ANNEXE A

15 mai 1995 ... Le partiel, épreuve organisée et corrigée sous la direction du responsable de l'
équipe pédagogique, commune à tous les étudiants inscrits à l'élément ...... Des
exercices d'écriture de la page isolée au récit complet permettront aux étudiants
d'adapter sous forme scénarisée une nouvelle de leur choix.

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ANNEXE A | |Table des matières |Page |
|Annexe A-1 |Demande d'établissement d'un groupe spécial |A-2 |
| |(WT/DS27/80) | |
|Annexe A-2 |Procédures de travail du Groupe spécial datées|A-8 |
| |du 29 juin 2007 | |
|Annexe A-3 |Procédures de travail révisées du Groupe |A-11 |
| |spécial datées du 23 août 2007 | |
ANNEXE A-1 DEMANDE D'ÉTABLISSEMENT D'UN GROUPE SPÉCIAL
|Organisation Mondiale | |
|du Commerce | |
| | |
| |WT/DS27/80 |
| |26 février 2007 |
| |(07-0829) |
| | |
| |Original: anglais | communautés européennes - régime applicable à
l'importation, à la vente et à la
distribution des bananes RECOURS DE L'ÉQUATEUR À L'ARTICLE 21:5 DU MÉMORANDUM
d'accord sur le règlement des différends Demande d'établissement d'un groupe spécial
La communication ci-après, datée du 23 février 2007 et adressée par
la délégation de l'Équateur au Président de l'Organe de règlement des
différends, est distribuée conformément à l'article 21:5 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends. _______________
Les autorités de mon pays m'ont chargé de transmettre la demande du
gouvernement équatorien en vue de l'établissement d'un groupe spécial au
titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") au sujet de
l'affaire Communautés européennes - Régime applicable à l'importation, à la
vente et à la distribution des bananes (DS27). Contexte Le 25 septembre 1997, l'Organe de règlement des différends ("ORD") a
adopté les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel concernant
l'affaire Communautés européennes - Régime applicable à l'importation, à la
vente et à la distribution des bananes ("Bananes III").[1] Dans son
rapport, tel que modifié par l'Organe d'appel et adopté par l'ORD, le
Groupe spécial a constaté que le droit de douane, le contingent tarifaire
et le régime de licences des Communautés européennes (CE) constituaient une
violation, entre autres choses, des article Ier, III et XIII du GATT et des
articles II et XVII de l'AGCS, et a recommandé qu'il soit demandé aux CE de
mettre leur régime applicable aux bananes en conformité avec leurs
obligations dans le cadre de l'OMC.[2] Parmi les mesures des CE dont il a été constaté qu'elles n'étaient
pas conformes aux obligations des CE figuraient les régimes de contingents
tarifaires applicables aux importations de bananes, qui excluaient
complètement les bananes d'origine équatorienne (et autre) du contingent
tarifaire le plus favorable et qui attribuaient les parts des contingents
d'une manière incompatible avec les prescriptions énoncées au paragraphe 2
de l'article XIII. Les mesures incluaient aussi des mesures applicables à l'octroi et à
la répartition des licences pour l'importation, la distribution et d'autres
activités en rapport avec les bananes. Il a été constaté que les mesures
des CE constituaient une infraction aux obligations des CE au titre de
l'article premier du GATT et des articles II et XVII de l'AGCS, parce
qu'elles établissaient une discrimination à l'égard des bananes, des
services et des fournisseurs de services de certains Membres de l'OMC par
rapport au traitement que les CE accordaient aux bananes, aux services et
aux fournisseurs de services des CE et d'autres Membres de l'OMC. Le 1er janvier 1999, conformément à ce qu'elles avaient annoncé
précédemment, les CE ont donné effet à un régime révisé concernant les
bananes. Elles affirmaient que leur régime modifié les mettait en
conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Le
18 décembre 1998, l'Équateur a demandé à l'ORD d'établir un groupe spécial,
doté de la même composition que précédemment, au titre de l'article 21:5 du
Mémorandum d'accord, pour examiner la conformité des mesures prises par les
CE avec les obligations de celles-ci au titre de certaines règles de l'OMC.
Le 14 janvier 1999, les États-Unis, conformément à l'article 22:6 du
Mémorandum d'accord, ont demandé l'autorisation de suspendre des
concessions à l'égard des CE du fait que celles-ci ne s'étaient pas
conformées aux décisions et recommandations de l'ORD. Le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 a constaté que le
régime modifié des CE constituait une violation des articles Ier et XIII du
GATT et des articles II et XVII de l'AGCS.[3] En particulier, le Groupe
spécial établi au titre de l'article 21:5 a constaté ce qui suit: Le contingent tarifaire des CE, de 857 700 tonnes métriques,
défavorisait les bananes équatoriennes, en violation de
l'article XIII:1 du GATT, et ne représentait pas la répartition du
commerce qui aurait existé en l'absence de restrictions, en violation
de l'article XIII:2 du GATT. Dans le cadre du régime de certificats applicables dans le cadre du
contingent tarifaire, les CE accordaient un traitement plus favorable
aux services et fournisseurs de services des CE et des pays ACP qu'aux
services et fournisseurs de services de l'Équateur et d'autres pays,
en violation des articles II et XVII de l'AGCS.[4] L'attribution par les CE du contingent tarifaire aux fournisseurs NPF
n'était pas conforme à l'article XIII:2 du GATT en ce sens qu'elle se
fondait sur une période non représentative et qu'elle n'accordait pas
à l'Équateur (ni aux autres fournisseurs substantiels) des parts
compatibles avec les prescriptions de l'article XIII:2. Le traitement en franchise de droits accordé par les CE aux pays ACP
n'était pas couvert par la dérogation à l'article premier dont
bénéficiaient alors les CE dans la mesure où il autorisait des
importations en franchise de droits au-dessus du minimum prescrit, et
à ce titre les CE violaient l'article premier du GATT.[5] Comme dans l'affaire Bananes III, le Groupe spécial établi au titre
de l'article 21:5 a recommandé que l'ORD demande aux CE de mettre leur
régime applicable aux bananes en conformité avec leurs obligations au titre
du GATT de 1994 et de l'AGCS.[6] Ces décisions et recommandations ont été
adoptées par l'ORD. En avril 2001, les CE ont conclu deux "Mémorandums d'accord sur les
bananes", l'un avec les États-Unis[7] et l'autre avec l'Équateur.[8] Le 2
juillet 2001, les CE ont notifié les Mémorandums d'accord à l'OMC, les
décrivant tous deux comme couvrant "la mise en ?uvre par les CE des
conclusions et recommandations adoptées par l'ORD dans le différend "Régime
applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des
bananes"".[9] L'Équateur (de même que les États-Unis) a indiqué à l'ORD
que les Mémorandums d'accord ne constituaient pas une solution mutuellement
satisfaisante au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, mais plutôt
un accord sur une série échelonnée d'étapes, y compris un régime
"transitoire" qui exigerait des CE qu'elles prennent diverses dispositions
appuyées par l'action collective des Membres de l'OMC, jusqu'à ce qu'elles
aient mis en ?uvre le régime définitif uniquement tarifaire.[10] Les États-
Unis ont fait une déclaration similaire. Les Mémorandums d'accord imposaient aux CE de mettre en ?uvre un
régime uniquement tarifaire à compter du 1er janvier 2006 et de prendre des
mesures intérimaires ou "transitoires" dans l'intervalle.
Fondamentalement, les CE ajusteraient leurs mesures au cours de deux
"phases" initiales, d'une manière qui permettrait d'atténuer les problèmes
commerciaux pour l'Équateur et les autres, même si ces phases initiales ne
se traduisaient pas par une conformité totale avec les obligations des CE.
Les Mémorandums d'accord exigeaient que l'Équateur et les États-Unis
"lève[nt] leurs réserves concernant la dérogation à l'article premier du
GATT" pour les droits préférentiels des CE appliqués aux produits ACP et
"s'emploie[nt] activement à faciliter l'acceptation d'une demande présentée
par les CE en vue d'obtenir une dérogation à l'article XIII du GATT de
1994" pour le contingent tarifaire ACP pour les bananes de manière à
permettre pendant une période temporaire des préférences incompatibles avec
les articles Ier et XIII du GATT.[11] Ces dispositions visaient à aider
les CE - ce qu'elles ont effectivement fait - à obtenir des dérogations à
leurs obligations dans le cadre de l'OMC suffisantes pour permettre
temporairement et sous certaines conditions des mesures qui constitueraient
autrement une violation des articles Ier et XIII du GATT mais qui étaient
prévues dans les mesures à prendre au cours de la phase I et de la phase
II. À la fin de la phase II, les CE devaient établir un système uniquement
tarifaire qui ne nécessiterait pas d'au