Convention collective - UQAM
L'expérience pertinente se compose d'un ensemble de connaissances ou de
pratiques acquises par l'exercice qui n'ont pas à être absolument identiques à
celles ...... 6.19 Après avoir pris rendez-vous avec l'Employeur, chaque personne
salariée a droit, normalement dans la journée ouvrable suivante, de consulter
son ...
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CETTE CONVENTION COLLECTIVE EST UNE
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Une mise à jour de cette codification sera effectuée annuellement.
NOTE AU LECTEUR En cas de litige, prévaudront l'entente de principe intervenue le
12 mars 2004, renouvelant la convention collective 2002-2004 jusqu'au
31 mai 2007, et les lettres d'entente modifiant cette convention
collective. Ces lettres d'entente se retrouvent sur le site Internet des
relations professionnelles à l'adresse suivante:
www.rhu.uqam.ca/relationspro. Sont en ombragé : < Les changements dus à l'entente de principe du 12 mars 2004 (04-276); < L'intégration des lettres d'entente modifiant la convention collective
intervenues entre juin 2002 et mars 2005 :
. l.e. sur les modifications du paragraphe 10.10 de la convention
collective (02-250);
. l.e. relativement à la réévaluation de fonction d'aide-technique (03-
269 / F-6);
. l.e. sur les modifications à la convention collective suite à l'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du
travail (04-272);
. l.e. sur les assurances collectives pour les personnes salariées à
statut particulier (04-275 / A-17);
. l.e. sur l'horaire d'été et les congés fériés (04-277);
. l.e. sur certaines conditions de travail pour les personnes salariées
du groupe métiers et services faisant partie des services alimentaires
(93-91, 00-204 et 04-288);
. l.e. sur le changement de salaire à la suite d'une promotion ou d'une
reclassification (05-295);
. l.e. sur les pouvoirs de l'Assemblée des gouverneurs en regard du
régime de retraite (05-296);
. l.e. relativement au crédit pour repas et collations destinés aux
personnes salariées des Services alimentaires (05-297 / E-2);
. l.e. sur la mutation volontaire (05-312).
< Des corrections d'orthographe et de syntaxe.
TABLE DES MATIÈRES PARTIE I - DÉFINITIONS, JURIDICTION ET CHAMP D'APPLICATION 6
ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTION 6
ARTICLE 2 RECONNAISSANCE, JURIDICTION ET CHAMP D'APPLICATION 6
ARTICLE 3 DÉFINITION DES TERMES 7
ARTICLE 4 PERSONNES SALARIÉES RÉGULIÈRES ET INTERMITTENTES 12
ARTICLE 5 PERSONNES SALARIÉES À STATUT PARTICULIER 14
ARTICLE 6 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 36
ARTICLE 7 RÉGIME SYNDICAL 40
ARTICLE 8 LIBERTÉ D'ACTION SYNDICALE 41 PARTIE II - ANCIENNETÉ 44
ARTICLE 9 ANCIENNETÉ 45 PARTIE III - MOUVEMENTS DE PERSONNEL 47
ARTICLE 10 AFFICHAGE, PROMOTION, MUTATION, RÉTROGRADATION (poste vacant)
48
ARTICLE 11 NOUVELLES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL (affectation temporaire, projet
spécifique, mutation volontaire, échange de postes, banque de
candidatures, etc.) 53 PARTIE IV - FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 62
ARTICLE 12 PERFECTIONNEMENT 62
ARTICLE 13 PROGRAMME DE FORMATION ET D'APPRENTISSAGE DE MÉTIERS SPÉCIALISÉS
64 PARTIE V - SÉCURITÉ D'EMPLOI 68
ARTICLE 14 CONTRAT À FORFAIT 68
ARTICLE 15 SÉCURITÉ D'EMPLOI 68
ARTICLE 16 MISE À PIED ET RAPPEL AU TRAVAIL 73
ARTICLE 17 SÉCURITÉ INTERCONSTITUANTE 75
ARTICLE 18 HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ 76
ARTICLE 19 ACCIDENT DU TRAVAIL 77
ARTICLE 20 EXAMEN MÉDICAL 78
ARTICLE 21 TRAITEMENT EN MALADIE 78 PARTIE VII - HORAIRE DE TRAVAIL 82
ARTICLE 22 DURÉE ET HORAIRE 82
ARTICLE 23 HORAIRE DE QUATRE (4) JOURS 85
ARTICLE 24 HORAIRE VARIABLE 85 PARTIE VIII - RÉMUNÉRATION 87
ARTICLE 25 SALAIRES 87
ARTICLE 26 TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE 90
ARTICLE 27 RÉMUNÉRATION MINIMALE DE RAPPEL 92
ARTICLE 28 PRIMES 93
ARTICLE 29 RÉTROACTIVITÉ 96 PARTIE IX - RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES COLLECTIVES 96
ARTICLE 30 PRÉPARATION À LA RETRAITE 97
ARTICLE 31 RÉGIME DE RETRAITE 99
ARTICLE 32 ASSURANCES COLLECTIVES 102 PARTIE X - VACANCES ET CONGÉS DIVERS 106
ARTICLE 33 VACANCES 106
ARTICLE 34 JOURS FÉRIÉS 112
ARTICLE 35 CONGÉS SOCIAUX ET CONGÉS PERSONNELS 113
ARTICLE 36 ABSENCE POUR SERVICE PUBLIC 116
ARTICLE 37 CONGÉS POUR ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 117
ARTICLE 38 RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ OU ANTICIPÉ 117
ARTICLE 39 CONGÉ SANS TRAITEMENT 125
ARTICLE 40 CONGÉS PARENTAUX ET FAMILIAUX 127 PARTIE XI - AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES 141
ARTICLE 41 CHARGE DE TRAVAIL 141
ARTICLE 42 FERMETURE DE L'ÉTABLISSEMENT 142
ARTICLE 43 RESPONSABILITÉ CIVILE 142
ARTICLE 44 STATIONNEMENT 142
ARTICLE 45 FRAIS DE VOYAGE - AUTOMOBILE 142
ARTICLE 46 ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES 143
ARTICLE 47 UNIFORME, VÊTEMENT ET OUTILLAGE 143
ARTICLE 48 DROITS ACQUIS 145
ARTICLE 49 COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL 146
ARTICLE 50 MESURES DISCIPLINAIRES 146
ARTICLE 51 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS OU DES MÉSENTENTES ET
D'ARBITRAGE 148 PARTIE XIII - PROGRAMMES ET POLITIQUES 152
ARTICLE 52 PROGRAMME D'AIDE AU PERSONNEL 152
ARTICLE 53 PROGRAMME D'ÉQUITÉ EN EMPLOI 153
ARTICLE 54 HARCÈLEMENT SEXUEL 154 PARTIE XIV - CONVENTION 156
ARTICLE 55 ANNEXES, LETTRES D'ENTENTE ET NOTES 156
ARTICLE 56 PUBLICATION DE LA CONVENTION 156
ARTICLE 57 DURÉE DE LA CONVENTION 157
ANNEXES ANNEXE 1 GROUPE MÉTIERS ET SERVICES 158
ANNEXE 2 GROUPE BUREAU 172
ANNEXE 3 GROUPE TECHNIQUE 206
ANNEXE 4 GROUPE PROFESSIONNEL 219
ANNEXE 5 PERSONNES SALARIÉES À STATUT PARTICULIER 230 INDEX DES LETTRES D'ENTENTE 237
INTENTION DES PARTIES LES DEUX (2) PARTIES, L'EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT, CONVIENNENT DE
RECONNAÎTRE MUTUELLEMENT QUE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL EST UN
SERVICE PUBLIC AYANT POUR TÂCHE D'OFFRIR À LA RECHERCHE ET À
L'ENSEIGNEMENT, RAISON MÊME DE SON EXISTENCE, DES SERVICES DE QUALITÉ ET
D'EFFICACITÉ NÉCESSAIRES À SON EXCELLENCE ET À SON AMÉLIORATION CONSTANTE
ET, POUR CE FAIRE, RECHERCHER LES CONDITIONS D'EMPLOI ET DE CARRIÈRE
NÉCESSAIRES AU MAINTIEN ET À L'AMÉLIORATION DES SERVICES REQUIS. PARTIE I - DÉFINITIONS, JURIDICTION ET CHAMP D'APPLICATION BUT DE LA CONVENTION 01. La convention a pour but d'établir, de maintenir et de promouvoir de
bonnes relations entre l'Employeur et les personnes salariées;
d'établir et de maintenir des salaires et des conditions de travail
équitables qui assurent, dans la mesure du possible, le bien-être et
la sécurité de toutes les personnes salariées; de faciliter le
règlement des problèmes qui peuvent surgir entre l'Employeur et les
personnes salariées régies par la convention. RECONNAISSANCE, JURIDICTION ET CHAMP D'APPLICATION 01. Aux fins de la négociation et de l'application de la convention,
l'Employeur reconnaît le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1294, comme le seul représentant officiel et l'unique
agent négociateur des personnes salariées régies par l'accréditation
émise en vertu du Code du travail (L.R.Q. c. C-27). 02. Lorsque l'Employeur désire exclure un poste de l'unité de négociation,
il donne au Syndicat un avis de trente (30) jours ouvrables; à
l'intérieur de ce délai, le Syndicat ou l'Employeur peut, s'il y a
lieu, porter la question devant la Commission des relations du
travail. 03. À l'exception des cas d'urgence ou aux fins de l'entraînement des
personnes salariées, le personnel cadre ou les personnes employées
exclues de l'unité de négociation n'accomplissent pas les tâches
exécutées par les personnes salariées couvertes par l'unité.
Toutefois, les personnes exclues peuvent exécuter des tâches
semblables à celles exécutées par les personnes incluses dans l'unité
de négociation, si telle est leur affectation, à condition que
l'exécution de ces tâches n'ait pas pour effet le déclassement ou la
mise à pied de personnes salariées incluses dans l'unité de
négociation.
DÉFINITION DES TERMES 01. EMPLOYEUR: désigne l'Université du Québec à Montréal. 02. SYNDICAT: désigne le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1294. 03. CONVENTION: désigne la présente convention collective de travail,
laquelle s'applique aux personnes salariées couvertes par
l'accréditation. 04. PERSONNE SALARIÉE: désigne toute personne couverte par l'accréditation
et régie par la convention. 05. PERSONNE SALARIÉE RÉGULIÈRE: désigne une personne salariée embauchée
sur un poste pour une période de cinquante-deux (52) semaines par
année. 06. PERSONNE SALARIÉE INTERMITTENTE: désigne une personne salariée
embauchée sur un poste pour une période de trente-deux (32) à trente-
six (36) semaines consécutives par année, normalement située entre le
15 août et le 15 mai. (pour plus de trente-six (36) semaines, voir
l.e. B-5) À moins d'entente contraire entre les parties, l'Employeur ne peut
réduire ou augmenter le nombre de semaines de travail annuel requis
d'une personne salariée lors de son embauche. 07. PERSONNE SALARIÉE EN PÉRIODE DE PROBATION: désigne une personne
salariée nouvellement embauchée sur un poste qui n'a pas complété sa
période de probation au service de l'Employeur. 08. PERSONNE SALARIÉE PERMANENTE: désigne une personne salariée qui a
complété sa période de probation au service de l'Employeur. 09. PERSONNE SALARIÉE À STATUT PARTICULIER: désigne une personne salariée
embauchée à titre de surnuméraire, remplaçante, temporaire ou sous
octroi de subvention. 10. PERSONNE SALARIÉE SOUS OCTROI DE SUBVENTION: désigne une personne
salariée embauchée pour travailler à la réalisation d'un projet
spécifique pour lequel l'Employeur ou une personne salariée