COMITE DE LA REGLEMENTION COMPTABLE Règlement n°2000 ...
Corrigé - Exercice 1 .... Exercice 2 - Corrigé ... Principe d'indépendance des
exercices : Les produits et les charges sont ... 345 000,00 ... Exercice 3 - Corrigé
...... un besoin d'informations fiables et lisibles par tous (apporteurs de capitaux, ...
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COMITE DE LA REGLEMENTION COMPTABLE
Règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000
Relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises
régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies
par le code de la sécurité sociale ou par le code rural
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Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée
sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes
annuels de certaines formes de sociétés ;
Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur
l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes
consolidés ;
Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991, concernant les
comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et notamment son article 727-2 ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation
comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de réglementation
comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et
entreprises publiques ;
Vu l'avis n° 00-06 du Conseil national de la comptabilité du 20 avril 2000
relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des
assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et des
institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par
le code rural, modifié et complété par les avis du Conseil national de la
comptabilité du 20 octobre 2000 n° 00.13, relatif à la méthode dérogatoire
du paragraphe 215 ; n° 00.15, relatif à l'introduction du paragraphe 2801
" Adaptation de la méthode visée au paragraphe 215 aux opérations
aboutissant au contrôle conjoint à l'issue de l'opération " ; n° 00.17,
relatif au remplacement des termes -TIAP-Titres immobilisés de l'activité
de portefeuille ; n° 00-18 relatif à la section VI - Combinaison.
Vu les avis du Conseil national des assurances (commission de la
réglementation) en date du 2 mai 2000 et du 17 novembre 2000 ;
Décide :
Article 1er
Les entreprises soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou
combinés en application de l'article L 345-2 du code des assurances,
établissent ces comptes conformément aux dispositions de l'annexe au
présent règlement.
Article 2
Les institutions de prévoyance soumises à l'obligation d'établir des
comptes consolidés ou combinés en application de l'article L 931-34 du
présent code ou de l'article 727-2 du code rural, établissent ces comptes
conformément aux dispositions de l'annexe au présent règlement.
Article 3
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises et institutions mentionnées à l'article premier
peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2000.
Elles présentent dans l'annexe une note donnant toutes les informations
nécessaires à la compréhension des changements de méthodes découlant du
changement de réglementation et notamment leurs effets sur les résultats et
capitaux propres consolidés de l'exercice précédent.
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Sommaire
Section I - Périmètre et méthodes de consolidation
10 - Périmètre de consolidation
11 - Méthodes de consolidation
Section II - Règles de consolidation
Sous-section I - L'intégration globale
20 - Principes généraux
21 - Entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation
en une seule opération
22 - Prise du contrôle exclusif d'une entreprise par lots
successifs
23 - Variations ultérieures du pourcentage de contrôle exclusif
24 - Echange de participations minoritaires
25 - Informations à porter dans l'annexe de l'exercice où
intervient la modification du pourcentage de détention des
titres
26 - Elimination des opérations entre entreprises consolidées
par intégration globale
27 - Autres points
Sous-section II - L'intégration proportionnelle
28 - Modalités de l'intégration proportionnelle
Sous section III - La mise en équivalence
29 - Modalités de la mise en équivalence
Section III - Méthodes d'évaluation et de présentation
30 - Principes généraux
31 - Impôts sur les résultats, participation des bénéficiaires
de contrats aux résultats
32 - Conversion des comptes d'entreprises établissant leurs
comptes en monnaies étrangères
Section IV - Documents de synthèse consolidés
40 - Principes généraux
41 - Comptes de résultat
42 - Annexe
Section V- Première année d'application
Section VI - Combinaison
60 - Principes généraux
61 - Périmètre de combinaison
62 - Règles de combinaison
63 - Méthodes d'évaluation et de présentation
64 - Documents de synthèse combines
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Annexe au règlement du comite de réglementation comptable relatif aux
règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances,
et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale
ou le code rural
Pour l'application du présent texte :
. le terme " entreprise " désigne toute entité quelle que soit sa forme
juridique ;
. l'expression "contrats d'assurance" désigne également les relations
d'assurance découlant des adhésions recueillies par les entreprises,
organismes et institutions mentionnés à l'article R 931-12-1 du code
de la sécurité sociale et à l'article R 345-1-1 du code des assurances
ainsi que toutes les opérations similaires traitées à l'étranger. Sauf
indication contraire, le terme contrat désigne un contrat
d'assurance ;
. les termes spécifiques du plan comptable des assurances (primes,
prestations, provisions techniques, résultat, ...) sont utilisés pour
désigner aussi les concepts analogues en vigueur dans les entreprises,
organismes et institutions visées au premier alinéa.
. l'expression "entreprises du secteur bancaire" désigne les entreprises
relevant du CRBF et comprises dans le champ d'application du règlement
CRC n° 99-07 à savoir les établissements de crédit, les compagnies
financières et les entreprises d'investissement ainsi que les
entreprises étrangères ayant les mêmes activités qui, si elles étaient
établies en France, en relèveraient ;
. l'expression "activité bancaire" se réfère à la nature des activités
concernées, qu'elles aient été ou non réalisées par une entreprise du
secteur bancaire tel que défini ci-dessus ;
. l'expression " autres entreprises " désigne l'ensemble des entreprises
qui ne respectent ni la définition des entreprises d'assurance ni
celle des entreprises du secteur bancaire, énoncées ci dessus ;
. les autres activités se réfèrent aux activités autres que d'assurance
ou activités bancaires, qu'elles aient été ou non réalisées par une
entreprise d'assurance ou une entreprise du secteur bancaire.
Section I - Périmètre et méthodes de consolidation
10 - Périmètre de consolidation
1000 - Principes généraux
Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint)
ou sous influence notable doivent être consolidées, sous réserve des
exceptions prévues au § 101.
Les entreprises à retenir en vue de l'établissement de comptes consolidés
sont l'entreprise consolidante définie au § 1001 et, lorsque l'entreprise
consolidante est directement ou indirectement associée ou actionnaire:
. les entreprises contrôlées de manière exclusive définies au § 1002 ;
. les entreprises contrôlées conjointement définies au § 1003 ;
. les entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable
définie au § 1004.
A l'exception des cas énoncés au § 101, une entreprise est comprise dans le
périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-
groupe dont elle est la tête, présente, seule ou avec d'autres entreprises
en situation d'être consolidées, un caractère significatif par rapport aux
comptes consolidés de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre
de consolidation.
Le caractère significatif ne peut être fixé de manière arbitraire et
chiffrée par le présent texte. En effet, un seuil sur la base d'un agrégat
du compte de résultat (primes émises) ou d'un ou plusieurs autres postes du
bilan n'est pas nécessairement pertinent. Par exemple, une entreprise
consolidante peut souhaiter consolider une entreprise nouvellement créée
qu'elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable, et dont
le montant des primes émises ou le total de bilan ne sont pas
significatifs, parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un investissement
stratégique.
L'annexe indique les critères retenus par le groupe pour définir son
périmètre de consolidation .
1001 - Entreprise consolidante
L'entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou
conjointement d'autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce
sur elles une influence notable.
1002 - Entreprises sous contrôle exclusif
Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et
opérationnelle d'une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il
résulte :
soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote
dans une autre entreprise ;
soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité
des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance
d'une autre entreprise ; l'entreprise consolidante est présumée avoir
effect