NORME INTERNATIONALE D'AUDIT 710

Vous vous trouvez à la place d'un investisseur ou d'un auditeur et vous ... Bilan
financier simplifié d'Innovatek inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2005.

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NORME INTERNATIONALE D'AUDIT 710 DONNEES COMPARATIVES - CHIFFRES CORRESPONDANTS ET ETATS FINANCIERS
COMPARATIFS (Applicable aux audits d'états financiers pour les périodes
ouvertes à compter du 15 décembre 2009)
SOMMAIRE
Paragraphe Introduction Champ d'application de cette Norme ISA 1
Nature des données comparatives 2-3
Date d'entrée en vigueur 4
Objectifs 5
Définitions 6 Diligences requises Procédures d'audit 7-9
Rapport d'audit 10-19 Modalités d'application et autres informations explicatives Procédures d'audit A1
Rapport d'audit A2-A11
Annexe : Exemples de rapports de l'auditeur La Norme Internationale d'Audit (International Standard on Auditing, ISA)
710, « Données comparatives - Chiffres correspondants et états financiers
comparatifs », doit être lue à la lumière de la Norme ISA 200, « Objectifs
généraux de l'auditeur indépendant et conduite d'un audit selon les Normes
Internationales d'Audit ». Introduction
Champ d'application de cette Norme ISA 1. Cette Norme Internationale d'Audit (International Standard on
Auditing, ISA) traite des obligations de l'auditeur concernant les
données comparatives dans un audit d'états financiers. Lorsque les
états financiers de la période précédente ont été audités par un
auditeur précédent ou n'ont pas été audités, les diligences requises
et les modalités d'application contenues dans la Norme ISA 510[1]
relative aux soldes d'ouverture s'appliquent également.
Nature des données comparatives 2. La nature des données comparatives qui sont présentées dans les états
financiers d'une entité dépend des dispositions du référentiel
comptable applicable. Il existe deux grandes approches différentes
concernant la façon dont l'auditeur rend compte de ses obligations
dans son rapport d'audit en matière de données comparatives : chiffres
correspondants et états financiers comparatifs. L'approche à retenir
est souvent spécifiée par la loi ou la réglementation mais peut aussi
être précisée dans les termes de la mission. 3. Les différences essentielles entre ces deux approches se traduisent
dans le rapport d'audit de la manière suivante : a) pour les chiffres correspondants, l'opinion de l'auditeur sur les
états financiers se réfère uniquement à la période en cours ;
tandis que b) pour les états financiers comparatifs, l'opinion de l'auditeur se
réfère à chacune des périodes pour laquelle des états financiers
sont présentés. La présente Norme ISA traite séparément de la forme de l'opinion
exigée dans le rapport d'audit pour chacune de ces deux approches.
Date d'entrée en vigueur 4. Cette Norme ISA est applicable aux audits d'états financiers pour les
périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2009.
Objectifs 5. Les objectifs de l'auditeur sont : a) de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour
déterminer si les données comparatives incluses dans les états
financiers ont été présentées, dans tous leurs aspects
significatifs, conformément aux exigences du référentiel comptable
applicable aux données comparatives ; et b) de rendre compte de ses obligations conformément aux exigences du
rapport d'audit en matière de données comparatives.
Définitions 6. Pour les besoins des Normes ISA, les termes mentionnés ci-après ont la
signification suivante : a) Données comparatives - Données chiffrées présentées et
informations fournies dans les états financiers relatifs à une ou
plusieurs périodes précédentes, conformément au référentiel
comptable applicable. b) Chiffres correspondants - Données comparatives pour lesquelles les
données chiffrées et les autres informations fournies pour la
période précédente font partie intégrante des états financiers de
la période en cours et sont censées être lues uniquement en
relation avec les données chiffrées et les autres informations
fournies concernant la période en cours (dénommées « chiffres de
la période en cours »). Le niveau de détail présenté dans les
chiffres correspondants et les informations fournies est dicté
principalement par son degré de pertinence au regard des chiffres
de la période en cours. c) Etats financiers comparatifs - Données comparatives pour
lesquelles les données chiffrées et les autres informations
fournies pour la période précédente sont incluses dans les états
financiers de la période en cours, à des fins de comparaison, et,
si elles sont auditées, sont visées par l'opinion de l'auditeur.
Le niveau de détail des informations présentées dans ces états
financiers comparatifs est comparable à celui des états financiers
de la période en cours. Pour les besoins de la présente Norme ISA, les références faites à la
« période précédente » doivent être comprises comme se référant aussi
aux « périodes précédentes » lorsque les données comparatives incluent
des données chiffrées et des informations fournies pour plus d'une
période.
Diligences requises
Procédures d'audit 7. L'auditeur doit déterminer si les états financiers comprennent les
données comparatives requises par le référentiel comptable applicable
et si ces informations sont correctement présentées. A cette fin,
l'auditeur doit apprécier si : a) les données comparatives sont en accord avec les données chiffrées
et les autres informations fournies présentées pour la période
précédente ou, si nécessaire, ont été retraitées ; et b) les méthodes comptables appliquées aux données comparatives sont
similaires à celles appliquées pour la période en cours ou, s'il y
a eu des changements de méthodes comptables, si ceux-ci ont été
correctement comptabilisés et sont présentés et relatés de manière
adéquate. 8. Si l'auditeur a connaissance lors de la réalisation de l'audit de la
période en cours d'une anomalie significative possible dans les
données comparatives, il doit mettre en ?uvre les procédures d'audit
supplémentaires nécessaires au regard des circonstances afin de
recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour
déterminer s'il existe ou non une anomalie significative. Si
l'auditeur a audité les états financiers de la période précédente, il
doit également suivre les diligences concernées requises par la Norme
ISA 560[2]. Si les états financiers de la période précédente ont été
corrigés, l'auditeur doit s'assurer que les données comparatives sont
en accord avec les états financiers corrigés. 9. Ainsi qu'il est requis par la Norme ISA 580[3], l'auditeur doit
demander des déclarations écrites pour toutes les périodes couvertes
par son opinion d'audit. Il doit aussi obtenir une déclaration écrite
spécifique concernant toute rectification faite pour corriger une
anomalie significative dans les états financiers de la période
précédente qui affecte les données comparatives.
Rapport d'audit Chiffres correspondants 10. Lorsque des chiffres correspondants sont présentés, l'opinion de
l'auditeur ne doit pas se référer à ces chiffres correspondants, sauf
dans les cas décrits aux paragraphes 11, 12 et 14 (Voir par. A2) 11. Si le rapport de l'auditeur de la période précédente, tel qu'émis
antérieurement, comportait une opinion avec réserve, une impossibilité
d'exprimer une opinion, ou une opinion défavorable, et que la question
qui a donné lieu à cette opinion modifiée n'est pas résolue,
l'auditeur doit modifier son opinion sur les états financiers de la
période en cours. Dans le paragraphe de son rapport d'audit exposant
le motif de l'opinion modifiée, il doit : a) soit faire référence dans la description du point donnant lieu à
la modification de l'opinion, tant sur les données chiffrées de la
période en cours que sur les chiffres correspondants, lorsque les
incidences avérées ou possibles de ce point sur les chiffres de la
période en cours sont significatives ; b) soit, dans d'autres cas, expliquer que l'opinion d'audit a été
modifiée en raison des incidences avérées ou possibles du point
non résolu sur la comparabilité des chiffres de la période en
cours avec les chiffres correspondants. (Voir par. A3-A5) 12. Si l'auditeur recueille des éléments probants faisant apparaître qu'il
existe une anomalie significative dans les états financiers de la
période précédente sur lesquels une opinion d'audit non modifiée a été
précédemment émise, et que les chiffres correspondants n'ont pas été
correctement retraités ou que des informations appropriées n'ont pas
été fournies, l'auditeur doit exprimer dans son rapport d'audit sur
les états financiers de la période en cours une opinion avec réserve
ou une opinion défavorable portant sur les chiffres correspondants qui
y sont présentés. (Voir par. A