ministere de la region wallonne - FAOLex

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général
d'assainissement des eaux urbaines résiduaires; ...... 1° « agriculteur » : la
personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou
d'élevage en Région wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 3 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de
l'environnement, contenant le Code de l'eau Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'environnement,
contenant le Code de l'eau;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1984 fixant les normes générales
définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à
la production d'eau alimentaire;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 octobre 1987 relatif aux
missions, à l'organisation, au financement et à la gestion du fonds wallon
d'avance pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des
pompages d'eau souterraine;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant les normes de qualité de base
pour les eaux de réseau hydrographique public et portant adaptation de
l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux
déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les
égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux
pluviales;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1988 relatif aux
subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements
d'intérêt public en matière de production et de distribution d'eau;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 désignant des
zones de protection des eaux de surface;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux
conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement d'eaux
usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux, cliniques et autres
établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 février 1991 organisant le
démergement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 fixant la
composition et le fonctionnement de la commission consultative pour la
protection des eaux contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 déterminant
la nature des missions techniques dont la SWDE est chargée en ce qui
concerne la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux
prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prises d'eau, de
prévention et de surveillance;
Vu l'arrêté du Gouvernement régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux
prises d'eau souterraine, aux prises d'eau, de prévention et de
surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1991 relatif à la
protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines
substances dangereuses;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992 relatif à la
vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues ainsi
qu'à l'épandage de leurs gadoues;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités
techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres
intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées
industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 déterminant la
formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées
industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 fixant les normes
générales d'immission des eaux piscicoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 fixant les règles de
composition de la délégation du Gouvernement à la Commission internationale
pour la protection de l'Escaut et à la Commission internationale pour la
protection de la Meuse;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de
la gestion et de la protection des eaux potabilisables;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 1996 fixant la formule de
déclaration des volumes et des usages de l'eau prélevée;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime
fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où
sont gardés ou élevés des animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement
de la gestion et de la protection des eaux souterraines;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 1998 visant à appliquer
certaines dispositions du décret du 11 octobre 1985 organisant la
réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau
souterraine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement
des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution
et au fonctionnement du comité de contrôle institué par l'article 16 du
décret du 31 mars 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société
publique de gestion de l'eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution
et au fonctionnement du comité des experts institué à l'article 14 du
décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société
publique de gestion de l'eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif l'établissement,
la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe
sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à
l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les
prises d'eau potabilisables et de la contribution de prélèvement sur les
prises d'eau souterraine non potabilisable;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection
des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime
à l'installation d'un système d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les
bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2001 définissant
l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux règles de
fonctionnement du Comité des experts chargés de l'examen des demandes
d'agrément des systèmes d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion
durable de l'azote en agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement
général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones
de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de
baignade;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 relatif à la procédure
à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de
l'eau destinée à la consommation humaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003 organisant le contrôle
des systèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption
de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs
paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 portant exécution du
décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un fonds social de l'eau
en Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la
Région wallonne, donné le 12 février 2004;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement et du développement durable,
donné le 4 mars 2004;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de
surface contre la Pollution, donné le 9 février 2004;
Vu l'avis d'Aquawal, donné le 12 février 2004;
Vu l'avis du Comité de contrôle de l'eau, donné le 27 janvier 2004;
Vu l'avis de la Société publique de gestion de l'eau, donné le 17 février
2004;
Vu la demande adressée le 28 mai 2004 au Conseil d'Etat et l'absence d'avis
dans le délai de trente jours, en application de l'article 84, paragraphe
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs
délais, la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dont la date de
transposition a expiré le 22 décembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les dispositions qui suivent forment la partie réglementaire
du livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau :
« Livre II. - Eau
PARTIE PREMIERE. - GENERALITES
TITRE Ier. - Principes
TITRE II. - Définitions
Art. R. 1. Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie
décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre II du Code de
l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif
au livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.
Art. R. 2. Les substances prioritaires et les substances dangereuses
prioritaires, telles que définies à l'article 3, 80° et 81°, de la partie
décrétale sont mentionnées à l'annexe Ire.
TITRE III. - Instances consultatives
CHAPITRE Ier. - Commission consultative de l'eau
Art. R. 3. La Commission consultative de l'eau se compose de trois groupes
de 8 membres effectifs et 8 membres suppléants chacun :
1° Le premier groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats
présentés par les organisations représentatives de l'industrie, du commerce
et des classes moyennes, des agriculteurs et des éleveurs, des
travailleurs;
2° Le deuxième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats
présentés par les associations de protection de l'environnement, par des
organisations représentatives des pêcheurs, par des fédérations de natation
et de loisirs nautiques, par les organisations représentatives des
consommateurs, par