ANNEXE C

Qu'est ce que vous observez sur la page ? ... La lettre amicale n'est pas une lettre
officielle. ... Faire exicuter les exercices 1 , 2, 3 proposés sur le livre p :15 ...... *
Faire les exercices qui figurent sur le manuel page : 163 .... en mer ;cinquième
partie, Mon aventure en mer, chapitre XXII, page 141à 145, le livre de poche.

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AnnexE C RÉPONSES ET OBSERVATIONS DES PARTIES ET TIERCES PARTIES
CONCERNANT LES QUESTIONS POSÉES PAR LE
GROUPE SPÉCIAL ET D'AUTRES PARTIES |Table des matières |Page |
|Annexe C-1|Réponses du Mexique aux questions posées par le |C-2 |
| |Groupe spécial après la première réunion de fond| |
|Annexe C-2|Réponses des États-Unis aux questions posées par|C-26 |
| |le Groupe spécial et par le Mexique après la | |
| |première réunion de fond | |
|Annexe C-3|Réponses du Mexique aux questions posées par le |C-50 |
| |Groupe spécial après la deuxième réunion de fond| |
|Annexe C-4|Réponses des États-Unis aux questions posées par|C-75 |
| |le Groupe spécial après la deuxième réunion de | |
| |fond | |
|Annexe C-5|Observations du Mexique sur les réponses des |C-101 |
| |États-Unis aux questions posées par le Groupe | |
| |spécial après la deuxième réunion de fond | |
|Annexe C-6|Observations des États-Unis sur les réponses du |C-107 |
| |Mexique aux questions posées par le groupe | |
| |spécial après la deuxième réunion de fond | |
|Annexe C-7|Réponses du Guatemala aux questions posées par |C-121 |
| |le Groupe spécial après la première réunion de | |
| |fond | | annexe c-1[1] RÉPONSES DU MEXIQUE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE
SPÉCIAL APRÈS LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND (20 DÉCEMBRE 2004)
QUESTIONS POSÉES AUX DEUX PARTIES: 1. Le Mexique a fait allusion à l'application du "principe d'économie
jurisprudentielle" en référence à son argument selon lequel les groupes
spéciaux ont certains pouvoirs juridictionnels implicites qui les
autoriseraient à décliner l'exercice de leur compétence fondamentale. Les
parties pourraient-elles formuler des observations sur la pertinence de
l'application du "principe d'économie jurisprudentielle" dans le contexte
de la demande du Mexique visant à ce que le présent Groupe spécial décline
l'exercice de sa compétence? Comme il l'a expliqué dans sa déclaration orale à la première réunion
de fond avec le Groupe spécial, le Mexique ne fait pas valoir que le Groupe
spécial pourrait décliner l'exercice de sa compétence pour des raisons
d'économie jurisprudentielle. Le fondement juridique de la demande du
Mexique est plus large et tient à la nature d'organe juridictionnel du
Groupe spécial. En tant que tel, le Groupe spécial, comme d'autres
tribunaux et organismes internationaux, a le pouvoir inhérent de s'abstenir
d'exercer sa compétence. L'application du principe d'économie
jurisprudentielle présente un intérêt dans le cadre de la demande du
Mexique sur trois plans différents au moins. Premièrement, ni le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, ni aucun des Accords de l'OMC ne fait explicitement référence
au principe d'économie jurisprudentielle. Cependant, il ne fait pas de
doute que les groupes spéciaux de l'OMC peuvent appliquer ce principe et
cela confirme qu'ils ont des pouvoirs implicites, inhérents ou
incidents.[2] Deuxièmement, l'application du principe d'économie jurisprudentielle
illustre le fait que des groupes spéciaux se sont abstenus d'exercer une
compétence fondamentale établie valablement pour ce qui est de certaines
allégations dont ils étaient saisis. Pour garantir le règlement efficace
des différends dans l'intérêt de tous les Membres, les groupes spéciaux
peuvent, en droit, décliner leur compétence pour ce qui est de certaines
plaintes. Troisièmement, l'application du principe d'économie jurisprudentielle
montre que nonobstant l'article 7:2 du Mémorandum d'accord, qui prévoit que
les groupes spéciaux examineront les dispositions pertinentes de l'accord
visé ou des accords visés cités par les parties au différend, les groupes
spéciaux de l'OMC peuvent décider de s'abstenir de se prononcer sur
certaines plaintes ou arguments présentés par les parties en question. 2. Les parties pourraient-elles indiquer si elles sont d'avis que rien
dans les Accords de l'OMC ne décrit explicitement le pouvoir juridictionnel
implicite que peuvent avoir les groupes spéciaux, qui les autoriserait à
décliner l'exercice de leur compétence fondamentale, comme le Mexique l'a
laissé entendre? Ou bien considèrent-t-elles qu'il n'y a rien dans les
Accords de l'OMC qui exclue explicitement l'existence d'un tel pouvoir?
S'il n'y a aucune règle explicite de ce type dans les Accords de l'OMC,
quelles conclusions le présent Groupe spécial devrait-il alors, le cas
échéant, en tirer pour répondre à la demande du Mexique visant à ce qu'il
décline l'exercice de sa compétence? Comme le Mexique l'a expliqué dans sa déclaration orale à la première
réunion de fond, les tribunaux internationaux ont certains pouvoirs
implicites en matière de compétence qui tiennent à leur nature d'organes
juridictionnels et il n'y a aucune disposition dans les Accords de l'OMC
qui écarte ou exclue explicitement de tels pouvoirs. Par consentement
implicite, le Groupe spécial peut recourir aux principes du droit
international public et les appliquer. En tant qu'organes juridictionnels
internationaux, les groupes spéciaux de l'OMC ont eux aussi une telle
compétence incidente. 3. Les parties pourraient-elles indiquer si, à leur avis, il serait
approprié que le Groupe spécial examine les questions que le Mexique a
soulevées en l'espèce au sujet du commerce bilatéral des édulcorants entre
le Mexique et les États-Unis? Oui. Il n'est pas seulement approprié mais nécessaire en l'espèce
que le Groupe spécial examine les questions relatives à l'accord bilatéral
régissant le commerce des édulcorants entre le Mexique et les États-Unis.
Comme cela a déjà été expliqué, on ne peut considérer les Accords de l'OMC
en les isolant techniquement du droit international. Les circonstances
relatives à l'accord bilatéral en question non seulement expliquent le
contexte factuel dans lequel les mesures du Mexique ont été prises
- contexte auquel les États-Unis ont omis de faire toute référence - mais
démontrent en outre que le Congrès mexicain a été motivé par le fait que
l'Annexe 703.2 de l'ALENA n'assurait pas au sucre mexicain l'accès prévu au
marché des États-Unis. Non seulement les États-Unis n'ont pas accordé
l'accès commercial, mais ils ont aussi refusé de faire résoudre le
différend dans le cadre prévu au chapitre 20 de l'ALENA. Cela a provoqué
un déséquilibre sur le marché mexicain du sucre, puisque tandis que les
États-Unis empêchaient le sucre mexicain d'entrer sur leur marché, le sucre
était remplacé par les importations de SHTF en provenance des États-Unis et
par la production intérieure de SHTF à partir de maïs importé des États-
Unis, ce qui a aggravé la crise du secteur sucrier mexicain - comme en
attestent les documents présentés par le Département de l'agriculture des
États-Unis. Les questions concernant le commerce bilatéral des édulcorants entre
le Mexique et les États-Unis sont juridiquement pertinentes à la fois pour
la demande du Mexique visant à ce que le Groupe spécial rende une décision
préliminaire et du moyen de défense du Mexique au titre de l'article XX d)
du GATT. En ce qui concerne la demande du Mexique visant à ce que le Groupe
spécial rende une décision préliminaire, les questions concernant le
commerce bilatéral des édulcorants montrent que les allégations formulées
en l'espèce par les États-Unis sont inextricablement liées à un différend
plus large qui déborde le cadre de l'OMC. Elles montrent aussi que les
éléments sous-jacents ou prédominants du différend entre les deux pays
découlent de règles de droit international qui ne sont pas du ressort de
l'OMC. En résumé, les questions auxquelles le Groupe spécial fait
référence concernent des allégations qui relèvent d'autres règles du droit
international mais sont au c?ur du différend entre le Mexique et les États-
Unis. De l'avis du Mexique, il n'est pas possible de se prononcer sur les
allégations formulées par les États-Unis dans le cadre de la présente
procédure devant l'OMC indépendamment des allégations formulées par le
Mexique dans le cadre de l'ALENA. S'agissant du moyen de défense du Mexique au titre de l'article XX d)
du GATT, les questions concernant le commerce bilatéral des édulcorants
entre le Mexique et les États-Unis expliquent pourquoi le Congrès mexicain
a pris des dispositions pour rééquilibrer la situation en adoptant les
mesures en question. Autrement dit, si les États-Unis avaient respecté dès
le début leurs obligations au titre de l'ALENA, le Mexique n'aurait pas été
obligé de mettre en ?uvre des mesures visant à assurer le respect de
l'ALENA par les États-Unis. 4. Les parties pourraient-elles indiquer si, à leur avis, il y a quoi
que ce soit dans l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui
empêcherait les États-Unis de porter la présente affaire devant le système
de règlement des différends de l'OMC? Non. La disposition pertinente de l'ALENA est l'article 2005, qui
dispose ce qui suit: "1. Sous réserve des dispositions des par