(tofe) au - CNSC MALI

Elle est compétée par une préparation à l'exercice de la dissertation (sujets
traités par les candidats et corrigés en cours et par quatre entraînements corrigés
.... d'inscription, la matière à option choisie. Durée 3 heures. Coefficient 3 Ces
épreuves font l'objet d'une double correction. Programmes : . * Finances
publiques.

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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
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Le Conseil des Ministres
|[pic] | | DIRECTIVE N°10/2009/CM/UEMOA
PORTANT TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
(TOFE) AU SEIN DE L'UEMOA LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE
ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
-------------------------------- VU le Traité de l'UEMOA notamment, en ses articles 16, 20, 21 et 67 ; VU la Déclaration de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
du 28 janvier 1999, sur le renforcement de la convergence
et l'accélération de la croissance économique dans les
Etats membres de l'UEMOA ; VU la Directive n° 06/98 /CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Tableau
des Opérations Financières de l'Etat et ses modificatifs ; VU la Directive n° 01/2009/CM/UEMOA portant Code de transparence dans la
gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA ; VU la Directive n°06/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de
finances ; VU la Directive n°07/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Règlement Général
sur la Comptabilité Publique ; VU la Directive n°08/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Nomenclature
Budgétaire de l'Etat ; VU la Directive n°09/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Plan Comptable de
l'État ; Soucieux de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant
une gestion rigoureuse et transparente des finances
publiques, en vue de conforter la stabilité de la monnaie
commune ; Convaincu que l'harmonisation des statistiques de finances publiques dans
l'Union est indispensable à l'exercice de la surveillance
multilatérale des politiques de finances publiques
nationales, y compris les politiques budgétaires ; Sur proposition de la Commission, Après avis du Comité des Experts Statutaire, en date du 19 juin
2009 ;
EDICTE LA PRESENTE DIRECTIVE CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier La présente Directive fixe les principes généraux relatifs à l'élaboration
et à la présentation commune des statistiques sur les opérations
financières des Etats membres de l'UEMOA. Ces principes sont basés sur les
normes internationales en matière des statistiques des finances publiques.
Article 2 Au sens de la Directive, l'Etat couvre le secteur des administrations
publiques qui se compose de toutes les unités résidentes dont les
principales fonctions consistent à : - fournir à la collectivité des biens et services non marchands destinés
à la consommation collective ou individuelle ; - redistribuer le revenu et la richesse au moyen de transferts. Leurs activités se distinguent de celles des autres secteurs de l'économie
du fait qu'elles doivent être financées principalement par l'impôt ou par
d'autres transferts obligatoires, ce qui n'exclut pas les emprunts et
d'autres ressources autres que les transferts obligatoires. La production
des administrations publiques est principalement non marchande. Article 3 Les opérations des administrations publiques sont les transactions
financières en recettes, charges, acquisitions et cessions d'actifs non
financiers et financiers et en augmentation et diminution de passifs. Elles sont classées selon leur nature dans une présentation commune à tous
les Etats membres de l'Union qui est dénommée Tableau des opérations
financières de l'Etat en abrégé TOFE UEMOA annexé à la présente Directive. Il est joint au TOFE UEMOA aux fins d'analyse des finances publiques, le
compte de patrimoine, la situation des autres flux économiques et la
situation des flux de trésorerie. L'ensemble des quatre tableaux décrits dans la note explicative qui fait
partie intégrante de la présente Directive, constitue le cadre analytique
conforme aux normes internationales en vigueur auquel les Etats membres
doivent tendre à terme. La présente Directive comprend également dans la note explicative, un
tableau détaillé du TOFE UEMOA contenant les informations sur les recettes
et les charges, la situation des encours d'actifs et de passifs et la
situation des autres flux économiques retraçant les flux autres que les
transactions, résultant des changements de volume ou de valeur des actifs
et passifs. Article 4 Le TOFE UEMOA retrace pour une période donnée, les flux des transactions en
recettes, charges, acquisitions et cessions d'actifs non financiers et
financiers, augmentation et diminution de passifs aux fins d'analyse des
opérations des administrations publiques. Article 5 Les agrégats du TOFE UEMOA sont les suivants : - les recettes ;
- les charges ;
- l'acquisition nette d'actifs non financiers ;
- l'acquisition nette d'actifs financiers ; - l'accumulation nette de passifs.
Article 6 Le TOFE UEMOA est établi sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle.
La situation des actifs financiers et des passifs est élaborée sur la base
trimestrielle. Article 7 Les principales sources des données de base pour l'établissement du TOFE
UEMOA et plus généralement des statistiques de finances publiques sont les
situations issues de la comptabilité publique, c'est-à-dire les balances du
Trésor, les comptes d'exploitation des autres unités d'administration
publique complétées, le cas échéant, par des comptabilités auxiliaires. CHAPITRE II : DU CHAMP COUVERT PAR LE TOFE UEMOA Article 8 L'unité statistique du système de statistique des finances publiques est
l'unité institutionnelle.
Une unité institutionnelle est une entité économique résidente, capable de
son propre chef de posséder des actifs, de contracter des engagements et de
s'engager dans des activités économiques et dans des transactions avec
d'autres entités. Elle est résidente d'un pays lorsqu'elle a sur le
territoire économique de ce pays un centre d'intérêt économique. Le champ couvert par le TOFE UEMOA est le secteur des administrations
publiques composé de toutes les unités institutionnelles résidentes des
administrations publiques, ainsi que des institutions sans but lucratif
(ISBL) qui répondent aux caractéristiques d'administrations publiques
énoncées à l'article 2 de la présente directive. Article 9 Quatre types d'unités d'administrations publiques sont distingués à
savoir : - unités budgétaires ;
- unités de sécurité sociale ;
- Institutions sans but lucratif (ISBL) non marchandes ; - unités extrabudgétaires. Ces unités sont regroupées en trois sous secteurs à savoir : - sous secteur de l'administration centrale y compris ses ISBL et
unités extrabudgétaires ;
- sous secteur de l'administration locale y compris ses ISBL et unités
extrabudgétaires ; - sous secteur de la sécurité sociale. Article 10 Les transactions financières des administrations publiques comprennent les
recettes, les charges, et les opérations sur actifs non financiers,
financiers et sur passifs, quelles soient en espèces ou en nature. Les transactions sur les recettes et les charges affectent la valeur nette
des administrations publiques définie comme étant la différence entre le
total des actifs et celui des passifs. Article 11 Les recettes sont constituées de toutes les transactions qui augmentent la
valeur nette. Elles sont classées selon les catégories suivantes en espèce
ou en nature : - les recettes fiscales ;
- les cotisations sociales ;
- les dons reçus ; - les autres recettes. Article 12 Les charges sont constituées des transactions qui diminuent la valeur nette
et classées selon leur nature. Elles comprennent les catégories suivantes
en espèces ou en nature : - la rémunération des salariés ;
- l'utilisation de biens et services ;
- la consommation de capital fixe ;
- les intérêts ;
- les subventions ;
- les dons versés ;
- les prestations sociales ; - les autres charges. Article 13 Les actifs non financiers sont des actifs économiques autres que les actifs
financiers. Les transactions sur actifs non financiers sont destinées à
l'acquisition ou les cessions de biens de capital fixe, de stocks, d'objets
de valeur, et d'actifs non produits tels que les terrains, gisements et
actifs incorporels. Elles sont classées en quatre catégories : - les actifs fixes ;
- les stocks ;
- les objets de valeur ; - les actifs non produits. Article 14 Les actifs financiers sont des créances financières détenues par les
administrations publiques sur le reste de l'économie. Les transactions sur
actifs financiers concernent les acquisitions et les cessions et sont
classées selon l'instrument financier et la résidence. Les catégories
d'actifs financiers sont les suivantes : - le numéraire et les dépôts;
- les titres autres que les actions ;
- les crédits;
- les actions et autres participations ;
- les réserves techniques d'assurance;
- les produits financiers dérivés; - les autres comptes à recevoir.
Ces actifs sont ventilés en actifs intérieurs et extérieurs. Ils peuvent
être ventilés selon les secteurs de contrepartie à l'instrument financier
et la résidence. Article 15 Les passifs représentent les dettes envers le r