Je veux devenir Huissier de Justice

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INTRODUCTION 1 CHAPITRE I - STATUT DE LA PROFESSION 2 I. Les activités et attributions de la profession 2
A/ Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 (extraits) 2
B/ Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du
2 novembre 1945 (extraits) 3
II. La représentation de la profession 7
III. Les conditions d'accès à la profession 7 CHAPITRE II - Résumé succinct des conditions d'aptitude professionnelle
8 I. Justifier d'un diplôme de droit pour prétendre accéder au stage
8
II. Accomplir un stage professionnel 8
III. Subir avec succès un examen professionnel 8 Chapitre III - Nomination aux fonctions 9
Chapitre IV - Les textes réglementaires relatifs aux conditions
d'aptitude professionnelle : Le stage et l'examen
professionnel 10 I. Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de
justice 10
II. Le stage 12
III. Les conditions de l'examen professionnel 14
IV. Le programme et les modalités de l'examen professionnel 15
V. Détail des matières du programme de l'examen professionnel 18 Chapitre V - Je veux devenir huissier de justice 23 I. La recherche du stage 23
II. L'inscription sur le registre de stage 23
III. Le Département Formation des Stagiaires - D.F.S. 23
A/ Préambule 23
B/ Les inscriptions 24
C/ Programme des thèmes du Département Formation des Stagiaires 24
D/ La charte du stage 25
E/ Le contrôle de l'application de la charte 27
F/ Contrôle d'assiduité 27
G/ Stagiaires des Départements d'Outre-Mer 28
IV. Le Centre National de Formation Professionnelle - C.N.F.P. 28
A/ Préambule 28
B/ Clauses de non-admission 28
C/ Le "régime stagiaire" 29
1° Les conditions et modalités d'inscription 29
2° Le concours 30
3° Les obligations du maître de stage et du stagiaire 30
4° Les avantages financiers 31
D/ Le "régime membre du personnel des études d'huissier de justice"
31
1° Les conditions et modalités d'inscription 31
2° Les obligations de l'employeur et de l'employé 32
3° Avantages financiers 32
V. L'École Nationale de Procédure Établissement Paritaire Privé 33 INTRODUCTION
L'Huissier de Justice exerce une profession libérale réglementée par un
statut particulier contenu dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
et les décrets n° 56-222 du 29 Février 1956, n° 75-770 du 14 Août 1975
modifiés par les décrets n° 86-734 du 2 Mai 1986, n° 94-299 du
12 Avril 1994 et n° 97-1188 du 24 décembre 1997. Il la met en pratique en
qualité d'Officier Ministériel selon le droit judiciaire public et privé
défini dans les codes et lois en général et, spécialement, dans le nouveau
code de procédure civile et le code de procédure pénale. CHAPITRE I -
STATUT DE LA PROFESSION
Les activités et attributions de la profession
Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 (extraits) Art. 1 - (décret n° 55-604 du 20 mai 1955) - Les huissiers de justice sont
les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes
et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et
règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à
exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme
exécutoire. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable
ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi
de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et
effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour
effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis
sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils
peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête
des particuliers ; dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont que la
valeur de simples renseignements. Les huissiers-audienciers assurent le service personnel près les cours et
tribunaux. (Loi n° 73-546 du 25-6-1973). - Ils peuvent également exercer à titre
accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et
fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont
autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par
décret en Conseil d'État. Art. 1 bis - (Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) - Les constats établis à la
requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à
procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans
la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par
office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle. Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux
constats" et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement
responsable du fait de son clerc (entrée en vigueur le 1er janvier 1993). Art. 1 bis A - (Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992) - Les huissiers de
justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs
parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard
de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré. Art. 2 - (Loi n° 58-127 du 11 février 1958). - A l'exception des actes en
matière pénale et des actes d'avoué à avoué (d'avocat à avocat), les
huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en
double original ; l'un, dispensé de timbre et de toutes formalités
fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est
conservé par l'huissier de justice, dans les conditions qui seront fixées
par un règlement d'administration publique. Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général
des impôts (nouveau C. Imp. Art. R. 198-8), l'original dispensé de timbre
et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes
juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête
introductive d'instance.
(Décret n° 55-604 du 20 mai 1955). - Les huissiers sont responsables de la
rédaction de leurs actes sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre
officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu
eux-mêmes vérifier. (Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992). - La Chambre Nationale des Huissiers de
Justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle
encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'Art. 20 du
décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de
justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Art. 3 - (Décret n° 55-604 du 20 mai 1955, Art. 32) - Un règlement
d'administration publique fixe la compétence territoriale des huissiers de
justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils
peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs
obligations professionnelles et les conditions d'aptitude à leurs fonctions
(v. décret n°56-222 du 29/02/56 et décret n° 75-770 du 14/08/75). Art. 4 à 14 - (organisation professionnelle et dispositions diverses)
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945
(extraits) Art. 1 à 4 - (abrogés)
Compétence territoriale des huissiers de justice ART. 5 - (DÉCRET N° 59-1217 DU 23 OCTOBRE 1959, ART. 1ER). - "LES ACTES
PRÉVUS AUX ALINÉAS 1ER ET 2 DE L'ART. 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE
1945, MODIFIÉ PAR L'ART. 32 DU DÉCRET DU 20 MAI 1955, SONT FAITS
CONCURREMMENT PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL
D'INSTANCE DE LEUR RÉSIDENCE, SAUF EXCEPTIONS PRÉVUES AUX ART. S CI-APRÈS" Art. 6 - (Décret 23 octobre 1959 ; Décret n° 75-770 du 14 août 1975, Décret
n° 97-1188 du 24 décembre 1997). Une décision du procureur général près la
cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices
intéressés, après avis des chambres départementales et régionales des
huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des
huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance
autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même
tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires
pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la
signification incluse du jugement sur le fond. Art. 7 - (Décret n° 59-1217 du 23 oct. 1959) - "Lorsqu'un acte doit être
signifié au parquet conformément aux dispositions des Art. s 659, 660 et
684 du nouveau code de procédure civile, (décret n° 94-299 du 12 Avril
1994) les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est
fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du
tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article
précédent à instrumenter dans ledit ressort. Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal
d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties
l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un
tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande
instance à faire les actes prévus au