la classification tripartite des infractions - Faculté de Droit de Nantes

De même, aucune condition n'est mise à l'exercice de l'action publique lorsque ...
La détermination du critère (1) de la classification, ainsi que l'analyse de ce ...

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Exposé pour le séminaire de Droit Pénal général approfondi. LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS DANS LE DROIT CONTEMPORAIN.
Toute infraction, sous réserve de quelques exceptions très
marginales, constitue nécessairement, un crime, délit ou une contravention.
Cette distinction essentielle, fondée sur la gravité du comportement
incriminé, est consacrée d'entrée par l'article 111-1 du Code pénal. Cette classification a été adoptée pour la première fois par le Code pénal
de 1810, qui a posé le principe d'une hiérarchie des actes pénalement
répréhensible, en distinguant les fautes très graves, les fautes moins
graves et les fautes légères. A cette époque seule l'infraction était prise
en considération, la personnalité du délinquant était méconnue, ou plutôt
appréciée en tenant compte de l'acte commis. C'était l'infraction qui
révélait la personnalité criminelle et l'étendue de l'asocialité de
l'individu. Les crimes, en raison de leur gravité n'auraient laissé espérer
aucune chance d'amendement chez leurs auteurs et auraient exigé des peines
exemplaires et terrifiantes ; et les délit, au contraire auraient supposé
une défaillance de gravité moyenne, susceptible de correction ; enfin les
contraventions ne révélait aucune personnalité criminelle, n'auraient
appelé qu'une simple abomination. La classification des infractions
commandait donc le traitement pénal.
A l'état actuel, bon nombre d'institution pénales dépendent, pour leur
application, de la sanction infligée et non de la peine encourue, et par
conséquent de la classification tripartite établie par l'article 111-1 du
Code pénal.
Le maintien de cette classification bicentenaire ne doit cependant pas
occulter les modifications parfois plus apparentes que réelles apportées
par la réforme du Code pénal.
Après avoir présenté ses intérêts et son contenu ( I ), on insistera sur
les facteurs qui tendent aujourd'hui à en relativiser la portée ( II ). I : Présentation de la classification tripartite des
infractions :
Il convient de présenter le contenu de la classification tripartite(A),
puis il faudra naturellement en rechercher les critères.
A : contenu de la classification tripartite
des infractions :
Selon l'art 111-1 du Code pénal : les infractions sont classées, suivant
leur gravité, en crimes (3), délits (2),et contraventions (1). 1 : détermination des
contraventions : Les contraventions sont des infractions pénales qui, en raison de leur
moindre gravité, ont toujours été distingués des crimes et des délits. En
effet, alors que ces derniers traduisent chez leur auteur un comportement
antisocial confirmé, les contraventions s'analyse d'avantage en de simple
manquement aux règles de police n'impliquant aucune perversité. Ainsi en
matière contraventionnelle, l'incrimination d'un comportement et sa
sanction sont essentiellement préventives. Les contraventions constituent
une catégorie regroupant des actes nombreux pouvant nuire à des tiers ou à
la collectivité toute entière. Il en existe dans de nombreux domaines comme
en matière de circulation routière ou en droit de l'urbanisme.
Le critère de cette moindre gravité attaché aux contraventions doit donc
être recherché dans les peines dont elles sont assorties. Les articles 131-
12 et 131-13 du code pénal prévoient comme peine principale en matière
contraventionnelle, l'amende dont le montant maximal est de 1500 euro, pour
les contraventions de 5éme classe, pouvant être porté à 3000 euro en cas de
récidive.
En raison de son caractère artificiel, certains auteurs ont proposé de
substituer à la classification tripartite des infractions, une
classification bipartite. En se fondant sur l'intention du délinquant, il a
été proposé de distingué d'une part, les crimes et les délits supposant une
intention ou une faute, d'autre part, les contraventions n'impliquant pas
la caractérisation d'une faute. Allant encore plus loin, certains
envisagent la possibilité de soumettre l'ensemble des contraventions à une
procédure administrative simplifiée. En s'inspirant de l'exemple allemand
qui soumettre les contraventions à un régime administratif et ne laisse
subsister qu'une division bipartite entre crimes et délits.
Du point de vue du fond, on retrouve dans la partie réglementaire, les
innovations résultant de la partie législative. C'est ainsi que la
responsabilité pénale des personnes morales a été prévue pour un grand
nombre de contravention.
On outre, la volonté d'assurer une meilleure protection de la personne
humaine a inspiré la création de nouvelles contraventions comme les menaces
de violence ou encore la provocation non publique à la haine, la
discrimination ou à la violence raciale. On peut noter aussi une volonté de
modernisation puisque certaines contraventions devenues désuètes ou
archaïques, tels le grappillage ou le non respect des bans de vendange,
n'ont pas été reprises.
Du point de vue du forme, le livre VI du nouveau code pénal est divisé en 5
titres, respectivement consacrés aux dispositions générales, aux
contraventions contre les personnes, aux contraventions contre les biens,
aux contraventions contre la Nation, l'État, et la paix publique. Le
principe de la légalité paraît mieux respecté puisque chaque contravention
fait d'un article distinct regroupant les dispositions d'incriminations et
les dispositions répressives, y compris celles relatives aux peines
complémentaires, à la complicité, à la récidive ou à la responsabilité
pénale des personnes morales. 2 : Détermination des délits : Dans la classification des infractions, le délit est la catégorie
intermédiaire entre crimes et les contraventions. Les infractions étant
classées dans le code pénal suivant leur gravité (NCP, art. 111-1), les
délits correspondent donc à des comportements donc mois sévèrement
réprouvés que les crimes, tout en étant synonymes de délinquance, ce que ne
sont pas les contraventions, qui s'analyse quant à elles comme de simple
manquements à la discipline sociale. Il s'agit incontestablement des
infractions les plus nombreuses, et ce d'autant plus que le nouveau code
pénal a porté de 5 à 10 ans le maximum de la durée de la peine
d'emprisonnement, ce qui a eu pour effet de correctionnaliser un certain
nombre crimes.
Les délits partagent avec les crimes plusieurs principes communs, notamment
celui de leurs détermination, qui est le fait de la loi et non pas de
règlements(NCP, art.111-2). Mais ils sen détachent le plus souvent par
quelques particularités marquantes, qui témoignent de la spécificité de la
qualifications délictuelle. Ainsi de l'application de la loi pénale dans
l'espace :contrairement aux crimes, c'est en principe sous réserve de
réciprocité d'incrimination que la loi pénale française est applicable aux
délits commis par des Français hors du territoire de la République (NCP,
art. 113-7) , à moins que la victime ne soit également française (NCP, art.
113-7) ; de même, la poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du
ministre public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses
ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays ou le
fait a été commis (NCP, art. 113-8). Ainsi encore de la tentative, qui
n'est punissable pour les délits que dans les cas prévus par la loi, alors
qu'elle est toujours sanctionnée en matière criminelle (NCP, art. 121-4).
Mais surtout sur l'élément moral que la différence est sensible : les
crimes sont toujours intentionnels, les délits ne le sont que jusqu'à
concurrence d'une exception contraire formellement exprimée, en termes,
d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements (NCP, art. 121-3).
Sur le plan procédural, les délits sont pareillement soumis à des
distinctions essentielles par rapport aux crimes, avec des règles de
compétences ; de poursuites, d'instructions et de jugement qui sont
marquées par certaines souplesse, d'autant lus que les juridictions
appelées à en connaître sont par hypothèse les plus sollicitées, ce qui
conduit à simplifier la démarche processuelle, au nom de la rapidité et de
l'efficacité. comparution immédiate et juge unique sont deux exemples
révélateurs.
3 : détermination des crimes : Dans la classification des infractions, le crime correspond à la catégorie
la plus grave (C .pén. art. 111-1). Il partage avec le délit une nature
commune, pour renvoyer à des comportements qui relèvent de la délinquance
proprement dite, contrairement à la contravention, qui se rattache
davantage à l'indiscipline sociale. Mais, il s'en distingue par sa gravité
extrême, ce qui en fait une infraction particulièrement redoutée, et ce qui
explique que lui soient réservées les sanctions les plus contraignantes,
dites, pour les peines applicables aux personnes physiques, de réclusion
criminelle ou de détention criminelle, doublées éventuellement d'une peine
d'amende ou d'une ou de plusieurs peines complémentaires (C. pén., art. 131-
1 et 131-2). De par sa gravité, il est normal que le crime soit
politiquement réservé aux infractions relevant d'une anti-socialité
marquée. Le nouveau code pénal en témoigne, qui a correctionnalisé un
nombre de crim