nations - OHCHR

Enfin, il importe de signaler que certaines pratiques ont été suivies ces dernières
années en République argentine pour garantir un exercice effectif du droit à la
...... L'inscription au registre national des cultes de deux communautés d'origine ?
la communauté mbyá guarani de Santa Ana Mirí(Misiones) et la communauté ...

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NATIONS
UNIES | |CCPR | |
| |Pacte international relatif |Distr. |
| |aux droits civils |GÉNÉRALE |
| |et politiques |CCPR/C/ARG/4 |
| | |13 mars 2008 |
| | |FRANÇAIS |
| | |Original : ESPAGNOL|
| | | | COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE Quatrième rapport périodique ARGENTINE * ** [17 décembre 2007]
* CONFORMÉMENT AUX INFORMATIONS COMMUNIQUÉES AUX ÉTATS PARTIES
CONCERNANT LE TRAITEMENT DE LEURS RAPPORTS, LE PRÉSENT DOCUMENT N'A PAS ÉTÉ
REVU PAR LES SERVICES D'ÉDITION AVANT D'ÊTRE ENVOYÉ AUX SERVICES DE
TRADUCTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES. ** Les annexes peuvent être consultées dans les dossiers du
Secrétariat. GE.08-40967 (EXT) TABLE DES MATIÈRES PARAGRAPHES PAGE I. RENSEIGNEMENTS DONNANT SUITE AUX
OBSERVATIONS FINALES 1 - 142 3 A. Paragraphe 8 des observations finales 1 - 20 3 B. Paragraphe 9 des observations finales 21 - 61 6 C. Paragraphe 10 des observations finales 62 - 68 14 D. Paragraphe 11 des observations finales 69 - 82 15 E. Paragraphe 12 des observations finales 83 - 92 19 F. Paragraphe 13 des observations finales 93 - 101 20 G. Paragraphe 14 des observations finales 102 - 112 22 H. Paragraphe 15 des observations finales 113 - 134 26 I. Paragraphe 16 des observations finales 135 - 142 32 II. RENSEIGNEMENTS SUR LES FAITS NOUVEAUX ÉVENTUELS
RELATIFS AUX PROGRÈS RÉALISÉS EN MATIÈRE
DE PLEIN EXERCICE DES DROITS RECONNUS
DANS CHACUN DES ARTICLES DU PACTE 143 - 383 33 A. Article premier 143 - 146 33 B. Article 2 147 - 158 33 C. Article 3 159 - 163 35 D. Article 6 164 - 174 36 E. Article 7 175 37 F. Article 8 176 - 204 37 G. Article 9 205 - 212 42 H. Articles 12 et 13 213 - 258 44 I. Article 14 259 - 287 51 J. Article 18 288 - 306 56 K. Article 20 307 - 309 58 L. Article 23 310 - 314 59 M. Article 24 315 - 328 59 N. Article 26 329 62 O. Article 27 330 - 383 62
quatrième rapport périodique ATTENDU Des états parties
en vertu des dispositions de l'article 40 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques NOTE : CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE
L'HOMME CONCERNANT L'ÉLABORATION DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
(CCPR/C/66/GUI/REV.2), LE PRÉSENT RAPPORT COMPORTE DEUX POINTS DE DÉPART :
LE PREMIER CONCERNE LES OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ APRÈS EXAMEN DU
TROISIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE L'ARGENTINE (CCPR/CO/70/ARG) ET LE SECOND
PORTE SUR TOUS FAITS NOUVEAUX RELATIFS AUX PROGRÈS ACCOMPLIS EN CE QUI
CONCERNE LE PLEIN EXERCICE DES DROITS RECONNUS DANS CHACUN DES ARTICLES DU
PACTE. I. renseignements donnant suite aux observations finales
A. PARAGRAPHE 8 DES OBSERVATIONS FINALES "Le Comité, rappelant la responsabilité qui est celle de l'État partie
quant à l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte,
recommande que des précisions soient données dans le quatrième rapport
périodique sur la place du Pacte, y compris des exemples précis de cas dans
lesquels les droits qui y sont reconnus ont été invoqués devant les
tribunaux. Le prochain rapport devrait également donner des renseignements
sur les mesures juridiques et autres qui ont été prises pour que le Pacte
soit appliqué par les provinces de manière que tous puissent jouir des
droits qui sont les leurs sur l'ensemble du territoire de l'État partie." Comme il a été indiqué à juste titre, le cadre juridique en vigueur de la
République argentine est constitué de dispositions ayant un rang différent
et s'appliquant à divers domaines qui, tous, sont régis conformément aux
règles correspondantes énoncées dans la Constitution nationale. La conclusion de traités est du ressort du pouvoir exécutif national
(art. 99, alinéa 11, de la Constitution nationale). Sans préjudice de cette
prérogative, la Constitution nationale a prévu, entre la conclusion d'un
traité et l'expression du consentement à s'engager - une démarche
fondamentale consistant, pour le pouvoir législatif, à "approuver ou
rejeter les traités conclus avec d'autres nations et avec les organisations
internationales" (art. 75, alinéa 22) -, fondée sur le principe de la
séparation des pouvoirs et du contrôle réciproque qui est son corollaire.
Est ainsi garantie la participation des représentants du peuple de la
Nation et de ceux des provinces à la prise des décisions par lesquelles le
pays contracte des engagements. L'article 31 de la Constitution dispose que les traités sont la loi suprême
de la Nation. La Cour suprême de justice d'Argentine, interprète des
dispositions de la Constitution nationale a conclu que les traités étaient
hiérarchiquement à égalité avec les lois nationales. Cette jurisprudence,
exprimée dans l'arrêt Martín et consorts c. Administration générale
portuaire, rendu en 1963, n'a pas évolué jusqu'en 1992. Le 7 juillet 1992, la Cour suprême, en se prononçant sur l'affaire
Ekmekdjian c. Sofovich, a modifié sa position en déclarant "que dans le
pays les traités internationaux priment sur la législation nationale". Cet
arrêt est intervenu avant la réforme constitutionnelle de 1994. À cette
occasion, la Cour suprême, statuant sur un recours en amparo relatif au
"droit de réplique" allégué par l'intervenante qui invoquait la Convention
américaine relative aux droits de l'homme, s'est fondée sur les
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (ratifiée
par l'Argentine le 5 décembre 1972 et rendue applicable sur le territoire
national par la loi N° 19865). La Cour s'est exprimée en ces termes : "La
Convention de Vienne sur le droit des traités est un traité international
constitutionnellement valide dont l'article 27 dispose : "Une partie ne
peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-
exécution d'un traité." L'application requise de cet article impose aux
organes de l'État argentin d'attribuer la primauté aux traités lors d'un
conflit éventuel avec toute loi interne qui lui serait contraire." Après la réforme de la Constitution nationale en août 1994, l'alinéa 22 de
l'article 75 du nouveau texte dispose que : "... les traités et conventions
priment sur les lois. La Déclaration américaine des droits et devoirs de
l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention
américaine relative aux droits de l'homme, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s'y
rapportant, la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la
Convention relative aux droits de l'enfant ont, conformément aux modalités
de leur entrée en vigueur, valeur de loi constitutionnelle, ne contredisent
aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent
être considérés comme complémentaires des droits et garanties qu'elle
énonce. Ils ne pourront être dénoncés, le cas échéant, que par le pouvoir
exécutif national sous réserve de l'approbation des deux tiers de la
totalité des membres de chacune des chambres. Les autres traités et
conventions relatifs aux droits de l'homme devront, après avoir été
approuvés par le Congrès, recueillir les voix des deux tiers de la totalité
des membres de chaque chambre pour avoir valeur de loi constitutionnelle. Ultérieurement, le Congrès national a, par la loi N° 24820 du
30 avril 1997, attribué valeur de loi constitutionnelle à la Convention
interaméricaine sur la disparition forcée des personnes. Par ailleurs, par le décret N° 579/2003 d'août 2003, le Président de la
Nation a décidé de l'adhésion à la Convention sur l'imprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité que le Congrès national
avait approuvée par la loi N° 24584 en août 1995. Il est mentionné dans les
considérants du décret que "la République argentine a entamé une nouvelle
étape où le respect des droits fondamentaux de l'homme, des institutions de
la démocratie et de la justice sociale est devenu le pilier de
l'administration gouvernementale". De même, "le pouvoir exécutif national
entend contribuer avant tout à l'édification d'une nation dont les assises
sont ancrées dans le plein respect des droits de l'homme et le pays a
attribué valeur de loi constitutionnelle à différents instruments
internationaux destinés essentiellement à protéger la dignité et la valeur
de la personne humaine". Le 20 août 2003, le Congrès national a adopté la loi N° 25778, promulguée
le 2 septembre de la même année, par laquelle il accorde valeur
constitutionnelle à la convention ci-dessus, conformément aux modalités
prévues à l'alinéa 22 de l'article 75 de la