immunite du conseil de la defence en droit ... - Jean Flamme

D) - possède des lymphocytes spécifiques ayant libéré des anticorps
responsables de cette séropositivité. question n° 9 ... Les cellules suivantes sont
des cellules de l'immunité : .... D) - a été en contact avec un antigène particulier et
qu'elle a développé une réaction immunitaire spécifique à cet antigène. question
n° 36.

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L'IMMUNITE DU CONSEIL DE LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
L'immunité du conseil de la Défense est une condition sine qua non pour une
justice équitable, car elle constitue la garantie que la défense pourra
dire la vérité. Ceci est d'autant plus le cas dans des grand procès internationaux, où
cette "vérité" est complexe et souvent politique et où l'avocat sera amené
à révéler ce que l'on pourrait appeler des "inconvenient truths". Il ne pourrait donc le faire sans une protection maximale.
Nous examinerons si cette immunité existe suffisamment sur le plan
international. I. La Cour Pénale Internationale
1. Les immunités du conseil de la défense devant la CPI sont énumérées à
l'art. 18 de l'Accord sur le Privilèges. Ceci constitue une exception en droit international pénal, comme nous le
verrons plus loin. Cette exception est double : - d'une part par le fait que l'immunité est accordée aux avocats en tant
que tels, - d'autre part par le fait que ceci est fait dans un texte international
approuvé par l'Assemblée
des Etats Parties. Cette dernière condition est essentielle, comme nous le verrons, à une
reconnaissance aussi universelle que possible de cette immunité de
l'avocat, plutôt qu'à une reconnaissance bilatérale, et donc très limitée
géographiquement, qui sera insuffisante dans des procès internationaux
touchant, par définition, aux intérêts de plusieurs nationalités et états. Le conseil devra toutefois se réaliser que son immunité reste limitée au
territoire global des Etats Parties. Ceci peut avoir des conséquences, par
exemple en cas de besoin d'effectuer des enquêtes en dehors de ce
territoire, ou encore s'il était amené à parler en plaidoiries ou
conclusions d'autres états ou de leurs ressortissants.
L'art. 18, très complet, prévoit :
1. Les conseils jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants
dans la mesure nécessaire à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y
compris pendant leurs déplacements, pour les besoins de leur service, sous
réserve de la production du certificat visé au paragraphe 2 du présent
article : a) Immunité d'arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages
personnels;
b) Immunité absolue de juridiction pour les paroles et les écrits ainsi
que pour les actes accomplis par eux en leur qualié officielle; cette
immunité continue à leur
être accordée même après la cessation de leurs fonctions; c) Inviolabilité des papiers et documents quelle que soit la forme et du
matériel ayant
trait à l'exercice de leurs fonctions;
d) Droit de recevoir et d'expédier, aux fins des communications liées à
l'exercice de
leurs fonctions, des papiers ou des documents, quelle qu'en soit
la forme;
e) Exemption des restrictions à l'immigration et des formalités
d'enregistrement des
étrangers;
f) Exemption d'inspection de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'y
ait de
sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des
articles dont
l'importation ou l'exportation est prohibée ou soumise à
quarantaine dans
l'Etat Partie concerné; dans ce cas l'inspection se déroule en
présence du conseil
concerné;
g) Mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de
controle des changes que les représentants des gouvernements
étrangers en mission officielle temporaire; h) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale
que celle prévues par la Convention de Vienne pour les agents
diplomatiques.
2. Lorsqu'un conseil a été désigné conformément au Statut, au Règlement
de procédure et de preuve et au Règlement de la Cour, il reçoit un
certificat signé par le Greffier pour la période nécessaire à l'exercice de
ses fonctions. Si le pouvoir ou le mandat prend fin avant l'expiration du
certificat, celui-ci est retiré.
2. L'art. 26 du même accord détermine les circonstances en lesquelles cette
immunité peut être levée. Nous pouvons donc dire que l'immunité du conseil de la défense n'est pas
absolue et dépendra de la manière dont le conseil aura effectué sa mission. L'immunité pourra être levée si deux conditions sont réunies : - l'immunité entrave la marche de la justice
- la levée ne nuit pas aux fins pour lesquelles elle a été accordée La première condition sera en général remplie, puisque la demande de levée
sera, en règle générale, faite par une personne qui se considère comme
lésée par ce qui a été dit ou écrit et veut demander des dédommagements. La
règle de l'immunité s'y oppose. Il en va différemment de la deuxième condition. L'Accord sur les Privilèges précise que les fins justifiant l'octroi de
l'immunité sont : la bonne administration de la Justice, le bon
fonctionnement de la Cour et l'exercice indépendant de leurs fonctions par
les Conseils. 3. L'ont peut s'attendre à ce que la CPI soit très attentive au rôle à jouer
par les Conseils de la Défense comparaissant devant elle et jugera
nécessaire à son exercice qu'ils puissent s'exprimer librement et
vigoureusement pour défendre leurs clients. Ceci devrait être d'autant plus
le cas à la lumière de jurisprudence récente du TPIR et du TPIY, où des
dispositions précises protégeant les conseils de la défense n'existent pas
et où pourtant leur immunité a récemment été reconnue par cette
jurisprudence. 4. La Cour, de plus, et ce en vertu de l'art. 21.3 du Statut de Rome, devra
tenir compte des observations rappelées dans l'arrêt rendu par la Cour
Européenne des Droits de l'Homme, plus particulièrement dans l'affaire
Nikula / Finlande, faits par The International Centre fot the Legal
protection of human rights, en qualité de tiers-intervenant. Dans ces observations le tiers-intervenant avait fait valoir que chacun des
états dont il avait étudié la position "reconnaît que la faculté pour un
avocat de s'exprimer est étroitement liée à l'obligation où il se trouve de
défendre son client. L'immunité relative aux déclarations pretendument
diffamatoires permet à l'avocat de plaider de la manière la plus efficace
possible, en s'appuyant même sur des faits dont il ne peut vérifier la
véracité." Nous reviendrons plus tard à ce dernier aspect très important, étroitement
lié, à mon sens, au principe de la présomption d'innocence. Dans le même esprit il peut être référé à la jurisprudence constante de la
Cour de Cassation de Belgique, qui statue que si un accusé soulève une
cause de justification qui n'est pas rendue improbable par les éléments du
dossier, il appartient au Procureur ou à la partie civile d'en apporter la
preuve contraire. La Cour devra également constater que là où des restrictions sont prévues,
elles ne s'appliquent d'ordinaire que lorsque les propos tenus sont non
seulement diffamatoires mais aussi totalement dénués de rapport avec la
procédure ou les parties. 5. La jurisprudence de la Cour Européenne montre que cette dernière, de plus,
a conclu que "la menace d'un contrôle exercé a posteriori sur les critiques exprimées
par l'avocat de la Défense à l'égard d'une autre partie à une procédure
pénale...se concilie difficilement avec le devoir de cet avocat, qui
consiste à défendre avec zèle les intérêts de ses clients, en raison de
l'effet dissuasif que pourraient revêtir une sanction pénale même
relativement légère, ou l'obligation de verser des dommages-intérêts en
réparation du préjudice causé ou payer les frais." II. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda
6. D'une façon suprenante il n'existe pas de disposition spécifique au TPIR
octroyant l'immunité aux conseils de la Défense.
La Chambre d'Appel a eu à se prononcer à ce sujet. Par décision du 6 octobre 2010 dans l'affaire Ntabakuze, la Chambre d'Appel
constate que l'art. 29 du Statut rend applicable la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies au TPIR, aux juges, au Procureur,
au Greffe et à leur personnel, et que le quatrième paragraphe de cet
article dispose que "les autres personnes, y compris les accusés, dont la
présence est requise au siège du TPIR bénéficient du traitement nécessaire
pour assurer le bon fonctionnement du TPIR". La Chambre d'appel a estimé que les conseils de la Défense tombent sous
cette catégorie "des autres personnes" et que le bon foctionnement du
Tribunal exige que les conseils de la Défense doivent pouvoir enquêter et
présenter des arguments à l'appui du dossier de leurs clients, sans devoir
craindre des "répercussions" contre eux sur base de ces actions. Elle réfère à ce sujet d'une part à la jurisprudence de la Cour
Internationale de Justice
qui détermine l'étendue de la notion d' "experts", mentionnés dans la
section 22 art. VI de la Convention, et l'applique à ceux qui n'ont pas de
statut officiel auprès des Nations Unies mais qui ont besoin de cette
immunité, afin d'exercer leur fonctions d'une manière indépendante. La
Chambre d'Appel considère que les conseils de la défense en mission doivent
être considérés comme des "experts" en mission. Cet article précise notamment que les experts bénéficieront d'immunité
d'arrestation ou de détention ou encore de saisie de bagages ainsi que
d'immunité par rapport à des paroles utilisées ou des écrits rédigés ou
encore des actes posés par eux pendant l'exécution de leur mission et
qu'ils continueront à en bénéficier quand leur mission aura pris fin. Par ailleurs la Chambre d'Appel se réfère au Memorandum d'entente entre les
Nations Unies et la République du Rwanda, qui règle les privilèges et
immunités liés aux activités du Tribunal au Rwanda, et plus spécifiquement
à son bureau. Le memorandum mentionne "les autres personnes" assignés au Bureau, dont les
noms seront communiqués au gouvernement du Rwanda à cet effet.
La Chambre d'Appel considère que les conseils de la Défense sont désignés
par le Tribunal en cette qualité et tombent