canada - Raceshifting
NHA 103 Ps 22,1-4 Toujours le Seigneur a été pour moi compatissant et rempli
de douceur. ... Oh! que Jésus daigne ne pas laisser longtemps sur la rive
étrangère les fleurs ...... A propos de nuages, je me souviens qu'un jour le beau
Ciel bleu de la ...... Mère Agnès de Jésus a corrigé ces pages comme elle
corrigeait aux ...
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|CANADA |COUR SUPÉRIEURE |
|PROVINCE DE QUÉBEC | |
|DISTRICT DE CHICOUTIMI |LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC |
| |DEMANDERESSE |
| |c. |
|(1) 150-05-002108-001 |GHISLAIN CORNEAU |
|(3) 150-17-000584-034 |STÉPHANE CORNEAU |
|(4) 150-05-003495-084 |MARC SIMARD |
|(5) 150-05-003496-082 |SYLVAIN DUCHESNE |
|(6) 150-05-003497-080 |ANDRÉ LALANCETTE |
|(7) 150-05-003498-088 |CLÉMENT LALANCETTE |
|(10) 150-05-003502-087 |JEAN-FRANÇOIS PERRON et |
| |DANY PICHÉ et |
| |MARC BOUCHARD |
|(12) 150-05-003505-080 |ANDRÉ-ANNE LAVOIE |
|(14) 150-05-003507-086 |CARL MINIER |
|(15) 150-05-003508-084 |JEAN GABRIEL |
|(17) 150-05-003511-088 |MIVILLE CORNEAU |
|(19) 150-05-003513-084 |RICHARD RIVERIN |
|(20) 150-05-003514-082 |JEAN-MARIE GAGNÉ et |
| |GABRIELLE SIMARD |
|(22) 150-05-003517-085 |MARTIN PELLETIER |
| |DÉFENDEURS |
| |et |
| |MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE |
| |FJORD-DU-SAGUENAY |
| |-et- |
| |MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-ÉTERNITÉ |
| |-et- |
| |MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX-D'OTIS |
| |-et- |
| |MUNICIPALITÉ DE ST-FULGENCE |
| |MISES EN CAUSE |
| |et |
| |LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY|
| |ET LA SEIGNEURIE DE MINGAN |
| |INTERVENANTE |
| |et |
| | |
| |LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH ET |
| |LA |
| |PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT ET LA|
| | |
| |PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN |
| |INTERVENANTES |
| |
|ARGUMENTATION ÉCRITE DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC |
I. LES PROCÉDURES
1. Le groupe des quatorze dossiers judiciaires impliquant les dix-sept
défendeurs nommés à l'entête de cette argumentation a été instruit
entre le 11 novembre 2013 et le 17 juin 2014. Nous l'appellerons
globalement PGQ c. Corneau et al.
2. La demanderesse, la procureure générale du Québec («PGQ»), aux droits
du ministre de l'énergie et ressources naturelles, requiert contre
chacun des défendeurs une ordonnance d'éviction et de remise en état
des emplacements qu'ils occupent sans autorisation situés sur des
terres du domaine de l'État.
3. Le moyen d'action de la PGQ se fonde sur l'interdiction et le recours
prévus aux article 54, 60 et 61 de la Loi sur les terres du Domaine de
l'État, RLRQ, c.T-8.1
54. Nul ne peut ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou
un ouvrage sur une terre sans une autorisation du ministre ayant
l'autorité sur cette terre. Cette autorisation n'est pas requise dans
l'exercice d'un droit, l'accomplissement d'un devoir imposé par une
loi ou dans la mesure prévue par le gouvernement par voie
réglementaire.
60. Le ministre ou l'organisme public qui a l'autorité sur une terre
peut, par requête signifiée à toute personne qui occupe sans droit
une terre, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la
forme d'un bref de possession.
Cette requête, accompagnée d'un avis de présentation d'au moins 6
jours francs, doit être entendue sommairement dans le district où la
terre est située.
61. Sur preuve satisfaisante que telle personne est injustement en
possession d'une terre, le juge peut ordonner à la personne de
délaisser la terre et d'en livrer la possession au ministre ou à
l'organisme public. De plus, le juge peut ordonner la remise en état
des lieux et, à défaut, autoriser le ministre ou l'organisme public
qui a l'autorité sur cette terre à faire effectuer les travaux requis
aux frais de l'intimé.
Cette ordonnance a le même effet qu'un bref de possession et elle est
exécutée de la même manière qu'un bref sur action en éviction ou
action possessoire.
Le dixième jour suivant la date où le jugement devient exécutoire,
tous les biens qui font l'objet du jugement sont dévolus, sans
indemnité et en pleine propriété, au domaine de l'État. Ce ministre
ou cet organisme public peut renoncer à cette dévolution aux
conditions qu'il détermine.
4. Tous les défendeurs ont produit des admissions au dossier
reconnaissant qu'ils occupent avec des bâtiments de leur propriété les
emplacements que la PGQ cherche à libérer, que ces emplacements
appartiennent au domaine de l'État et que cette occupation est faite
en l'absence de toute autorisation ministérielle.
5. Malgré ces admissions, la demande d'éviction rencontre un moyen de
défense: les défendeurs, dont les défenses sont identiques, soulèvent
l'exception prévue à l'article 54 de Loi sur les terres du Domaine de
l'État. Ils prétendent qu'ils ne seraient pas soumis à l'interdiction
d'occupation non autorisée, parce qu'ils occuperaient les emplacements
en litige, dans l'exercice d'un droit.
6. Le droit que les défendeurs prétendent exercer est le droit ancestral
d'un peuple métis du Canada protégé par l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982 (Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-
U), 1982, c 11.). Les défendeurs ont alors le fardeau de démontrer que
ce moyen de défense est fondé en fait.
35. (1) Les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des
peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s'entend
notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada.
7. Les défendeurs ne revendiquent pas le droit d'occuper les terres à
titre de droit ancestral «principal». Ils plaident que leurs chalets
ou camps sont un accessoire nécessaire à la pratique de leurs
activités traditionnelles de chasse, pêche et cueillette en forêt,
lesquelles sont revendiquées à titre de droit ancestral principal.
II. LA POSITION DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
8. Pour bien comprendre la position de la PGQ, il convient de rappeler
sommairement les critères juridiques qui doivent guider la Cour pour
trancher le présent litige.
9. Les critères guidant les Cours pour reconnaître des droits ancestraux
à un peuple Métis du Canada ont été établis par la Cour suprême du
Canada (CSC) dans l'arrêt R. c. Powley, [2003] 2 RCS 207. Cet arrêt
est l'adaptation à la réalité des Métis du Canada des critères
généraux de reconnaissance judiciaire de droits ancestraux développés
par la CSC avec les arrêts R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075 et R.
c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507 (Autorités, onglet 7).
10. Par rapport aux critères de Sparrow / Van der Peet, le « test Powley »
modifie -pour les peuples Métis- la date pertinente (celle de la
mainmise des pouvoirs coloniaux est employée plutôt que celle des
premiers contacts avec les européens) servant à départager parmi leurs
pratiques celles protégées par la Constitution et celles qui ne le
sont pas. De plus, le revendicateur doit établir qu'il appartient à
une collectivité métisse qui soit successeur d'une communauté métisse
présente sur le territoire avant la mainmise et que ses ancêtres
appartenaient à cette communauté historique. Voici la nature des
questions posées par le moyen de défense des défendeurs.
|Sparrow |Van der Peet |Powley |
|1 Prouver |1 Caractériser le |1 Caractériser le |
|l'existence du |droit revendiqué |droit revendiqué |
|droit ancestral | | |
| |2 Prouver que la |2 Démontrer |
| |pratique ancestrale |l'existence d'une |
| |invoquée faisait |communauté métisse sur|
| |partie intégrante du |le territoire avant |
| |mode de vie de la |mainmise |
| |soci