Rapport - WIPO

Contre les cartésiens, Vico voit dans les mathématiques une méthode et non un
...... Cours de Belles-Lettres distribué par exercices (1747-1748), visent à réduire
le ...... de la comédie de Marivaux Le Petit-Maître corrigé, 1734); Les Heureux
Orphelins, ..... Lamarche-Courmont, mort vingt ans après, en 1768, à
Madagascar).

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OMPI |[pic] |F
PCT/A/V/17
ORIGINAL : anglais
DATE : 16 juin 1980 | |
|ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
|GENÈVE |
union internationale de coopération en matière de brevets
(union du pct) ASSEMBLÉE CINQUIÈME SESSION (3ÈME SESSION EXTRAORDINAIRE)
Genève, 9 au 16 juin 1980 RAPPORT ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE INTRODUCTION 1. L'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de
brevets (PCT) (ci-après dénommée "l'Assemblée") a tenu sa cinquième session
(troisième session extraordinaire) à Genève du 9 au 16 juin 1980. 2. Les 19 États contractants suivants étaient représentés à la session :
Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche, Brésil, Danemark,
États-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg,
Madagascar, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union
soviétique. 3. Les six États suivants ont participé à la session en qualité
d'observateurs Espagne, Finlande, Italie, Niger, Turquie et Zaïre. 4. Une organisation intergouvernementale, l'Organisation européenne des
brevets (OEB), et les dix organisations internationales non
gouvernementales suivantes étaient représentées par des observateurs :
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
(AIPPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Conseil des fédérations
industrielles d'Europe (CIFE), Comité des instituts nationaux d'agents de
brevets (CNIPA), Fédération européenne des mandataires de l'industrie en
propriété industrielle (FEMIPI), Fédération internationale des associations
des inventeurs (IFIA), Fédération internationale des conseils en propriété
industrielle (FICPI), Fédération internationale de l'industrie du
médicament (FIIM), Union des praticiens européens en propriété industrielle
(UNION) et Union des industries de la Communauté européenne (UNICE). 5. Les participants étaient une soixantaine; leur liste est reproduite
en annexe I au présent rapport.
BUREAU DE LA SESSION 6. L'Assemblée a désigné M. Jean-Louis Comte (Suisse) comme président en
exercice en l'absence de M. Harvey J. Winter (États-Unis d'Amérique),
président, et de M. Ivan Nayashkov (Union soviétique), vice-président. 7. M. E. M. Haddrick, Directeur de la Division PCT, OMPI, a assuré le
secrétariat
de l'Assemblée.
OUVERTURE DE LA SESSION; ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 8. Au nom de l'Assemblée, le président en exercice a marqué sa
satisfaction à l'égard du fait que trois États - la Norvège, le
Liechtenstein et l'Australie - étaient devenus parties au PCT depuis la
dernière session de septembre - octobre 1979 et s'est félicité de ce que le
PCT entre prochainement en vigueur à l'égard de la Hongrie et de la
République populaire démocratique de Corée, ces deux pays ayant déposé les
instruments de ratification ou d'adhésion nécessaires. 9. L'Assemblée a adopté son ordre du jour tel qu'il figurait dans le
document PCT/A/V/1.Rev., sous réserve d'y inclure, à la demande de la
délégation du Japon, un point supplémentaire 6bis, consacré à toutes les
autres questions qui pourraient se poser en cours de session.
MODIFICATIONS DU REGLEMENT D'EXECUTION DU PCT 10. Les débats concernant les modifications autres que celles qui sont
visées plus loin aux paragraphes 33 à 36 se sont déroulés sur la base des
documents PCT/A/V/3, 4, 4 Corr./Add., 5 et 5 Add. 11. L'Assemblée a pris note des documents soumis par les organisations
représentant les utilisateurs du système PCT afin d'exposer leurs points de
vue sur les modifications à apporter au système et à sa mise en ?uvre, tels
qu'ils figuraient dans le document PCT/A/V/3. 12. A la suite des débats concernant les propositions contenues dans les
documents PCT/A/V/4, 4 Corr./Add., 5 et 5 Add., l'Assemblée a adopté, avec
effet au 1er octobre 1980, les modifications (et, le cas échéant, les
suppressions) concernant les règles 4.1.b)ii), 4.8.b), 4.10.b), 4.11,
10.1.b), 10.1.c), 11.2.d), 11.12, 11.13.j), 13.2, 15.5, 17.1, 18.5, 19.2,
22.5, 30.1, 41, 46.2, 47.1.c), 54.4, 55.1, 57.4.b), 57.5.b), 60.1.b),
60.2.b), 80.6, 90.3.a) et 92.1.b) et le barème de taxes ainsi que les
nouvelles règles 11.10.d), 16bis, 20.3bis, 90.3.d), 91.2, 92.1.c), 92.4 et
92bis, telles qu'elles sont reproduites à l'annexe II. 13. En ce qui concerne les propositions tendant à modifier la règle 22.3,
figurant à la page 43 du document PCT/A/V/4 et à la page 7 du document
PCT/A/V/5, l'Assemblée a décidé, à la suite d'un examen complet de toutes
les questions en cause, ayant abouti à l'approbation de principe des
propositions, que puisque le délai prévu à la règle 88.4 du règlement
d'exécution du PCT n'était pas respecté, elle devait repousser jusqu'à sa
prochaine session la décision d'adopter les modifications proposées.
L'Assemblée a aussi décidé à l'unanimité que, compte tenu du débat
exhaustif qui avait eu lieu, les modifications proposées pourraient être
formellement adoptées à sa prochaine session sans reprendre les débats sur
les propositions et sans qu'il soit nécessaire de communiquer à nouveau
lesdites propositions à cette prochaine session, comme le prévoit la règle
88.4, pour autant qu'elles ne soient pas modifiées. 14. L'Assemblée a approuvé les décisions du Bureau international,
consignées dans le document PCT/A/V/4, de ne pas donner suite à certaines
suggestions faites par des organisations représentant les utilisateurs du
système PCT concernant la modification de certaines règles du règlement
d'exécution du PCT. 15. L'Assemblée a décidé de ne pas adopter certaines autres propositions
tendant à modifier le règlement d'exécution du PCT, que le Bureau
international avait présentées à la suite des suggestions faites par les
organisations intéressées, ou de sa propre initiative, compte tenu de son
expérience du fonctionnement du PCT. Ces propositions, qui figuraient dans
les documents PCT/A/V/4, 5 et 5 Add., se rapportaient aux règles du
règlement d'exécution du PCT qui ne sont pas citées au paragraphe 12 ci-
dessus mais qui avaient fait l'objet de propositions dans ces documents. 16. La modification de la règle 4.1.b)ii) adoptée par l'Assemblée découle
des modifications adoptées au sujet des règles 4.11 et 41.1. 17. En adoptant la modification relative à la règle 4.10.b), l'Assemblée a
pris note d'une objection de la délégation du Japon. 18. Au cours d'un débat portant sur la règle 4.15, pour laquelle le Bureau
international avait décidé de ne pas proposer de modification, la
délégation des États-Unis d'Amérique a confirmé que la requête d'une
demande internationale désignant les États-Unis d'Amérique pouvait, pour ce
pays, être signée au nom de l'inventeur en qualité de déposant par son
mandataire ou autre représentant au sens de la règle 2.1. En cas de
signature par un mandataire, un pouvoir est nécessaire. Il peut s'agir
soit d'un pouvoir général soit d'un pouvoir distinct spécialement établi
pour le cas considéré. Lorsque le pouvoir fait défaut, il peut être remis
ultérieurement. Le fait que le pouvoir ait été établi après le dépôt de la
demande ne poserait aucun problème dans le cadre de la législation
nationale. 19. Une nouvelle règle 11.10.d) a été adoptée au lieu de la nouvelle règle
11.2.e) proposée par le Bureau international à la page 29 du document
PCT/A/V/4. La modification de la règle 11.13.j) a été adoptée pour aligner
cette disposition sur la nouvelle règle 11.10.d), ces deux règles
constituant des exceptions de même nature à la règle 11.2.d). 20. En adoptant les modifications relatives à la règle 13.2, l'Assemblée a
noté que les modifications concernant la règle 13.2.1) et ii) ne touchaient
pas au fond mais étaient d'ordre purement rédactionnel et n'étaient
destinées qu'à harmoniser la règle 13.2 et les dispositions correspondantes
du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen. 21. En adoptant la nouvelle règle 16bis, l'Assemblée a pris note de la
déclaration du Bureau international précisant qu'il rendrait compte une
fois par an de son expérience concernant l'application de la nouvelle règle
ainsi que du montant des frais et des recettes qui en découleraient. 22. Au cours de l'adoption des modifications relatives à la règle 17.1, il
a été convenu que le Bureau international étudierait la possibilité de
prévoir dans le formulaire de requête une case qui permette au déposant de
demander à l'office récepteur d'établir et de transmettre le document de
priorité au Bureau international. 23. Au cours du débat concernant la modification proposée relative à la
règle 19.1.4), qui n'a pas été retenue par l'Assemblée, cette dernière a
pris note d'une suggestion du représentant du CIFE préconisant que, dans
l'hypothèse où le déposant aurait déposé par erreur sa demande
internationale auprès d'un office récepteur qui ne serait pas compétent
pour traiter cette demande, il soit autorisé à la transférer à l'office
récepteur compétent sans perdre le bénéfice de la date de dépôt;
l'Assemblée a ensuite prié le Bureau international d'étudier plus avant
cette question. 24. Au cours du débat concernant la modification proposée relative à la
règle 22.3,a), figurant à la page 43 du document PCT/A/V/4, il a été noté
qu'il serait nécessaire, par voie de conséquence, de modifier la règle
22.2.e) en remplaçant les mots "quatorze mois" par "quinze mois", puisque
le délai de quatorze mois de la règle 22.2,e) était aligné sur le délai de
quatorze mois de la règle 22.3.a). 25. Au cours du débat concernant la modification proposée relative à la
règle 22.3.b), pour laquelle la décision a été renvoyée à une date
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