Annexe 4.1 Entente cadre relative à la gestion des cours d ... - agrcq

Afin de clore leur propriété en cours de réhabilitation Mr MICHON et Mme
ROYET .... à Saint-Héand a morcelé sa propriété afin de céder une partie de son
terrain à .... Compte tenu que cette opération résulte du seul exercice de la
propriété, ...

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ENTENTE-CADRE RELATIVE À LA GESTION DES cours d'eau
ENTENTE-CADRE RELATIVE À LA GESTION DES cours d'eau
ENTRE
La Municipalité régionale de comté de .......,
personne morale de droit public ici
représentée par son préfet .......... et son
directeur général ............, tous deux
dûment autorisés en vertu de la résolution
numéro ............ du .....................;
Ci-après appelée «la MRC»
ET
La municipalité/Ville de ...............,
personne morale de droit public ici
représentée par son maire ..................
et son directeur général................, tous
deux dûment autorisés en vertu de la
résolution numéro ............... du
.....................;
Ci-après appelée «la municipalité»
CONSIDÉRANT que la MRC de ............. détient la compétence exclusive sur
tous les cours d'eau de son territoire, telle que définie par l'article 103
de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6), ci-après
citée [la loi]; CONSIDÉRANT que la MRC ne dispose pas du personnel, des véhicules et des
équipements requis pour exercer pleinement cette compétence; CONSIDÉRANT que l'article 108 de la loi prévoit qu'une entente peut être
conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire
conformément aux articles 569 à 575 du Code municipal du Québec pour lui
confier l'application des règlements, le recouvrement de créances et la
gestion des travaux prévus par la loi en matière de cours d'eau; CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt des parties de conclure une telle
entente;
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
1. Objet La présente entente a pour objet de confier à la municipalité diverses
responsabilités à l'égard des cours d'eau situés sur son territoire et de
prévoir les modalités de son application.
2. Mode de fonctionnement La municipalité/Ville de ....................., à titre de mandataire,
fournit les services du personnel nécessaire, dont ceux de la (ou des)
personne(s) désignée(s) au sens de l'article 105 de la loi, ainsi que des
véhicules et autres équipements requis pour la réalisation de l'objet de
l'entente.
3. Territoire visé La présente entente vise tous les cours d'eau sous la compétence de la MRC
et situés sur le territoire de la municipalité. Aux fins de la présente, les mots «cours d'eau» visent tous les cours d'eau
à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1° des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la
seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés
par le décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005,
G.O.2, 7381 A ), soit :
. ............
S'ajoutent à cette liste d'autres exclusions à la compétence des
MRC également mentionnées dans le décret numéro 1292-2005, soit les
portions sujettes aux flux et reflux de la marée des cours d'eau
dont la superficie de bassin versant est inférieure à
100 kilomètres carrés;
2° d'un fossé de voie publique;
3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du
Québec, qui se lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais,
l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre
clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne
séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de
clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de
la situation et de l'usage des lieux.»
4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence
de la MRC.
4. Responsabilités de la municipalité La municipalité est responsable : . de la gestion des travaux requis pour rétablir l'écoulement normal
des eaux d'un cours d'eau situé sur son territoire en présence
d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des
biens, y compris dans le cas où cette obstruction est causée par un
embâcle ou par un barrage de castors, en conformité avec la
procédure prévue à la Politique de gestion des cours d'eau en
vigueur de la MRC; . du recouvrement des créances dues par toute personne qui a causé
une obstruction en vertu de l'article 105 de la loi; . de l'application sur son territoire de la réglementation adoptée
par la MRC régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux
des cours d'eau;
. de la gestion des travaux requis pour assurer le respect des
dispositions de cette réglementation par un contrevenant et du
recouvrement des créances dues par toute personne en défaut
d'exécuter les obligations qui y sont prévues; . de la réception préliminaire et de la validation des demandes de
création, d'aménagement, d'entretien ou de fermeture d'un cours
d'eau; . de la transmission au coordonnateur régional des cours d'eau de la
MRC d'une copie de toutes les autorisations de travaux sur la rive
ou le littoral d'un cours d'eau émises par son inspecteur en
bâtiment en vertu de son règlement de zonage ou, le cas échéant, du
règlement de contrôle intérimaire de la MRC; . d'assumer toute autre responsabilité qui lui est confiée par la
Politique de gestion des cours d'eau en vigueur. Aux fins de la réalisation de l'objet de la présente entente, la
municipalité doit procéder : . à l'engagement et au maintien du personnel requis et notamment, à
la nomination d'au moins un employé qui exerce les pouvoirs de
personne désignée au sens de l'article 105 de la loi, la
municipalité devant s'assurer que cette personne dispose du temps
et des ressources nécessaires pour accomplir les obligations qui
lui sont confiées à cette fin;
. à la fourniture des équipements (véhicules, équipements lourds et
autres) requis à cette fin, incluant, si nécessaire, le recours à
des tiers pour l'exécution de travaux ponctuels;
. à la mise en place d'une procédure pour son intervention
lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui
menace la sécurité des personnes ou des biens dans un cours d'eau
situé sur son territoire.
5. Personne désignée en vertu de l'article 105 de la loi La municipalité doit informer la MRC du choix de l'employé ou, selon le
cas, de ses employés qui exercent la fonction de personne(s) désignée(s) au
sens de l'article 105 de la loi lorsqu'elle procède à une nomination. La
MRC approuve ce choix par résolution de son conseil. La MRC peut, pour des motifs raisonnables, demander à la municipalité
locale de modifier ce choix et à défaut, la MRC peut résilier
unilatéralement, en tout ou en partie, la présente entente, cette
résiliation prenant effet dès qu'un avis de résiliation autorisé par la MRC
est notifié à la municipalité.
6. Dépenses d'immobilisations Toutes les dépenses d'immobilisations, incluant les dépenses relatives à
l'achat ou à la location de véhicules ou d'équipements reliées à l'objet de
la présente entente, sont à la charge exclusive de la municipalité.
7. Dépenses d'exploitation Toutes les dépenses d'exploitation reliées à l'objet de la présente
entente, incluant de façon non limitative les salaires du personnel, les
bénéfices marginaux, les frais de déplacement, les frais de repas, les
allocations de kilométrage, les assurances responsabilité civile,
délictuelle et professionnelle, les dépenses reliées à la fourniture et à
l'entretien des véhicules et équipements, les dépenses de remise en état
des lieux lors d'une intervention ainsi que les coûts de l'exécution de
travaux ponctuels confiés à des tiers, sont à la charge exclusive de la
municipalité. À titre de participation au paiement d'une partie de ces dépenses, la MRC
cède par la présente à la municipalité toute somme perçue par elle en vertu
du tarif exigé aux fins d'obtention d'un permis par une personne qui désire
effectuer une intervention dans un cours d'eau assujettie au paiement d'un
tel tarif. De plus, la municipalité conserve toute somme qu'elle recouvre d'une
personne en défaut lorsqu'elle fait effectuer les travaux de correction
requis aux frais de cette personne.
8. Responsabilité civile Les parties conviennent, tant pour elles que pour leurs officiers, employés
ou mandataires, de ne pas se réclamer de dommages-intérêts, par subrogation
ou autrement, et de se tenir mutuellement indemnes de toute récla