DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
Le préambule de la LDF et 392 CCQ affirment au contraire l'égalité. Ceci pose la
question de ce que l'on fait des sources d'inégalité en société, par ex. le fait que
la femme travaille souvent moins que le mari pour les enfants et accumule donc
moins de biens. Dans quelle mesure cette égalité devrait-elle être corrigée ?
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DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
Julien Morissette
Automne 2007 « Notre cours est le Big Fat Greek Wedding. » - Nicholas Kasirer Prélude 3
A. « Solidarité familiale » 3
B. Méthode trans-systémique 4
C. « Flexible droit » 5 I. Introduction : les biens ont-ils une valeur sentimentale? 5
Marriage of Hrudka (1995, AZ Court of Appeals) 6
Horton v. Horton (1985, BCSC) 6
Rocques c. Prioton (1983, Cass. civ.) 7 II. Liens affectifs - typologie et impact sur les biens 8
A. Agapè 8
Village of Belle Terre v. Boraas (1973, USSC) 9
Desmarais c. Ziggiotti (2004, CAQ) 9
Lajoie c. Bergeron (2002, CQ) 10
B. Filia 10
Tataryn c. Succession Tataryn (1994, CSC) 10
Succession Cloutier c. Cloutier (2006, CS) 13
C. Éros 13
Beaudoin-Daigneault c. Richard (1979, CS) 14 III. La vie commune en mariage comme entreprise économique commune 15
Introduction : Qu'est-ce que la vie commune ? 15
A. La vie commune en mariage et l'égalité économique 16
B. La conception de la vie commune en mariage axée sur le partage 18
C. La conception de la vie commune en mariage axée sur la séparation 20
D. La vie commune à géométrie variable (Conférence d'Anne Saris) 20
i. Orientation sexuelle : Conjoints de même sexe 21
ii. Culture et religion 21
iii. Autochtones 22 IV. Vie commune hors mariage 23
A. L'affaire Walsh 23
Walsh c. PG Nouvelle-Écosse (2002, CSC) 23
B. Le cas du Québec 25
M.B. c. L.L. (2003, CAQ) 25
Couture c. Gagnon (2001, CAQ) 26 V. Modèles pour le juste partage des biens 26
A. Le juge 27
Murdoch c. Murdoch (1975, CSC) 28
Peter c. Beblow (1993, CSC) 29
Knoll v. Knoll (2001, SKQB) 30
Nowell v. Town Estate (1997, CAO) 30
B. La loi 31
i. Régime matrimonial 31
ii. Un régime matrimonial en Ontario? 35
C. Le « pacte de famille » 36
Hartshorne c. Hartshorne (2004, CSC) 38
i. Le contrat en Ontario 39
ii. Le contrat au Québec 40
Droit de la famille - 3258 (1999, CAQ) 40
D. L'ordre public 40
i. L'ordre public durant le mariage 41
ii. L'ordre public à la fin du mariage 42 VI. Techniques législatives en regard 43
C. Domus (A et B sautés) 43
Thomassin c. Bélanger (1955, BR) 44
i. Pendant le mariage 44
ii. Après le mariage 47 VII. Droits communs / common laws en regard 49
A. Équité et le juge, « à l'intérieur » 49
Sullivan v. Sullivan (1986, ON UFC) 51
Balloch v. Balloch (1991, ON HCJ) 52
Droit de la famille - 1395 (1993, CAQ) 52
B. « Equity » et la loi 53
i. Des recours au-delà du cadre législatif? 54
ii. Quel rapport entre la discrétion judiciaire codifiée et le reste de
la législation? 55
Rawluk c. Rawluk (1990, CSC) 55
C. Solidarité pour les charges du ménage 57 VIII. La famille nomade 58
A. Le droit international privé 58
B. L'harmonisation et l'uniformisation du droit patrimonial international
de la famille 58 Séances de révision 59 Prélude 5 sept. 2007 Qu'est-ce que le droit patrimonial de la famille? Notre champ cadre mal
avec les catégories connues du droit privé. Aux confluents du droit de la
famille et du droit des biens. C'est le rapport particulier entre l'amour
et les finances. On parle peu d'amour dans les facultés de droit, sauf
quand les choses vont mal... Le droit privé est beaucoup plus à l'aise dans l'univers des finances.
Celui des sentiments s'oppose presque au droit. La vie affective a un côté
irrationnel, par rapport à la 'distance' des rapports contractuels. En
droit des biens, on regarde les finances sans passion. La vieille Swatch de 50$ offerte par Olivia a une valeur sentimentale bien
plus grande. La valeur sentimentale est inconnue du droit, qui ne regarde
que l'argent. Pourtant, la vie par rapport aux objets est beaucoup touchée
par l'amour ou l'affection : cadeaux de Noël, payer les frais de scolarité
d'un enfant... Cela, le droit privé libéral le théorise mal : Can't Buy Me
Love! Les mots 'obligation' et 'aimer' vont mal ensemble : la contrainte d'un
côté, le don de soi et le choix de l'autre. Le droit rentre
difficilement dans l'amour : devoir de fidélité entre époux (394 CCQ), mais
on imagine mal un juge ordonnant l'exécution de cette obligation... De
même, à 597 CCQ, on trouve : 597. L'enfant, à tout âge, doit respect à ses père et mère. Ceci vient du droit religieux : façon d'ordonner la société. Mais tous les
experts disent qu'il ne s'agit pas de droit, plutôt une obligation morale.
C'est impensable pour le juge d'ordonner à un enfant de faire ses devoirs. Les gens qui s'aiment partagent beaucoup, voire tout, alors que nul n'est
tenu à l'indivision selon le CCQ! La copropriété est une exception...
Céline Dion chante : « Je t'aime, je t'appartiens ». L'affection déforme le
cours du droit. Le droit cherche à organiser les rapports affectifs par rapport aux biens
et nous sommes conditionnés à utiliser une logique libérale et axée sur
l'autonomie de l'individu et de sa volonté. Même à l'intérieur de la
famille, il y a peu de solidarité de responsabilité : faute des enfants
parfois, témoignage entre époux non contraignable... A priori, le contrat
s'inscrit dans un rapport conflictuel et n'a pas d'effet sur les tiers. Le
droit des biens est le plus touché par cette logique : construit autour de
la responsabilité individuelle pour dettes (2644 CCQ), la solidarité étant
une exception. A. « Solidarité familiale » Imaginons une personne qui gagne la loterie : 4M$! Avec qui va-t-elle
partager le gros lot? Il y a-t-il une obligation juridique de partager?
Cette personne a 64 ans, près de la retraite, divorcé puis en cohabitation,
deux enfants adultes de la première union, un enfant de la deuxième union,
mère de 88 ans, une s?ur, beaucoup d'amis, modeste maison et voiture,
quelques économies, relativement peu de moyens. Si je suis un des conjoints et l'autre croit qu'il n'y a pas d'obligation
de partager, malgré la vie commune, le manque de partage affecterait la
relation... « En amour, les gens ne gardent pas les factures, sauf quand ça
va mal. » - Kasirer. Il y aurait-il un motif juridique de partage, une
'obligation de donner'? Il y aurait toujours une obligation alimentaire
face à l'enfant de 10 ans, avec des expectatives augmentées. Est-ce que la teneur de la relation exige le partage? Autrefois, il y avait
l'idée de la communauté de biens, qui existe toujours aujourd'hui au Québec
(patrimoine familial), en Ontario et ailleurs. Ici, c'est la solidarité
familiale fondée sur le statut. Dépend-il de sa qualité formelle? Est-ce
qu'un mariage aurait fait une différence? Que dire pour une cohabitation
non charnelle? Il y a probablement un devoir moral, mais 'devoir' suppose
l'absence d'une obligation juridique. La justification du partage est le
statut... On peut aussi voir un rapport contractuel, même sans documentation. Par
ex., je travaille et ma conjointe reste à la maison, mais c'est entendu que
le revenu est conjoint et, pourquoi pas, le billet de loterie aussi (acheté
avec de l'argent conjoint : enrichissement injustifié). Un contrat de
mariage est la justification de nombreuses obligations... Mais cette
liberté est limitée : on ne peut pas en vertu de l'ordre public écarter les
obligations envers les enfants, la résidence familiale, etc. Ici, la
justification pour le partage est le choix, le libre arbitre. Au Québec, faute de mariage, il y a peu de partage. Les règles sont
différentes en Ontario où on regarde plutôt la relation. Que dire pour les enfants adultes? Ma position est qu'il y a une évaluation
à faire : Capable de gérer de l'argent? Capable de travailler ou handicapé?
Différent de l'obligation alimentaire automatique (qui peut se renverser
pour un parent). À première vue, le juriste dit qu'il n'y a pas
d'obligation. La seule exception est le Wills Variation Act de la C.-B. qui
impose une obligation de léguer certains biens aux enfants. Pour la mère (ou le père, mais pas plus loin - amendement des années 90,
« C'est la honte et du mauvais droit. »), il y a une obligation
alimentaire. Mais en s'éloignant du besoin, et donc du droit de la famille
(sorte d'obligation extra-patrimoniale), en se rapprochant du droit
patrimonial... le refus de partager serait probablement la fin de la
relation. Pour la s?ur, je crois que le statut n'est pas si important que ça. Comme
pour les enfants adultes, il y a lieu de faire une évaluation. Certaines
obligations (successions, obligations naturelles...) existent, mais très
peu. Et les amis? Je dis non, pour éviter les amis de convenance. L'amitié ne se
monnaye pas. La place de l'amitié dans le droit est encore plus ténue que
la solidarité familiale. Les liens affectifs peuvent être plus ou moins forts et aussi de diverses
natures : amour charnel ou filial, amitié, etc. Le droit privilégie l'amour
charnel et le lien filial dans une certaine mesure. B. Méthode trans-systémique Il n'y a pas de juridiction modèle, pas une étude sur le droit applicable
mais bien sur les grands principes qui unissent les traditions ou les
opposent. Il y a dans ce domaine une opposition presque caricaturale : juge-
oracle de la CL et la Loi du DC, equity vs. catégorie du régime
matrimonial. C. « Flexible droit » Le contexte culturel est-il pertinent? Ou encore la confession religieuse?
Le mahr, sorte de contrat de mariage musulman, impose parfois l'obliga