Approbation des cartes communales D. Gerbeau | 05/03/2010 ...

L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Toutes les ... 2. Enregistrer les
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Approbation des cartes communales
D. Gerbeau | 05/03/2010 | Publié dans : Réponses ministérielles
Le rejet de la carte communale par le préfet doit être formulé de façon
explicite.
L'article R. 124-7 du code de l'urbanisme, relatif à l'approbation des
cartes communales, disposait qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois,
le silence du préfet valait « refus d'approbation » de la carte communale
qui lui avait été soumise au terme de la procédure d'élaboration ou de
révision.
Le décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 a radicalement modifié la règle.
Dorénavant, l'article R. 124-7 en vigueur dispose qu'à l'expiration d'un
délai de deux mois « le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale
». Il ne peut donc plus y avoir de rejet implicite d'une carte communale
par le préfet.
Dans la pratique, lorsque le préfet refuse d'approuver la carte qui lui a
été transmise, il en informe la commune dans le délai de deux mois, en
expliquant les raisons pour lesquelles il n'approuve pas le document et en
invitant la commune à le reprendre.
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QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 2 mars 2010, n°
63948
VIOLENCES DE GROUPES
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Renforcement de la répression
D. Gerbeau | 03/03/2010 | Publié dans : Textes officiels [pic]
La loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection
des personnes chargées d'une mission de service public est publiée. Elle
prévoit que le fait pour une personne de participer sciemment à un
groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires
contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Par ailleurs les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou
groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une
personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres,
de l'activité de sécurité privée.
De plus les agents de cette personne morale peuvent être nominativement
autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme de sixième
catégorie dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou
groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils
assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont
particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.
Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles
collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre
circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750
euros d'amende. La loi aggrave les peines pour une liste de délits
lorsqu'ils sont commis par une personne dissimulant volontairement en tout
ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Enfin la loi prévoit des dispositions renforçant la sécurité dans les
établissements scolaires. Elle prévoit notamment que le fait de pénétrer ou
de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire
sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans
le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Enfin le fait
pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement
scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant
porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans
d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
En revanche le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions qui
permettaient que lorsque des événements ou des situations susceptibles de
nécessiter l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie
nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se
produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage
d'habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs
représentants puissent rendre ces services ou ces agents destinataires des
images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en ?uvre dans ces
parties communes.
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LOI n° 2010-201 du 2 mars 2010, JO du 3 mars
AFFECTATION DES BIENS PUBLICS
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Domaine public - Déclassement
A-K. Peton | 02/03/2010 | Publié dans : Jurisprudence
Le conseil municipal peut déclasser un bâtiment anciennement affecté à
l'école puis au service de la mairie sans recueillir l'avis du représentant
de l'État.
Le conseil municipal de la commune de Mazayes-Basses a déclassé du domaine
public communal un bâtiment qui a abrité successivement l'école du village
jusqu'en 1952, puis les services de la mairie jusqu'en 1988, avant d'être
pour partie utilisé comme local associatif et logements.
Le bâtiment n'était plus, depuis 1952, affecté au service public des écoles
élémentaires. Et même si la désaffectation, en 1952, en vue de son
affectation au service public municipal, devait avoir été soumise à la
procédure prévue par l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886, lorsque le
conseil municipal a décidé, par délibération en octobre 2003, de procéder à
son déclassement du domaine public, le bâtiment n'était plus affecté au
service public des écoles.
Dès lors, le conseil municipal pouvait, par cette délibération, procéder à
son déclassement sans mettre préalablement en ?uvre la procédure de
désaffectation du service public des écoles désormais prévue par les
dispositions de l'article L. 2121-30 du Code général des collectivités
territoriales relatives au recueil de l'avis du représentant de l'État.
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CE 27 janvier 2010 req. n° 313247
Immeubles menaçant ruine - Remboursement des frais engagés par la commune
D. Gerbeau | 02/03/2010 | Publié dans : Réponses ministérielles
Les frais de toute nature avancés par la commune à la place des
propriétaires défaillants sont recouvrés comme en matière de contribution
directe.
Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments
ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par
leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon
générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au
maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article
L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne
préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril,
dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 du CCH.
Si ces mesures provisoires n'ont pas mis fin durablement au péril imminent,
le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L.
511-2 du CCH.
Par ailleurs, lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans
le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un
délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de
réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision
motivée, fait procéder d'office à leur exécution.
Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance
du juge judiciaire statuant en la forme des référés, rendue à sa demande
(TC 6 juillet 2009 n° 3702, commune de Saint-Christaud ; CE 9 octobre 2009
n° 310528).
Enfin, lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait
usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en
lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Les
frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée
aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des
dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3 du CCH, sont recouvrés comme
en matière de contributions directes.
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QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 25 février 2010, n° 10829
RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS
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Durée maximale d'une délégation de service public
A-K. Peton | 01/03/2010 | Publié dans : Jurisprudence
Pour évaluer la durée maximale d'une délégation de service public, il
convient d'ajouter le temps nécessaire à la réalisation des investissements
à leur durée normale d'amortissement.
Par délibération le conseil municipal de la commune de Chartres a autorisé
son maire à signer avec la société Chartres Stationnement une convention de
délégation de service public pour la construction, rénovation et
l'exploitation de parcs de stationnement.
Après avoir rappelé le principe selon lequel la durée de la délégation est
déterminée par le délégant, en fonction des prestations demandées au
délégataire, le Conseil d'État a précisé que la durée normale
d'amortissement des installations susceptibles d'être retenue par le
délégant peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire
puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu
des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des
exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les
usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement
comptable des investissements. Le point de départ de l'amortissement étant
la date d'achèvement des investissements et de mise en service de
l'ouvrage, il convient, afin d'évaluer la durée maximale de la délégation,
d'ajouter le temps nécessaire à la réalisation de ces investissements à
leur durée normale d'amortissement.
Cet arrêt prolonge la décision du 11 août 1009 du Conseil d'Etat qui
précisait que le délégant peut se fonder sur la durée normalement attendue
pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation (req. n°
303517, La Gazette 14 septembre 2009, p. 53).
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Conseil d'Etat, 8 février 2010 req. n° 323158
JORF n°0047 du 25 février 2010 page 3567
texte n° 14


ARRETE
Arrêté du 18 février 2010 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en
application du décret