Figure A4a/1 - unece

Il travaille aussi bien sur des machines traditionnelles à commande manuelle
que ...... Identifier des droits et obligations dans le cadre de l'exercice de la
profession. .... brides, collets, joints, supports de tuyauterie, robinetterie (vanne,
soupape?) ... coplanaires parallèles ou concourantes (hypothèse : frottements
négligés).

Part of the document


| |Nations Unies |ECE/TRANS/WP.29/2014/41 |
|[pic] |Conseil économique et social |Distr. générale |
| | |15 avril 2014 |
| | |Français |
| | |Original: anglais |
Commission économique pour l'Europe Comité des transports intérieurs Forum mondial de l'harmonisation
des Règlements concernant les véhicules 163e session
Genève, 24-27 juin 2014
Point 4.7.3 de l'ordre du jour provisoire
Accord de 1958 - Examen de projets d'amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRPE Proposition de série 07 d'amendements au Règlement no 83
(Émissions des véhicules des catégories M1 et N1)
Communication du Groupe de travail de la pollution et de l'énergie* Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la
pollution et de l'énergie (GRPE) à sa soixante-huitième session
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/68, par. 22). Il est fondé sur le document
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/2 tel que modifié par les documents GRPE-
68-08 et GRPE-68-07-Rev.1 ainsi que le paragraphe 22 du rapport. Il
est soumis au Forum mondial de l'harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d'administration
(AC.1) pour examen.
Règlement no 83
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation
des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants
selon les exigences du moteur en matière de carburant
1. Domaine d'application Le présent Règlement établit des prescriptions
techniques concernant l'homologation de type de véhicules
automobiles. En outre, le présent Règlement établit des règles
pour la conformité en service, la durabilité des
dispositifs antipollution et les systèmes d'autodiagnostic
(OBD). 1.1 Le présent Règlement s'applique aux véhicules des
catégories M1, M2, N1 et N2 dont la masse de référence ne
dépasse pas 2 610 kg[1]. À la demande du constructeur, l'homologation de type
accordée en vertu du présent Règlement peut être étendue
des véhicules visés par le paragraphe 1 aux véhicules des
catégories M1, M2, N1 et N2 dont la masse de référence
ne dépasse pas 2 840 kg et qui répondent aux conditions
fixées dans le présent Règlement.
2. Définitions Au sens du présent Règlement, on entend:
2.1 Par «type de véhicule», un groupe de véhicules ne présentant
pas entre eux de différences en ce qui concerne:
2.1.1 L'inertie équivalente, déterminée en fonction de la
masse de référence comme il est prescrit au tableau A4a/3
de l'annexe 4a du présent Règlement; et
2.1.2 Les caractéristiques du moteur et du véhicule,
définies dans l'annexe 1 du présent Règlement;
2.2 Par «masse de référence», la masse à vide du véhicule
majorée d'une masse forfaitaire de 100 kg pour l'essai
selon les annexes 4a et 8 du présent Règlement;
2.2.1 Par «masse à vide», la masse du véhicule en ordre de
marche moins la masse forfaitaire du conducteur de 75 kg,
sans passagers ni chargement, mais avec 90 % de son plein
de carburant, son outillage normal de bord et la roue de
secours, le cas échéant;
2.2.2 Par «masse en ordre de marche», la masse définie au
paragraphe 2.6 de l'annexe 1 du présent Règlement plus,
pour les véhicules conçus et fabriqués pour le transport
de plus de neuf personnes (outre le conducteur), la masse
d'un membre d'équipage (75 kg) si une place lui est
réservée;
2.3 Par «masse maximale», la masse maximale techniquement
admissible déclarée par le constructeur (cette masse peut
être supérieure à la «masse maximale» autorisée par
l'administration nationale);
2.4 Par «polluants gazeux», le monoxyde de carbone, les oxydes
d'azote (exprimés en équivalent de dioxyde d'azote NO2),
et les hydrocarbures présents dans les gaz d'échappement,
en supposant les rapports suivants:
a) C1H2,525 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL);
b) C1H4 pour le gaz naturel (GN) et le biométhane;
c) C1H1,89O0,016 pour l'essence (E5);
d) C1H1,93O0,033 pour l'essence (E10);
e) C1H1,86O0,005 pour le gazole (B5);
f) C1H1,86O0,007 pour le gazole (B7);
g) C1H2,74O0,385 pour l'éthanol (E85);
h) C1H2,61O0,329 pour l'éthanol (E75);
2.5 Par «particules polluantes», les composants des gaz
d'échappement recueillis à une température maximale de
325 K (52 °C), dans les gaz d'échappement dilués, au moyen
de filtres décrits à l'appendice 4 de l'annexe 4a du
présent Règlement;
2.5.1 Par «nombre de particules», le nombre total de particules
dont le diamètre est supérieur à 23 mm, présentes dans les
gaz d'échappement dilués, après suppression des particules
volatiles, selon la méthode décrite à l'appendice 5 de
l'annexe 4a du présent Règlement;
2.6 Par «émissions à l'échappement»:
a) Les émissions de gaz et de particules polluantes,
pour les moteurs à allumage commandé;
b) Les émissions de polluant gazeux, de particules
polluantes et d'autres particules, pour les moteurs à
allumage par compression;
2.7 Par «émissions par évaporation», les pertes des vapeurs
d'hydrocarbures provenant du système d'alimentation en
carburant d'un véhicule à moteur, autres que celles
résultant des émissions à l'échappement;
2.7.1 Par «pertes par respiration du réservoir» les
émissions d'hydrocarbures provenant du changement de
température dans le réservoir de carburant (exprimés en
équivalent C1H2,33);
2.7.2 Par «pertes par imprégnation à chaud» les émissions
d'hydrocarbures provenant du système d'alimentation d'un
véhicule laissé à l'arrêt après une période de roulage
(exprimés en équivalent C1H2,20);
2.8 Par «carter du moteur», les espaces existant soit à
l'intérieur soit à l'extérieur du moteur et reliés au
carter d'huile par des passages internes ou externes par
lesquels les gaz et les vapeurs peuvent s'écouler;
2.9 Par «enrichisseur de démarrage», un dispositif qui
enrichit temporairement le mélange air/carburant du
moteur. Il facilite ainsi le démarrage de celui-ci;
2.10 Par «dispositif auxiliaire de démarrage», un dispositif
qui facilite le démarrage du moteur sans enrichissement du
mélange air/carburant: bougies de préchauffage,
modifications du calage de la pompe d'injection, etc.; 2.11 Par «cylindrée»:
2.11.1 Pour les moteurs à piston alternatif, le volume nominal
des cylindres;
2.11.2 Pour les moteurs à pistons rotatifs (Wankel), deux fois le
volume nominal d'une chambre de combustion par piston;
2.12 Par «dispositifs antipollution», les dispositifs d'un
véhicule qui contrôlent et/ou limitent les émissions à
l'échappement et par évaporation;
2.13 Par «systèmes d'autodiagnostic (OBD)», des dispositifs de
contrôle des émissions capables de déceler l'origine
probable d'un dysfonctionnement au moyen de codes d'erreur
stockés dans la mémoire d'un ordinateur;
2.14 Par «essais d'un véhicule en service», les essais et les
évaluations de conformité effectués conformément au
paragraphe 9.2.1 du présent Règlement;
2.15 Par «correctement entretenu et utilisé», dans le cas d'un
véhicule soumis aux essais, le fait que celui-ci satisfait
aux critères d'acceptation d'un véhicule sélectionné selon
la procédure définie au paragraphe 2 de l'appendice 3 du
présent Règlement;
2.16 Par «dispositif de manipulation», tout élément de
construction qui mesure la température, la vitesse du
véhicule, le régime moteur (tours par minute), le rapport
de transmission, la dépression à l'admission ou d'autres
paramètres en vue d'activer, de moduler, de retarder ou de
désactiver le fonctionnement d'un composant du sys