université panthéon-assas paris ii - Martine Lombard

C-55/94 du 30 novembre 1995), que ?les mesures nationales susceptibles de
gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales
garanties par le traité ..... Sur les 11 hypermarchés créés depuis le 1er septembre
2005, un seul a été créé ex nihilo, les 10 autres étant des transferts ou des
extensions[4].

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Université Panthéon- Assas Paris 2
LLM
2013
DROIT PUBLIC DE L'ECONOMIE
___________ 3 - LES POLICES ECONOMIQUES
L'exemple de la réglementation des équipements commerciaux Document n°1 : Conclusions prononcées par Rémy Schwartz sur CE, Ass., 27
mai 2002, SA Guimatho et autres, AJDA, 2002, p. 702-712 (extraits).
Document n°2 : CE., Ass., 27 mai 2002, SA Guimatho et autres, req. n°
229.187
Document n°3 : CE, 5 mars 2003, Société Immaldi, req. n° 225.470
Document n°4 : CE, 9 juillet 2007, Société Hippocampe, req. n° 290.418
Document n°5 : Conseil de la concurrence, avis n° 07-A-12 du 11 octobre
2007 relatif à la législation relative à l'équipement commercial,
(extraits).
Document n°6 : CE, 27 juin 2011, GIE Centre commercial des Longs Champs,
req. n° 336234
Document n°7 : Autorité de la concurrence, avis n° 12-A-01 du 11 janvier
2012 relatif à la situation concurrentielle dans le secteur de la
distribution alimentaire à Paris (communiqué de presse)
Document n°8 : CE, 11 octobre 2012, Sté Casino Guichard-Perrachon, req.
n°357193
Document n° 1 : Extraits des conclusions prononcées par Rémy Schwartz sur
CE., Ass, 27 mai 2002, SA Guimatho et autres (...)
. Ces développements permettent d'éclairer les intentions du législateur
et de dégager la logique de la loi du 27 décembre 1973, partiellement
codifiée dans le Code de commerce.
ne s'agit pas d'empêcher l'expansion de la grande distribution, mais de
maintenir la présence d'un petit commerce et d'un artisanat dynamiques en
centre-ville, dans les zones rurales et de montagne et également dans les
quartiers difficiles. La présence d'un petit commerce et d'un artisanat
animant la vie sociale de nos cités et de nos campagnes est l'objectif.
Pour cela, le législateur a subordonné la création de surfaces de vente au
détail de 300 m2 et plus à autorisation au regard de principes qui peuvent
être divisés en deux catégories : La première comprend le principe incontournable qui constitue la
finalité de la loi : l'interdiction de l'écrasement de la petite entreprise
et du gaspillage des équipements commerciaux. Il suffit à lui seul pour
fonder un refus d'autorisation, Sa portée est claire : si le projet risque
d'entraîner un écrasement du petit commerce et le gaspillage des
équipements commerciaux, il ne peut être autorisé quels que soient par
ailleurs ses mérites. Votre jurisprudence est constante depuis 1973 et a
été confortée par les modifications de la loi en 1993 et en 1996 (v. par
exemple CE 27 mai 1983, Association des commerçants el artisans de la
région nantaise, req. n° 27578 ; CE 20 mars 1987, SA Soradis, req. n° 62599
; CE 26 juin 1989, Manescau, req. n° 67854 ; CE 30 juin 1989, Société du
commerce et de l'industrie de l'arrondissement de La Rochelle, req. n°
87115 ; CE l5 janvier 1997, SCI les Vignes blanches, req. n° 128060 ; CE 28
septembre 1998, Sté La Boîte à outils, req. n° 183028 ; CE 13 mars 1998, SA
Sogedap, req. n° 179636 ; CE 13 mars 1998, SA Cedeji, req. n° 163089 ; CE
22 février 1999, SCI du Temple, req. n° 171338).
Ce principe est la raison d'être de la loi et pour cela il ne peut être
méconnu. La majorité des critères au regard desquels doivent statuer les
commissions se rapportent logiquement à ce principe cardinal : la prise en
compte de l'offre et de la demande dans la zone de chalandise, la densité
d'équipements commerciaux dans cette zone et l'effet potentiel du projet. Vient ensuite la seconde catégorie de principes dont aucun n'est
systématiquement déterminant à lui seul. La césure passe en effet entre le
principe de l'interdiction de l'écrasement de la petite entreprise,
indépassable, et tous les autres qui normalement ne suffisent pas, pris
isolément, pour refuser une autorisation d'exploitation commerciale 'sous
réserve du risque de constitution ou de renforcement d'une position
monopolistique).
Dans cette seconde catégorie doivent néanmoins être distingués les
principes principaux des principes accessoires. Trois sont en en effet plus
importants que les autres.
D'abord la liberté d'entreprendre dans le cadre d'une concurrence saine et
loyale ; à ce principe est associé un critère de décision que doivent
prendre en compte les commissions, tiré des conditions d'exercice de la
concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; doivent notamment être
refusées les autorisations susceptibles de créer ou de renforcer une
situation monopolistique. Ensuite, vient le respect des exigences de
l'aménagement du territoire par le développement des activités en centre-
ville, dans les zones rurales et de montagne et dans les zones dites de
redynamisation urbaine : ce principe est suffisamment clair pour ne pas
être assorti de critères de décision. Enfin, le développement de l'emploi,
les commissions devant prendre en compte le critère de l'impact du projet
en termes d'emplois salariés et non salariés, avant tout pour préserver le
tissu d'emplois dans le monde de la petite entreprise.
Viennent alors les principes accessoires dépourvus le plus souvent de toute
portée. Ils pourraient être rangés sous deux principes génériques. Le
premier serait celui de la modernisation : les commissions doivent en effet
veiller à l'accroissement de la compétitivité de l'économie nationale, à la
modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution
des modes de consommation et des techniques de commercialisation, à
l'amélioration du confort d'achat des consommateurs. À ce titre tout nouvel
équipement bénéficie d'un préjugé favorable. Hormis cet a priori et des
situations tout à fait exceptionnelles, nous ne décelons guère de portée
normative dans ce principe de modernisation.
Le second principe générique serait celui de la qualité de vie et de
travail. Les commissions ont comme objectifs l'animation de la vie urbaine
et rurale, l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de
l'environnement et de la qualité de l'urbanisme et l'amélioration des
conditions de travail des salariés. Nous avons déjà indiqué que l'ensemble
de ces aspects peut difficilement être pris en compte au stade de
l'autorisation d'exploitation commerciale. Il s'agit de préoccupations qui
ont avant tout une portée au stade ultérieur de l'autorisation d'urbanisme.
Par la loi du 13 décembre 2000, postérieure aux décisions contestées, le
législateur a ajouté de nouveaux critères de décision qui pourraient se
rattacher à ce principe générique de qualité de vie et de travail et qui
sont également dépourvus de réelle portée à ce stade. Il s'agit des
critères tirés de l'impact global du projet sur les flux de voitures
particulières et de véhicules de livraison, la qualité de la desserte en
transport public ou avec des modes alternatifs, et les capacités d'accueil
pour le chargement et le déchargement des marchandises.
En résumé, nous avons donc un principe indépassable de l'interdiction de
l'écrasement de la petite entreprise qui, à lui seul, suffit à fonder un
refus d'autorisation. Puis nous avons tous les autres principes dont trois
sont importants : la liberté d'entreprendre dans une concurrence saine et
loyale, l'aménagement du territoire et le développement de l'emploi, et
dont deux sont accessoires : les principes génériques de modernisation et
de qualité. (...) . Un contrôle en deux temps
Le contrôle du juge doit s'opérer en deux temps. Le premier temps consiste à vérifier que l'opération n'est pas susceptible
d'entraîner un écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des
équipements commerciaux. Si l'opération avait un tel effet, elle ne
pourrait en aucun cas être autorisée. Votre jurisprudence est sur ce point
ferme, et les modifications législatives de 1993 et 1996 n'ont en rien
altéré sa force, comme le montrent notamment les décisions que nous avons
citées. Dans l'absolu, pour évaluer ce risque, nous devrions pouvoir
prendre en compte les statistiques de création et de fermeture des petites
entreprises commerciales et artisanales, ainsi que l'évolution de leurs
chiffres d'affaires. Mais vous ne possédez pas toujours de données fiables
sur ce point.
Par contre, vous disposez systématiquement d'une donnée objective
incontournable, la densité d'équipements commerciaux, c'est-à-dire le taux
d'équipement en mètres carrés pour 1 000 habitants, critère que le
législateur a même formalisé dans la loi.
Vous prenez en considération le taux d'équipement dans le secteur
d'activité concerné (par exemple, dans le secteur à dominante alimentaire,
CE 28 juin 1996, Association des commerçants et artisans de Frontignan,
req. n° 160667; celui de l'équipement de la personne, CE 13mars 1998, SA
Cedeji, préc. ; celui du bricolage, CE 28 septembre 1998, Sté La Boîte à
outils, préc. ; celui du meuble, CE 21 février 1997, SNC Le Triangle, req.
n° 151994).
Lorsque le projet a pour effet de porter le taux à un niveau supérieur à la
moyenne nationale, vous considérez notamment que ce projet ne peut être
autorisé. Nonobstant les imperfections d'une référence à une moyenne, vous
avez usé avec constance de ce critère pendant ce dernier quart de siècle
(pour des décisions parmi les plus récentes, v. CE 20 mars 1987, SA
Soradis, req. n° 62599 ; CE 26 juin 1989, Manescau, req. n° 67854 ; CE 30
juin 1989, Société du commerce et de l'industrie de l'arrondissement