WT/DS165/R

Lorsque, le 19 avril 1999, les États?Unis ont reçu l'autorisation de l'OMC de .....
entrées, ou retirées d'entrepôt, pour mise à la consommation, le 3 mars 1999 ou
.... les dispositions du présent article ou toute autre disposition du présent
chapitre, ..... de l'exercice par un Membre de ses droits au titre du Mémorandum d
'accord.

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|Organisation Mondiale |RESTRICTED |
|du Commerce | |
| | |
| |WT/DS165/R |
| |17 juillet 2000 |
| |(00-2868) |
| | |
| |Original: anglais | États-Unis - mesures à l'importation de
certains produits en provenance des communautés européennes Rapport du Groupe spécial Le rapport du Groupe spécial "États-Unis - Mesures à l'importation de
certains produits en provenance des Communautés européennes" est distribué
à tous les Membres conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. Il est mis en distribution non restreinte le 17 juillet 2000,
en application des Procédures de distribution et de mise en distribution
générale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappelé aux
Membres que, conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, seules les parties au différend pourront faire appel du rapport
d'un groupe spécial. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes
par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du droit données
par celui-ci. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le Groupe
spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou
l'autre examine.
Note du Secrétariat: Le présent rapport sera adopté par l'Organe de
règlement des différends (ORD) dans les 60 jours suivant la date de sa
distribution, à moins qu'une partie au différend ne décide de faire appel
ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter. S'il fait
l'objet d'un appel formé devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examiné
par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure
d'appel. Des renseignements sur la situation à cet égard peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat de l'OMC.
TABLE DES MATIÈRES
Page I. historique de la procédure 1
II. aspects factuels 2
A. Contexte factuel de l'affaire 2
B. Mesure en cause 8
C. Procédures de liquidation ordinaires, obligation de déposer une
caution et taux de droits applicables 11
D. Faits intervenus aux États-Unis après le 3 mars 1999 14
III. ARGUMENTS DES PARTIES 15
IV. arguments des tierces parties 16
V. réexamen intérimaire 16
VI. constatations 22
A. Introduction 22
B. Allégations formulées par les CE et moyens de défense invoqués par
les États-Unis au titre du Mémorandum d'accord et du GATT de 1994 23
1. Allégations formulées par les Communautés européennes 23
2. Moyens de défense invoqués par les États-Unis 24
C. Demande de décision préliminaire présentée par les États-Unis 24
D. Allégations des CE selon lesquelles la mesure du 3 mars constituait
une violation de l'article 23 et d'autres articles du Mémorandum
d'accord 25
1. Allégations au titre de l'article 23 25
a) L'ensemble de l'article 23 du Mémorandum d'accord 25
b) L'application de l'article 23 au présent différend 28
i) La mesure du 3 mars était-elle une mesure destinée à "obtenir
réparation" pour violation des règles de l'OMC? 29
2. L'article 23:1 pris conjointement avec les articles 23:2 c), 3:7 et
22:6 du Mémorandum d'accord 33
a) La mesure du 3 mars constituait-elle une suspension de concessions ou
d'autres obligations dans le cadre du GATT/de l'OMC? (Les CE
allèguent que la mesure du 3 mars constituait une violation des
articles Ier et II, VIII et XI du GATT) 34
i) L'obligation de déposer une caution majorée proprement dite 35
ii) Intérêts, coûts et redevances à l'occasion du dépôt de la caution
additionnelle 41
b) Moyens de défense invoqués par les États-Unis 43
Page i) Le moyen de défense des États-Unis fondé sur l'article 13 de l'Accord
sur l'évaluation en douane 43
ii) Moyen de défense des États-Unis fondé sur le "risque" accru que
représentaient les importations énumérées en provenance des CE 44
c) Conclusion 45
3. L'article 23:1 pris conjointement avec les articles 21:5 et 23:2 a)
du Mémorandum d'accord 46
E. Allégations des CE selon lesquelles la mesure du 3 mars constituait
une violation des articles Ier, II, VIII et XI du GATT 60
F. Moyen de défense des États-Unis fondé sur les tactiques dilatoires
des Communautés européennes 60
VII. conclusions et recommandations 61 historique de la procédure 1.1 LA PRÉSENTE PROCÉDURE A ÉTÉ ENGAGÉE PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
LA PARTIE PLAIGNANTE, CONTRE LES ÉTATS-UNIS. 1.2 Le 4 mars 1999, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture
de consultations avec les États-Unis, conformément à l'article XXII:1 de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT")
et à l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord"), au sujet de
la décision prise par les États-Unis de suspendre, à compter du 3 mars
1999, la liquidation des déclarations en douane pour les importations, en
provenance des Communautés européennes, d'une série de produits (énumérés
dans l'annexe du document WT/DS165/1), dont la valeur globale dépassait
500 millions de dollars sur une base annuelle, et d'imposer l'exigibilité
éventuelle de droits de 100 pour cent sur chaque importation de produits
affectés à compter de cette date. Les Communautés européennes alléguaient
que, d'après les renseignements fournis par le Représentant des États-Unis
pour les questions commerciales internationales (USTR), cette mesure
incluait des dispositions administratives qui prévoyaient, entre autres
choses, le dépôt d'une caution correspondant au montant total
éventuellement exigible. 1.3 Le 11 mai 1999, les Communautés européennes ont demandé
l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 6 du
Mémorandum d'accord (WT/DS165/8). 1.4 Dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial, les
Communautés européennes disaient ce qui suit: "J'ai l'honneur de demander, au nom des Communautés européennes,
l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article XXIII de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT
de 1994) et aux articles 4 et 6 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends (Mémorandum d'accord), au sujet de la
décision prise par les États-Unis de suspendre, à compter du
3 mars 1999, la liquidation des déclarations en douane pour les
importations, en provenance des CE, d'une liste de produits d'une
valeur globale de 520 millions de dollars sur une base annuelle, et
d'imposer l'exigibilité éventuelle de droits de 100 pour cent sur
chaque importation de produits affectés à compter de cette date
(annexe 1). Cette mesure inclut des dispositions administratives qui
prévoient, entre autres choses, le dépôt d'une caution correspondant
au montant total éventuellement exigible. ... Lorsque, le 19 avril 1999, les États-Unis ont reçu l'autorisation
de l'OMC de suspendre, à compter de cette date, des concessions pour
des importations de produits en provenance des CE d'une valeur
annuelle de 191,4 millions de dollars seulement, une liste de produits
plus limitée a été établie à partir de la précédente (annexe 2). Dans
le même temps et malgré le caractère prospectif de l'autorisation de
l'OMC, les États-Unis ont confirmé l'exigibilité de droits de 100 pour
cent sur les produits de la liste figurant à l'annexe 2 qui avaient
été admis sur le territoire des États-Unis à des fins de consommation,
avec effet au 3 mars 1999. Les Communautés européennes estiment que cette mesure des États-Unis
viole de manière flagrante les dispositions suivantes de l'Accord sur
l'OMC: - articles 3, 21, 22 et 23 du Mémorandum d'accord; - articles Ier, II, VIII et XI du GATT de 1994. Par la violation de ces règles fondamentales de l'OMC, cette mesure
des États-Unis annule ou compromet des avantages résultant pour les
Communautés européennes directement ou indirectement du GATT de 1994.
Cette mesure empêche aussi la réalisation d'objectifs importants du
GATT de 1994 et de l'OMC." 1.5 Le 16 juin 1999, l'Organe de règlement des différends ("ORD") a
établi le Groupe spécial conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord.
En application de l'article 7:1 du Mémorandum d'accord, le mandat du
Groupe spécial est le suivant: "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés
cités par les Communautés européennes dans le document WT/DS165/8, la
question portée devant l'ORD par les Communautés européennes dans ce
document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler
des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est
prévu dans lesdits accords." 1.6 La Dominique, l'Équateur, l'Inde, la Jamaïque, le Japon et Sainte-
Lucie ont réservé leurs dro