alg1282.doc - Faolex
Lot 2 : fourniture de Tracteurs Agricoles , de Wagons agricoles, d'Offsets.
hydrauliques de Charrues à socs et de Moissonneuses batteuses .... Examen
des conditions, Évaluation technique 32 ...... prix unitaire par les quantités, le prix
unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de l'Autorité
contractante, ...
Part of the document
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
CODEX DES EAUX
LOI N° 83-17 DU 16 JUILLET 1983 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE N° 96-13 DU 15
JUIN 1996.
AVANT - PROPOS
Quelle boisson veux-tu ? la plus précieuse lorsqu'on l'a perdue et la plus
accessible lorsqu'elle existe (Eloge à l'eau. Ibn Alfaquih).
Il n'est rien de plus significatif que cette citation sur cette «source de
vie » qu'est l'eau, qui a de tout temps conditionné le devenir, l'évolution
socio-économique voire l'histoire des peuples notamment dans les régions
semi-arides ou arides.
Ainsi la politique hydraulique dans notre pays à toujours privilégié les
actions visant à la satisfaction des besoins en eau des populations, sur le
reste des activités dont la mise en ?uvre découlait de la présence d'eau.
Cette politique oriente et insiste sur les principes d'exploitations, de
gestion et contrôle de la ressource en eau.
Il est instamment recommandé une utilisation adéquate de la ressource en
eau, sa préservation contre toute forme de gaspillage avec le souci majeur
de sa récupération, chaque fois que possible par la mise en oeuvre de
moyens technologiques performants et dans le cadre les normes requises pour
sa qualité.
Pour l'homme, l'eau doit être une préoccupation perpétuelle tant son impact
sur la société et son évolution est fondamental.
L'utilisation adéquate du document, relatif à la loi portant code des eaux
par les spécialistes et les concernés en la matière, permettra d'aboutir à
une préservation de nos ressources en eau.
Cette nouvelle édition du code des eaux est enrichie par les textes
d'application complétant la législation algérienne dans le domaine de
l'eau.
SOMMAIRE
TITRE I : DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE II : DU DROIT D'USAGE DE L'EAU
- DROITS ET OBLIGATIONS DES USAGERS
- REGIME DE LA CONCESSION.
TITRE III : SERVITUDES
- SERVITUDES PROPRES AU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
- SERVITUDES D'INTERET PRIVE.
TITRE IV : EFFETS UTILES DE L'EAU
- ALIMENTATION EN EAU POTABLE
- EAU D'IRRIGATION
- EAU INDUSTRIELLE.
TITRE V : EFFETS NUISIBLES DE L'EAU
- LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
- LES EAUX USEES
- PROTECTION DES SOLS.
TITRE VI : LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX
- LUTTE CONTRE LA POLLUTION
- PERIMETRES DE PROTECTION.
TITRE VII : PLANIFICATION DE L'UTILISATION DE LA RESSOURCE.
TITRE VIII : RESSOURCE EN EAUX NON CONVENTIONNELLES.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINANCIERES.
TITRE X : DES SANCTIONS.
- Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 modifiée par l'ordonnance n° 96-13 du 15
juin 1996 portant code des eaux ;
- Le président de la république ;
- vu la constitution, notamment ses articles 115 et 117 ; vu la plate forme
portant consensus national sur la période transitoire ;
- vu l'ordonnance n° 66-154 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code de procédure civile ;
- vu l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code de procédure pénale ;
- vu l'ordonnance n° 66-156 du 08 juin 1966 modifiée et complétée, portant
code pénal ;
- vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée,
portant code civil ;
- vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de
l'environnement ;
- vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ;
- vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative
aux lois de finances ;
- vu la loi n° 8505 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à
la protection et à la promotion de la santé ;
- vu la loi n° 90+08 du 07 avril 1990 relative à la commune ;
- vu la loi n° 9009 du 07 avril 1990 relative à la wilaya ;
- vu la loi n° 9030 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
- vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à
l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au
5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement ;
Après adoption par le conseil national de transition promulgue l'ordonnance
dont la teneur suit
TITRE I
DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : La présente loi a pour objet la mise en ?uvre de la politique
nationale de l'eau en tant que bien de la collectivité nationale tendant à
- Assurer une utilisation rationnelle et planifiée, en vue de la meilleure
satisfaction possible des besoins de la population et de l'économie
nationale ;
- Assurer la protection des eaux contre la pollution, le gaspillage et la
surexploitation ;
- Prévenir les effets nuisibles de l'eau.
ARTICLE 1er bis : La politique nationale de l'eau repose sur les principes
suivants
- Unité de gestion, gestion intégrée, économie de l'eau, déconcentration,
coordination et participation des usagers.
- Respect de l'unité du, cycle hydrologique du bassin hydrographique et des
systèmes hydrauliques ;
- Comptabilité de la gestion des eaux avec la politique d'aménagement du
territoire, la protection de l'environnement et de la nature.
ARTICLE 2 : Le domaine public hydraulique se compose
- des eaux souterraines, des eaux de sources, des eaux minérales et
thermales, des eaux superficielles.
- des eaux de mer déminéralisées par l'état ou pour le compte de l'état
dans un but d'utilité publique.
- des lits des cours d'eau, des lacs, des étangs, des sebkhas et chotts
ainsi que des terrains et végétations compris dans leurs limites.
- des ouvrages de mobilisation, de transfert, de stockage, de traitement ou
de distribution d'eau d'assainissement et, d'une manière générale, tout
ouvrage hydraulique et ses dépendances réalisés dans un but d'utilité
publique par l'état ou pour son compte.
- des alluvions et atterrissements dans les limites prévues à l'article 3
ci-dessous.
ARTICLE 3 : Les limites des cours d'eau sont déterminées par la hauteur des
eaux coulant à plein bord avant de déborder.
ARTICLE 4 : Les limites des cours d'eaux principaux, des sebkhas, des lacs
naturels et artificiels sont fixés par voie réglementaire, tout droits
éventuels des tiers réserves, après enquête administrative.
ARTICLE 5 : Lorsqu'un oued abondonne son lit et creuse un nouveau lit,
celui-ci ainsi que ses limites déterminées comme prévu à l'article 4 ci-
dessus, font partie du domaine public hydraulique.
ARTICLE 6 : Le lit de l'ancien oued peut être distribué après son
éventuelle bonification, à titre d'indemnisation aux propriétaires de fonds
occupés par le nouveau lit, dans la proportion de la valeur du terrain
enlevé à chacun d'eux.
Si l'ancien lit n'est pas entièrement abondonné par les eaux ou si les
dispositions prévues à l'alinéa précédant ne sont pas applicables, les
propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit bénéficient d'une
indemnité calcule comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
ARTICLE 7 : Les actes d'administration du domaine public hydraulique
donnent lieu, lorsqu'ils lèsent les tiers, à indemnisation déterminée comme
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
TITRE II
DU DROIT D'USAGE DE L'EAU
CHAPITRE I
DROITS ET OBLIGATIONS DES USAGERS
ARTICLE 8 : L'usagé de l'eau, au sens de la présente loi, s'entend dans un
but de satisfaction des besoins en eau potable des populations, de santé
publique et d'assainissement. Il s'entend également dans un but de
satisfaction des besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie ainsi
que de tout autre besoin relevant, en général, de l'activité humaine.
ARTICLE 9 : L'approvisionnement des populations en eau potable, en quantité
suffisante, pour les besoins domestiques et la satisfaction de l'hygiène,
est un objectif permanent de l'état et un droit du citoyen.
ARTICLE 10 : Le droit d'usage sur le domaine public hydraulique peut être
dévolu à toute personne physique et à toute personne morale de droit public
ou de droit privé, dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
ARTICLE 11 : Les usagers du domaine public hydraulique n'ont le droit d'en
user-que dans les limites déterminées parla présente loi et les textes
subséquents.
ARTICLE 12 : L'usage de l'eau est commandé par l'ordre de priorité suivant
- la satisfaction des besoins de l'alimentation en eau potable de la
population et de l'abreuvement du cheptel.
- la satisfaction des besoins de l'agriculture.
- la satisfaction des besoins de l'industrie.
ARTICLE 13 : Le droit d'usage confère à son titulaire la mise à disposition
d'un débit ou d'un volume d'eau calculé sur la base des données hydro-
climatologiques d'une année moyenne.
Il lui confère également le droit de connaître la qualité de l'eau
disponible.
ARTICLE 14 : Le croit visé à l'article 13 ci-dessus trouve toutefois sa
limite dans le cas de défaillance des ouvrages de mobilisation et d'amenée
d'eau, de pénurie due aux facteurs climatiques et, d'une manière générale,
d'insuffisance imprévisible du débit ou du volume d'eau devant être
délivré.
Dans ces cas, l'administration concernée à la faculté de décider de la
réduction d'office des quantités d'eau dues à chacun des usagers et de
fixer un taux de réduction différent suivant un ordre de priorité adapté,
fixé par voie réglementaire.
ARTICLE 15 : Les usagers do l'eau