CORRIGE

COMPTABILITE. COURS ET EXERCICES CORRIGES. Marc FOUREZ. février
2006. TABLE DES MATIERES. 1. Introduction à la comptabilité générale. 2. .... Il
est vivement recommandé aux étudiants de suivre la progression proposée et de
ne passer à l'exercice suivant qu'après avoir totalement assimilé le précédent.

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Révision Comptable
Juin 2007
Eléments de correction Deuxième Partie : ( 4,5 points) 1. Les modalités et l'opportunité du recours à l'encontre du silence de
l'administration fiscale vis à vis de la décision de restitution déposée
par la société T. P. M ( 1,5 point )
a- Les modalités du recours
Le recours, formé contre les décisions de l'administration fiscale en
matière de restitution, est porté devant le tribunal de première instance
dans la circonscription duquel se trouve le service fiscal chargé du
dossier dans un délai ne dépassant pas 60 jours à compter de l'expiration
du délai général de six mois accordé à l'administration fiscale pour donner
suite aux demandes de restitution. Le recours est introduit au moyen
d'une requête écrite comportant les mentions prévues par le code de
procédure civile et commerciale. Le montant du crédit de TVA demandé en
restitution étant supérieur à 25.000 D, le ministère d'avocat est
obligatoire. Une copie de la requête introductive du recours doit être
signifiée à l'administration fiscale. b- L'opportunité du recours
Le service de l'administration fiscale compétent doit en principe viser
la demande de restitution déposée par la société T. P. M et relative à un
crédit de TVA provenant de la retenue à la source dans un délai de 30
jours à partir de la date du dépôt.
Le défaut de réponse ne peut être considéré comme étant un refus
qu'après expiration du délai général de six mois. L'introduction d'un
recours juridictionnel avant l'expiration du délai en question sera
considéré irrecevable en la forme.
Si la société T. P. M estime que les constatations faites par les
agents vérificateurs le 8 février 2007 sont fondées, elle n'aura aucun
intérêt dans l'introduction du recours en question.
2. La régularité de la procédure de la vérification préliminaire dont les
résultats ont été notifiées à la société T. P. M en date du 15
février 2007 ( 1 point )
La vérification préliminaire des déclarations s'effectue sur la base
des éléments y figurant et de tous documents et renseignements dont dispose
l'administration fiscale.
La vérification préliminaire n'est pas subordonnée à la notification
d'un avis préalable et ne fait pas obstacle à la vérification approfondie.
Toutefois, l'administration fiscale n'a pas le droit dans le cadre d'une
vérification préliminaire de se baser sur des informations relevées à
partir de la comptabilité pour rectifier les déclarations fiscales déposées
par le contribuable.
3. La régularité de la procédure de la vérification approfondie de la
situation fiscale la société T. P. M et les conséquences du défaut
de communication des documents comptables aux agents vérificateurs
( 2 points) a- concernant la régularité de la procédure de la vérification
fiscale approfondie dont la société T. P. M fait l'objet
La vérification préliminaire ne fait pas obstacle à la vérification fiscale
approfondie. Toutefois la vérification fiscale approfondie dont la société
T. P. M fait l'objet est entachée des irrégularités suivantes :
. L'avis de vérification notifié à la société T. P. M le 20 février
2007 a fixé la date du 1er mars 2007 comme date de commencement
de la vérification fiscale ; cette vérification est par conséquent
entachée d'un vis de procédure consistant au non respect par
l'administration fiscale du délai de 15 jours qui doit être
accordé au contribuable pour se préparer à la vérification fiscale
approfondie.
. L'avis de vérification notifié à la société T. P. M le 20 février
2007 comporte comme période vérifiable la période allant du 1
janvier 2002 au 31 décembre 2006 or à la date de la notification
de l'avis de la vérification, la déclaration de l'IS relative à
l'exercice 2006 n'est pas encore échue ;
. L'exercice 2002 se trouve être prescrit 1 janvier 2007, son
contrôle fiscal n'est par conséquent possible que dans le cas ou
les déclarations fiscales concernant l'exercice en question
auraient dégagé un crédit d'impôt, des déficits reportés ou des
amortissements différés.
b-Les conséquences du défaut de communication des documents
comptables aux agents vérificateur:
La comptabilité exigée conformément à la législation fiscale n'est pas
admise, en cas de défaut de sa présentation aux services du contrôle fiscal
dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification
d'une mise en demeure au contribuable et l'établissement d'un procès verbal
pour défaut de présentation de la comptabilité conformément aux
dispositions des articles 70 à 72 du CDPF .
Dans le cas précis, la société T. P. M ne peut pas avancer comme
argument pour motiver le défaut de présentation de ses documents comptables
aux agents vérificateurs des raisons se rattachant à la préparation de ses
états financiers ; son abstention donne lieu aux conséquences suivantes :
. La comptabilité ne serait plus opposable à l'administration fiscale ni
dans la phase du contrôle fiscal ni devant les tribunaux en cas de
contentieux. . La prolongation de la durée effective de la vérification fiscale
approfondie de six mois à une année. . La reconstitution des bases d'imposition sur la base des
renseignements dont dispose l'administration fiscale et des
présomptions de fait ou de droit. . La remise en cause du droit à la déduction de la TVA pour absence de
la comptabilité. . La remise en cause des dégrèvements fiscaux dont la déduction est
conditionnée par la tenue d'une comptabilité conforme au système
comptable des entreprises.