d'accord n'est pas "directement
applicable" 51
iii) Il n'est pas nécessaire de mettre fin formellement à l'autorisation
de l'ORD 52
iv) Les CE ont plusieurs mécanismes pour faire confirmer la mise en
conformité 52
3. La mise en conformité des CE dans l'affaire CE - Hormones 53
a) Les normes internationales pertinentes et le niveau de protection des
CE 53
b) "Gestion des risques" dans le cadre de l'Accord SPS 53
c) L'évaluation des risques et l'interdiction permanente des CE
concernant l'?stradiol-17? 54
i) Les Avis du CSMVSP n'équivalent pas à une évaluation des risques 54
ii) Les constatations de l'évaluation des risques relatives à la
génotoxicité 55
iii) L'évaluation des risques n'est pas "suffisamment spécifique" 56
iv) Effets négatifs découlant d'une utilisation impropre