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Au cours de sa troisième année de formation préparatoire au travail, l'élève peut
suivre les 375 heures de la matière préparation à l'exercice d'un métier semi-
spécialisé, à même le temps prescrit pour la matière insertion .... Afin de
renseigner les parents de l'élève sur son cheminement scolaire, l'école leur
transmet:.

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c. I-13.3, r. 8 Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire
et de l'enseignement secondaire Loi sur l'instruction publique
(L.R.Q., c. I-13.3, a. 447)
CHAPITRE I
NATURE ET OBJECTIFS DES SERVICES ÉDUCATIFS
1. Les services éducatifs offerts aux élèves comprennent des services
d'éducation préscolaire, des services d'enseignement primaire et
secondaire, des services complémentaires et des services particuliers. D. 651-2000, a. 1.
SECTION I
SERVICES DE L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET SERVICES D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET
SECONDAIRE
2. Les services d'éducation préscolaire ont pour but de favoriser le
développement intégral de l'élève par l'acquisition d'attitudes et de
compétences qui faciliteront la réussite de ses parcours scolaire et
personnel et de lui permettre de s'intégrer graduellement dans la société. Les services d'enseignement primaire ont pour but de permettre le
développement intégral de l'élève et son insertion dans la société par des
apprentissages fondamentaux qui contribueront au développement progressif
de son autonomie et qui lui permettront d'accéder aux savoirs proposés à
l'enseignement secondaire. Les services d'enseignement secondaire ont pour but de poursuivre le
développement intégral de l'élève, de favoriser son insertion sociale et de
faciliter son orientation personnelle et professionnelle. Ils complètent et
consolident la formation de base de l'élève en vue d'obtenir un diplôme
d'études secondaires ou une autre qualification et, le cas échéant, de
poursuivre des études supérieures. D. 651-2000, a. 2.
SECTION II
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
3. Les services complémentaires ont pour but de favoriser la progression
de l'élève dans ses différents apprentissages. D. 651-2000, a. 3.
4. Les services complémentaires devant faire l'objet d'un programme en
vertu du premier alinéa de l'article 224 de la Loi sur l'instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3) sont des services:
1° de soutien qui visent à assurer à l'élève des conditions propices
d'apprentissage;
2° de vie scolaire qui visent le développement de l'autonomie et du
sens des responsabilités de l'élève, de sa dimension morale et spirituelle,
de ses relations interpersonnelles et communautaires, ainsi que de son
sentiment d'appartenance à l'école;
3° d'aide à l'élève qui visent à l'accompagner dans son cheminement
scolaire et dans son orientation scolaire et professionnelle ainsi que dans
la recherche de solutions aux difficultés qu'il rencontre;
4° de promotion et de prévention qui visent à donner à l'élève un
environnement favorable au développement de saines habitudes de vie et de
compétences qui influencent de manière positive sa santé et son bien-être;
5° (paragraphe abrogé).
D. 651-2000, a. 4; D. 865-2001, a. 1.
5. Doivent faire partie des services complémentaires visés à l'article 4
des services: 1° de promotion de la participation de l'élève à la vie éducative; 2° d'éducation aux droits et aux responsabilités; 3° d'animation, sur les plans sportif, culturel et social; 4° de soutien à l'utilisation des ressources documentaires de la
bibliothèque scolaire; 5° d'information et d'orientation scolaires et professionnelles; 6° de psychologie; 7° de psychoéducation; 8° d'éducation spécialisée; 9° d'orthopédagogie; 10° d'orthophonie; 11° de santé et de services sociaux; 12° d'animation spirituelle et d'engagement communautaire. D. 651-2000, a. 5; D. 865-2001, a. 2.
SECTION III
SERVICES PARTICULIERS
6. Les services particuliers ont pour but de procurer une aide à l'élève
qui, pour des raisons particulières, doit recevoir des services d'accueil
et de soutien à l'apprentissage de la langue française ou des services
d'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier. D. 651-2000, a. 6.
7. Des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la langue
française s'adressent à des élèves dont la langue maternelle n'est pas le
français et qui, pour la première fois, reçoivent des services éducatifs en
français et dont la connaissance de la langue française ne leur permet pas
de suivre normalement l'enseignement. Ces élèves peuvent bénéficier de ces
services de soutien à l'apprentissage de la langue française plus d'une
année scolaire. Ces services d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la langue
française visent à faciliter l'intégration de ces élèves dans une classe
ordinaire où les services d'enseignement sont dispensés en français. D. 651-2000, a. 7.
8. Les services d'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier
s'adressent à l'élève qui est dans l'impossibilité de fréquenter l'école
parce qu'il doit recevoir des soins spécialisés de santé ou des services
sociaux. Ces services ont pour but de permettre à l'élève de poursuivre l'atteinte
des objectifs des programmes d'études, malgré son absence de l'école. D. 651-2000, a. 8.
CHAPITRE II
CADRE GÉNÉRAL D'ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
SECTION I
ADMISSION ET FRÉQUENTATION SCOLAIRE
9. L'admission de toute personne pour la première fois à des services
éducatifs dispensés par une commission scolaire doit faire l'objet d'une
demande présentée à la commission scolaire de qui elle relève. Cette demande d'admission doit comprendre les renseignements suivants:
1° le nom de la personne;
2° l'adresse de sa résidence;
3° les noms de ses parents, sauf si elle est majeure;
4° (paragraphe abrogé).
D. 651-2000, a. 9; D. 865-2001, a. 3.
10. La demande d'admission d'une personne qui a déjà fréquenté un
établissement d'enseignement au Québec doit être accompagnée d'un document
officiel sur lequel figure le code permanent que le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport lui a attribué, tel un bulletin
scolaire. Celle d'une personne qui ne peut fournir un tel document, notamment parce
qu'elle fréquentera, pour la première fois, un établissement d'enseignement
au Québec, doit être accompagnée d'un certificat de naissance portant
notamment, sauf si elle est majeure, des mentions relatives aux noms de ses
parents ou d'une copie de son acte de naissance délivré par le directeur de
l'état civil. Si, pour une des raisons mentionnées aux articles 130 et 139 du Code civil,
une copie de l'acte de naissance ou un certificat de naissance de cette
personne ne peut être fourni, la demande d'admission doit être accompagnée
d'une déclaration écrite sous serment faite par l'un de ses parents, ou par
la personne elle-même si elle est majeure, et qui atteste de sa date et de
son lieu de naissance. D. 651-2000, a. 10.
11. La commission scolaire informe les parents ou la personne elle-même,
si elle est majeure, de l'acceptation ou du refus de la demande
d'admission. La commission scolaire qui admet un élève qui fréquentait un établissement
d'enseignement d'une autre commission scolaire ou un établissement
d'enseignement privé doit faire parvenir à cette commission scolaire ou à
cet établissement d'enseignement privé une attestation de l'admission. D. 651-2000, a. 11.
12. L'élève qui a atteint l'âge de 5 ans avant le 1er octobre de l'année
scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à
l'éducation préscolaire. L'élève vivant en milieu économiquement faible, au sens de l'annexe I, qui
a atteint l'âge de 4 ans avant le 1er octobre de l'année scolaire en cours
et dont les parents ont fait la demande est admis à l'éducation
préscolaire; le ministre établit la liste des commissions scolaires qui
peuvent admettre ces élèves vivant en milieu économiquement faible et
précise les conditions d'admission de ceux-ci. L'élève handicapé, au sens de l'annexe I, qui a atteint l'âge de 4 ans
avant le 1er octobre de l'année scolaire en cours et dont les parents ont
fait la demande est admis à l'éducation préscolaire. L'élève qui a atteint l'âge de 6 ans avant le 1er octobre de l'année
scolaire en cours doit être admis à l'enseignement primaire. D. 651-2000, a. 12.
13. Le passage du primaire au secondaire s'effectue après 6 années
d'études primaires; il peut toutefois s'effectuer après 5 années d'études
primaires si l'élève a atteint les objectifs des programmes d'études du
primaire et a acquis suffisamment de maturité affective et sociale. Il appartient à la commission scolaire qui assume la responsabilité de
l'enseignement primaire d'un élève de déterminer si cet élève a satisfait
aux exigences du primaire. D. 651-2000, a. 13; D. 488-2005, a. 1; D. 699-2007, a. 1.
13.1. À l'enseignement primaire et à la fin de la première année du
secondaire, le directeur de l'école peut, exceptionnellement, dans
l'intérêt d'un élève, lui permettre de rester une seconde année dans la
même classe s'il appert de son plan d'intervention que cette mesure est
celle qui, parmi celles possibles, est davantage susceptible de faciliter
son cheminement scolaire. Cette mesure, qui ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours de
l'enseignement primaire, ne doit pas avoir pour effet de permettre le
passage de cet élève au secondaire après plus de 6 années d'études
primaires, sous réserve du pouvoir du directeur, au terme de cette période,
de l'admettre à l'enseignement primaire pour une année additionnelle
conformément à la Loi. D. 699-2007, a. 2; D. 399-2010, a. 1.
14. La personne qui excède l'âge maximal prévu au premier alinéa de
l'article 1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) peut,
aux conditions déterminées par le ministre, être admise aux services
éducatifs dispensés dans une école, si elle se trouve dans l'une des
situations suivantes:
1° au cours de l'année scolaire précédente, elle était inscrite dans
l'un des établissements suivants:
a) une école ou un centre de formation professionnelle établi par
une commission scolaire;
b) un établissement d'enseignement privé situé au Québec qui offrait
l'enseignement primaire ou secondaire;
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