note commune n° : 1/2002 - Expert comptable Tunisie

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NOTE COMMUNE N° : 1/2002 OBJET : Commentaire des dispositions de l'article 40 de la loi n°99-101 du
31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 relatif à la
révision du taux de la contribution aux frais des opérations de
l'immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du
fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier. RESUME 1. L'article 40 de la loi de finances pour l'année 2000 a fixé le montant
de la contribution aux frais des opérations de l'immatriculation foncière
obligatoire
à : - 20 millimes par mètre carré pour les terrains situés dans les plans
d'aménagement urbain et les périmètres d'intervention foncière à
l'exception des zones vertes ;
- 10 dinars par hectare pour les autres terrains. 2. Le même article a affecté la contribution aux frais des opérations de
l'immatriculation foncière obligatoire au profit du « fonds de soutien de
la délimitation du patrimoine foncier» 3. Les conditions et les modalités de recouvrement de la contribution ont
été fixées par le décret n°2000-2446 du 24 octobre 2000. 4. Conformément aux dispositions du décret n°93-64 du 5 juillet 1993 les
dispositions susvisées s'appliquent aux jugements d'immatriculation rendus
à partir du 7 novembre 2000. La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l'article 40
de la loi de finances pour l'année 2000 relatives à la contribution aux
frais des opérations de l'immatriculation foncière obligatoire. I. RAPPEL DU REGIME EN VIGUEUR JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1999 Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret-loi n°64-3 du 20
février 1964 relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que
ratifié par la loi n°64-3 du 21 avril 1964, les opérations
d'immatriculation foncière obligatoire donnaient lieu à l'application d'une
contribution à la charge des propriétaires bénéficiaires de ces opérations
aux taux suivants : - 10 millimes par m² pour les zones urbaines
- 5 dinars par hectare pour les zones rurales.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2000 Dans le but de promouvoir les opérations de l'immatriculation foncière,
l'article 40 de la loi de finances pour l'année 2000 a prévu, la révision
du montant de la contribution aux frais des opérations de l'immatriculation
foncière obligatoire ainsi que les redevables de ladite contribution et son
affectation au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine
foncier crée par l'article 20 de la loi n°97-88 du 29 décembre 1997 portant
loi de finances pour l'année 1998. 1°) Redevables de la contribution a) Cas général
La contribution aux frais des opérations de l'immatriculation foncière
obligatoire est à la charge des propriétaires bénéficiaires de ladite
immatriculation. b) Cas particulier
Pour les opérations d'immatriculation effectuées à la demande des agences
foncières touristique, industrielle, agricole et de l'habitat et de toutes
les personnes morales qui demandent à bénéficier de l'opération, la
contribution aux frais des opérations de l'immatriculation foncière
obligatoire est à la charge du demandeur de l'opération. 2°) Base de calcul de la contribution a) Pour les propriétaires bénéficiaires des opérations de
l'immatriculation foncière obligatoire La contribution aux frais des opérations de l'immatriculation foncière
obligatoire est due par les propriétaires bénéficiaires de ces opérations
sur la base de la superficie définitive du terrain telle qu'établie par
l'office de la topographie et de la cartographie. b) Pour les agences foncières et les personnes morales qui demandent à
bénéficier des opérations obligatoires La contribution aux frais des opérations de l'immatriculation foncière
obligatoire est due par les agences foncières touristiques, industrielle,
agricole et de l'habitat et par toutes les personnes morales qui demandent
à bénéficier de ces opérations sur la base de la superficie du terrain
objet de l'opération d'immatriculation déclarée par le demandeur de
l'opération. 3°) Montant de la contribution Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi de finances pour
l'année 2000 le montant de la contribution aux frais des opérations de
l'immatriculation foncière obligatoire a été fixé à :
-20 millimes par mètre carré pour les terrains situés dans les plans
d'aménagement urbain et les périmètres d'intervention foncière à
l'exception des zones vertes,
-10 dinars par hectare pour les autres terrains. 4°) Conditions et modalités de recouvrement de la contribution aux frais
des opérations de l'immatriculation foncière obligatoire Les conditions et les modalités de recouvrement de la contribution aux
frais des opérations de l'immatriculation foncière obligatoire ont été
fixées par le décret n°2000-2446 du 24 octobre 2000. a) Paiement de la contribution Pour les propriétaires bénéficiaires des opérations de l'immatriculation
foncière obligatoire, la contribution est payée, à l'occasion de la
première demande de prestation auprès des services de la conservation de la
propriété foncière relative au titre crée en exécution d'un jugement
d'immatriculation dans le cadre des opérations de l'immatriculation
foncière obligatoire sur la base de bulletins de liquidation établis par
l'office de la topographie et de la cartographie joints auxdits jugements.
Toutefois pour les agences foncières et les personnes morales qui demandent
à bénéficier d'opérations d'immatriculation, la contribution est perçue par
les services de la conservation de la propriété foncière d'avance et
définitivement sur la base de bulletins de liquidation établis par l'office
de la topographie et de la cartographie. Les montants ainsi perçus sont transférés mensuellement au profit du
trésorier général de Tunisie. Ce transfert doit s'effectuer durant la
première semaine du mois qui suit le mois de perception de la contribution. b) Sanctions En cas de non-paiement par les propriétaires bénéficiaires des opérations
de l'immatriculation de la contribution aux frais, des opérations de
l'immatriculation foncière obligatoire dans un délai d'une année à partir
de la date de l'établissement du titre foncier, le recouvrement de la
contribution restant due à leur charge s'effectue conformément à la
législation en vigueur. III. ENTR?E EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS Conformément à la loi n°93-64 du 5 juillet 1993 qui stipule que les textes
réglementaires sont exécutoires cinq jours après le dépôt du journal
officiel au siège du gouvernorat de Tunis, le jour du dépôt n'est pas pris
en considération dans le décompte du délai, les dispositions du décret
n°2000-2446 du 24 octobre 2000 ne s'appliquent qu'aux jugements
d'immatriculation rendus à partir du 7 novembre 2000.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ?TUDES
ET DE LA L?GISLATION FISCALES
NOTE COMMUNE N° : 2/2002 OBJET : Commentaire des dispositions de l'article 35 de la loi n° 2001-123
du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002 relatives à
l'institution d'un droit de timbre sur les inscriptions des opérations de
nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel et la
délivrance d'extraits de ces inscriptions. Résumé Soumission des opérations d'inscription de nantissement
de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel
et de délivrance d'extraits y afférents au droit de timbre 1) L'article 6 de la loi n° 2001-19 du 6 février 2001 relative au
nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel a
prévu l'inscription des opérations de nantissement de l'outillage et du
matériel d'équipement professionnel et des modifications y afférentes, sur
un registre ouvert, à cet effet, au greffe du tribunal de première
instance.
D'autre part, l'article 8 de cette loi autorise le greffier à délivrer à
tout requérant, des extraits de ces inscriptions. 2) Les inscriptions initiales et rectificatives des opérations de
nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel ainsi
que la délivrance d'extraits de ces inscriptions sont soumises en vertu de
l'article 35 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001. portant loi de
finances pour l'année 2002 à un droit de timbre de : - 5 dinars par inscription initiale ou rectificative
- 3 dinars par extrait de toute inscription. 3) la nouvelle mesure s'applique aux inscriptions faites et aux extraits
délivrés à compter du 1er janvier 2002.
Dans le but de rationaliser les prestations administratives et d'harmoniser
les procédures y afférentes, l'article 35 de la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002 a ajouté un numéro
13 au paragraphe Il de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et
de timbre en vertu duquel les inscriptions initiales et rectificatives des
opérations de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
professionnel au greffe du tribunal ainsi que la délivrance d'extraits de
ces inscriptions sont soumises à un droit de timbre.
La présente note a pour objet de commenter les nouvelles dispositions. 1. OPERATIONS CONCERNEES PAR LA MESURE L'article 6 de la loi n°2001-19 du 6 février 2001 relative au nantissement
de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel, a prévu
l'inscription sur un registre tenu au tribunal de première instance, des
contrats de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
professionnel. L'article 8 de la même loi prévoit que le greffier délivre à tout requérant
des extraits de ces inscriptions. 1) L'inscription des opérations de nantissement Les contrats de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
professionnel sont soumis à l'inscription, à la requête du créancier nanti
ou de quiconque ayant intérêt, sur un registre ouvert à cet effet ou greffe
du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est immatriculé au registre
du commerce à titre principal et a