bel29011.doc - Faolex
Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, ... et
le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi
du 5 ... Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire; .....
personne intéressée corrige les manquements dans un délai fixé par le
verbalisant.
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22 FEVRIER 2001. - Arrêté royal organisant les contrôles effectués par
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant
diverses dispositions légales.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2001 et
mise à jour au 30-03-2012)
Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 28-02-2001 numéro : 2001022136 page : 6403 IMAGE
Dossier numéro : 2001-02-22/33
Entrée en vigueur : 01-01-2003 (ART. (26)) *** 28-02-2001 (ART. 8)
*** 28-02-2001 (ART. 25,§2,5) *** 01-01-2003 A24 *** 28-02-
2001 (ART. 9) *** 28-02-2001 (ART. 25,§1,4) *** 28-02-2001
(ART. 25,§1,5) *** 28-02-2001 (ART. 25,§2,7)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-3, 3bis, 3ter, 4-5, 5bis
CHAPITRE II. - Saisies.
Art. 6
CHAPITRE III. - Amendes administratives.
Art. 7
CHAPITRE IV. - Autres mesures.
Art. 8-9
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
Art. 10-24
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 25-27
Texte Table des matières Début
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Préambule Texte Table des matières Début
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;
Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des
viandes;
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5
septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres
produits;
Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour
animaux;
Vu la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à
effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet
stimulateur de production chez les animaux;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et
diverses, modifiée par la loi du 22 février 1998;
Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et
de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire, donné le 2 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 février 2001;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit,
conformément à l'article 14 de la loi du 4 février 2000 précitée, être pris
avant le 28 février 2001;
Vu l'avis
du Conseil d'Etat n° 31.262/3 donné le 13 février 2001, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées
le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1.Le présent arrêté organise les procédures des contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrôles effectués en exécution
de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet
hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet
stimulateur de production chez les animaux [1 à l'exception de l'article 4,
§ 1er ]1.
----------
(1)
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire;
2° Le Ministre : le ou la Ministre qui a la santé publique dans ses
attributions;
3° La loi du 4 février 2000 : la loi du 4 février 2000 relative à la
création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
(4° Produit : tout produit ou toute matière relevant des compétences de
l'Agence en vertu des dispositions de la loi du 4 février 2000;)
5° Lieu : tout endroit où peuvent se trouver des produits visés au 4° du
présent article ou tout objet permettant de constater les infractions.
Art. 3.§ 1er. (Sans préjudice des attributions des officiers de police
judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire désignés à cette fin par
le ministre surveillent l'exécution [1 dispositions du présent arrêté ou
prises en exécution de celui-ci]1, de la loi du 4 février 2000 relative à
la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
et de ses arrêtés d'exécution des lois visées à l'article 5 de cette même
loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des
règlements [1 et décisions]1 de l'Union européenne et qui relèvent des
compétences de l'Agence.)
Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à
l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du Ministre ou de son
délégué.
D'autres agents ou personnes peuvent être désignés par Nous, par arrêté
délibéré en conseil des Ministres. Ils prêteront serment, le cas échéant,
entre les mains du Ministre.
§ 2. Dans l'exercice de leurs compétences, les personnes visées au
paragraphe 1er peuvent à tout moment pénétrer et investiguer dans tout lieu
où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont
susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction.
La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise
qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé
qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police.
§ 3. Ils peuvent se faire remettre sur place tout document, renseignement
ou élément d'information qu'ils jugent nécessaire à l'accomplissement de
leur mission et procéder à toutes constatations utiles, avec la
collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le
Ministre.
Les experts qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret
du 20 juillet 1831, le prêteront entre les mains du Juge de paix.
Si des pièces, documents ou supports informatiques de données sont
emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une
copie est remise au détenteur.
§ 4. (Ils recherchent et constatent les infractions, par des procès
verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, aux [1 dispositions du
présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci]1, aux dispositions de la
loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d'exécution, aux
dispositions des lois visées à l'article 5 de la même loi du 4 février 2000
et de leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions des règlements [1
et décisions]1 de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de
l'Agence.)
Ils procèdent à l'audition du contrevenant et à toute autre audition
utile.
Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans un délai de
trente jours prenant cours le lendemain de la constatation de l'infraction.
Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des
forces de police.
§ 5. Ils sont autorisés à soumettre le produit ou un échantillon de celui-
ci à un examen ou une analyse, dans un laboratoire agréé.
Des analyses particulières peuvent cependant être effectuées dans un
laboratoire non agréé selon les conditions fixées par Nous.
Le mode et les conditions de prélèvement des produits ou des échantillons
ainsi que les conditions et la procédure d'agrément des laboratoires
d'analyse sont déterminés par Nous.
Le Ministre définit les méthodes d'analyse. Il peut fixer les tarifs
maxima des analyses ou des examens.
L'Agence agrée les laboratoires.
§ 6. Lorsqu'un procès-verbal est établi par les personnes désignées en
exécution du § 1er du présent article pour infraction soit aux lois visées
à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution
soit aux règlements [1 et décisions]1 de l'Union européenne, [1 soit aux
dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci]1 et qui
relèvent des compétences de l'Agence conformément à la loi précitée, le
procès-verbal est envoyé dans un délai de trente jours prenant cours le
lendemain de la constatation de l'infraction à l'agent désigné par Nous, en
application de l'article 7 du présent arrêté.
Au cas où le procès verbal est dressé par le bourgmestre ou son délégué
ou par un officier de police judiciaire, il peut également être envoyé à
l'agent