formation et formalisme du contrat de travail - Ensicaen MAE

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FORMATION ET FORMALISME DU CONTRAT DE TRAVAIL
C A S C O N C R E T S | |
|CAS N° 1 | CONTRAT DE TRAVAIL ET SUBORDINATION JURIDIQUE La société « MAKE-UP » commercialise des produits de beauté. Pour ce faire,
elle utilise les services de déléguées qui organisent des réunions au
domicile des « hôtesses ».
Ces déléguées fixent librement les horaires et lieux de réunion. Elles
perçoivent des commissions fixées à 20 % du chiffre d'affaires, hors taxes.
Elles ne sont soumises à aucun horaire de travail. Toutefois, elles transmettent, en fin de semaine à l'entreprise, les bons
de commande et les bordereaux de règlement des achats effectués par les
clientes. 1/ Ces déléguées sont-elles dans une position de salarié au sens du droit
du travail ? 2/ Quelle est leur situation au regard de la Sécurité Sociale ? | |
|CORRIGE CAS |
|N° 1 | CONTRAT DE TRAVAIL ET SUBORDINATION JURIDIQUE
1/ Au regard du droit du travail La loi ne définit pas le contrat de travail. Si l'on se réfère à la doctrine et à la jurisprudence, trois éléments
cumulatifs caractérisent le contrat de travail : - la fourniture d'un travail,
- le paiement d'une rémunération,
- l'existence d'un lien de subordination juridique. La réunion de ces deux premiers éléments n'est pas suffisante pour établir
la relation salariale, car l'exécution d'une prestation de travail
moyennant rémunération peut faire l'objet d'autres contrats ; c'est le cas
de prestations de services exécutées dans le cadre d'une profession
libérale ou artisanale, par exemple. L'élément spécifique fondamental du contrat de travail demeure donc la
subordination juridique. Celle-ci se caractérise par : - l'appartenance à un service organisé (1),
- la soumission à des directives et à un contrôle,
- l'exercice de l'activité dans l'intérêt du co-contractant. En l'espèce, certains éléments militent en faveur d'une subordination
juridique : - fourniture des produits de beauté,
- périodicité d'envois de bons de commande et de bordereaux de
règlement. Par contre, elles sont libres de fixer la date et le lieu des rendez-vous
et ne sont soumises à aucun horaire de travail. Il s'agit là d'un cas limite de qualification du contrat entre le contrat
de travail et le contrat de mandat. Aussi est-il difficile de préjuger de
la décision d'une juridiction appelée à statuer sur ces éléments.
(1) En droit de la Sécurité Sociale, depuis une jurisprudence récente du
13 Novembre 1996, l'intégration dans un service organisé n'est qu'un indice
du lien de subordination.
2/ Au regard de la Sécurité Sociale Selon une jurisprudence établie (C.A. de Limoges du 16 Avril 1975 sur
renvoi après cassation), les conseillères de beauté étaient considérées
comme exerçant leur activité dans des conditions de travail impliquant
l'existence d'un lien de subordination ; il en résultait alors leur
assujettissement au régime général. Dans une lettre ministérielle n° 85-183 du 17 Juillet 1985, le Ministre des
affaires sociales a pris position en faveur de l'affiliation des vendeurs à
domicile à l'ensemble des régimes applicables aux travailleurs non salariés
non agricoles, en considérant qu'il n'existait pas de lien de subordination
entre ces vendeurs et les sociétés commerciales qui recourent à leurs
services. Ces personnes relèveraient des régimes des non-salariés seulement
lorsque les revenus provenant de cette activité de revente à domicile
seraient supérieurs à 15 000 Francs par an. Une lettre circulaire n° 86-56 du 9 Décembre 1986 est venue préciser que
«le système dérogatoire prévu par la lettre ministérielle du 17 Juillet
1985 ne s'applique qu'aux entreprises qui en demanderont expressément le
bénéfice, les autres restant soumises au régime commun». Par ailleurs, un arrêté du 24 Décembre 1986, modifié par l'arrêté du 8 Août
1989 (JO 17 Août, p. 10323) est venu fixer l'assiette des cotisations de
Sécurité Sociale dues pour les personnes assurant la vente à temps choisi
de produits ou de services à domicile (cf également lettre circulaire ACOSS
du 11 Février 1987). A la lecture de ce texte, on constate que les salariés concernés sont ceux
qui exercent une activité de vente de produits et de services à domicile
par réunion (article 1er) et que ce personnel est assimilé de plein droit à
du personnel salarié (article 3). En application de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 Janvier 1993, les
personnes qui exercent une activité de vente de produits et de services à
domicile sont assujetties de droit à compter du 1er Janvier 1993 au régime
général de la Sécurité Sociale à l'exception de celles qui sont inscrites
au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents
généraux. Il est à souligner que cette disposition n'a d'effet qu'au regard de
l'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale. En revanche,
elle est sans effet sur l'obligation d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux si
les conditions prévues par ces réglementations sont remplies. Elle est
également sans effet sur l'application du Code du Travail et sur la qualité
de salarié caractérisée par l'état de subordination dans lequel est
effectuée la prestation de travail, qualité qui peut être reconnue aux
vendeurs à domicile par les tribunaux éventuellement saisis, le juge
statuant en fonction des conditions de fait dans lesquelles est exercée
l'activité. En conclusion et compte tenu de ces différents textes, il résulte que les
déléguées exerçant leur activité au service de la société «MAKE-UP» sont
soumises au régime social des salariés. La cour de cassation a jugé dans le même sens à propos des « contrats de
location d'un véhicule taxi » en les requalifiant en contrat de travail dès
lors que les personnes devaient accomplir leur travail dans les conditions
prévues au contrat selon les conditions générales annexées. Cela les
plaçait dont dans un lien de subordination (Cass.soc. 19.12.00 Labbane
c/Chambre Syndicale des Loueurs d'automobiles...). En revanche la cour de cassation a précisé à propos de la communauté
d'Emmaüs « en intégrant la communauté d'Emmaüs en qualité de compagnon,
l'intéressé s'est soumis aux règles de vie communautaire qui définissent un
code d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à
l'insertion sociale des compagnons et qui est exclusive de tout lien de
subordination (cass.soc. 9/05/01 - communauté d'Emmaüs de la pointe rouge
c/Barons). | |
|CAS N° 2 | CONTRAT DE TRAVAIL - STATUT DE V.R.P.
L'entreprise «COCKTAILS» est spécialisée dans l'organisation de cocktails
mondains. Le Directeur se met en relation avec Monsieur BOUCHON, représentant. Ils conviennent que celui-ci : - présentera les services de l'entreprise et prendra les commandes,
- s'engagera à travailler pour l'entreprise «COCKTAILS»,
- sera libre de ses horaires et de ses rendez-vous,
- percevra 10 % sur les manifestations organisées,
- tous les lundis matin, il passera au bureau et fera le point détaillé
de son activité durant le semaine précédente. Quelques temps après, Monsieur BOUCHON demande une attestation pour la
délivrance de la carte d'identité professionnelle des V.R.P.. L'employeur s'y refuse, au motif que l'intéressé n'a pas la qualité de
représentant statutaire. | |
|CORRIGE CAS |
|N° 2 |
CONTRAT DE TRAVAIL - STATUT DE V.R.P.
Seuls les représentants statutaires peuvent et doivent posséder la carte
professionnelle de représentant. Or, en l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation
sont présumées satisfaire aux conditions du statut (art. L.751-4 du Code du
Travail). Toutefois, il s'agit là d'une présomption simple qui peut donc être
détruite par la preuve contraire, en établissant que l'intéressé n'a pas
travaillé en fait dans les conditions prévues à l'article L.751-1 (Cass.
soc. du 26 Juin 1985 - Cahier Prud'h. 1985 - 171). En l'espèce, il nous faut donc rechercher si, dans les faits, Monsieur
BOUCHON exerce son activité dans les conditions fixées par l'article L.751-
1, à savoir : - exercer la profession de représentant de commerce à titre exclusif et
constant, - ne pas réaliser d'opérations commerciales pour son compte personnel, - être lié à son employeur par des engagements portant sur des points
déterminés (nature des prestations de services ou des marchandises
offertes à la vente ou à l'achat, la région ou le secteur, le taux des
rémunérations). Ainsi, la cour de cassation a précisé que le secteur étant une condition
d'application du statut de VRP, sa détermination dans le contrat constitue
un élément nécessaire que l'employeur ne peut valablement se réserver de
modifier unilatéralement (Soc. 23/01/01 Noirjean c/SA Vestra). Dans le cas présent, l'activité de Monsieur BOUCHON répond à ces
conditions, puisqu'il négocie auprès d'une clientèle, à l'extérieur de
l'entreprise, en vue de la prise d'ordres ; qu'il travaille exclusivement
pour l'entreprise ; que sa rémunération est fixée. Quant à la subordination juridique, ce n'est pas une condition
d'application du statut. Ainsi, l'intéressé est tout à fait en droit de prétendre à l'octroi de la
carte professionnelle de représentant, le refus non justifié de l'employeur
étant sanctionné par une amende. |