Cour de Cassation Chambre civile 3 27 mars 2002 - Exercices ...
CC° Ass. Pl. 24 avril 1970 : l'exploitant d'une buvette située sur un champ de
course ... des courses rouennaises a donné à Bayait, pour une durée de trois
années, .... formé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 1970 par la cour d'appel de
Reims.
Part of the document
I.U.T. - GEA - Perpignan
TD Droit commercial et du crédit (M 521) 1ère année CORRECTION -TD N° 4 - LA NOTION DE FONDS DE COMMERCE I - Le caractère nécessaire de la clientèle
Cour de Cassation Chambre commerciale 31mai 1988 « Attendu qu'il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas ou
lorsqu'il n'y a plus de clientèle qui s'y trouve attachée ; » 1°) Quelles conséquences importantes entraîne cette affirmation ?
- 2 conséquences résultent du caractère nécessaire de la clientèle affirmé
par cette décision :
- Il n'y a pas de fonds de commerce tant que l'activité n'a pas commencé
et qu'une clientèle n'a pas été constituée ;
- il y a cession de fonds de commerce lorsqu'il y a cession de la
clientèle. Pour cela il faut que le ou les éléments du fonds qui
attirent et retiennent la clientèle soient cédés.
2°) Quel problème soulèvent les affaires présentées ci-dessous ?
- Celui de l'existence d'une clientèle personnelle au commerçant, car non
seulement la clientèle doit exister mais elle doit de plus être propre au
commerçant : . CC° Ass. Pl. 24 avril 1970 : l'exploitant d'une buvette située sur
un champ de course n'avaient pas de clientèle propre, les clients
étaient ceux du champ de course (en conséquence il n'a pu obtenir
le renouvellement de son bail).
. CC° Ch. Com. 27 février 1973 : une station-service bénéficie dès
son ouverture d'une clientèle attachée à la marque de la compagnie
pétrolière et attirée par la qualité des installations et donc le
gérant n'a pas de clientèle propre (en conséquence il ne peut
réclamer l'indemnité d'expropriation due au propriétaire du fonds). . CC° Ch. Com.16 janvier 1990 : n'a pas une clientèle personnelle le
commerçant dont le commerce se situe dans la galerie marchande
d'une grande surface (en conséquence l'administration des impôts ne
peut invoquer l'existence d'un fonds de commerce pour percevoir
certains droits de mutation) . CC° Ch. Civ. 27 mars 2002 : le franchisé (ou le concessionnaire)
est titulaire d'une clientèle propre (en conséquence il peut
prétendre à une indemnité d'éviction en cas de non renouvellement
du bail)
Cour de Cassation Assemblée plénière 24 avril 1970
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu'il résulte des
énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que, par acte sous seing privé
du 20 mars 1961, la société des courses rouennaises a donné à Bayait, pour
une durée de trois années, la concession exclusive de l'installation et de
l'exploitation des buffets-buvettes et comptoirs sur le champ de courses de
Rouen ; que bayait, ayant reçu congé à l'expiration de la période fixée, a
demandé le renouvellement de son " bail ", par application du décret du 30
septembre 1953; attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de l'avoir
débouté de cette demande, au motif qu'il n'établissait pas qu'il avait une
clientèle personnelle, élément essentiel de tout fonds de commerce, alors
que, d'une part, dès lors que les termes du bail impliquaient la
possibilité d'une clientèle et que, selon l'arrêt attaqué, le preneur avait
une clientèle les jours de courses, il était fondé à invoquer le bénéfice
du droit au renouvellement de son bail, et alors que, d'autre part, et sur-
abondamment, dès lors que la société lui avait, par une lettre de 1962,
reconnu le droit de traiter des clients en dehors des jours de courses,
moyennant redevance et avis préalable, la cour, qui constatait que des
banquets avaient été effectivement organisés en dehors des jours de
courses, n'était pas fondée à écarter cette lettre au seul motif que ces
conditions n'avaient pas été acceptées, sans préciser par qui et dans
quelles conditions, le revirement postérieur de la société des courses ne
pouvant être retenu après l'accord formel donné en 1962;
mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement le sens et la
portée tant de la convention du 20 mars 1961 que de la lettre du 5 octobre
1962, par laquelle la société autorisait Bayait à servir des banquets mais
sous condition de l'en aviser chaque fois et de lui verser une redevance,
relève que, ces conditions n'ayant pas été acceptées, l'activité de Bayait
devait être limitée, conformément à l'accord originaire, à l'enceinte du
champ de courses et réduite aux seules journées de réunions hippiques;
qu'ayant constaté, d'une part, que le nombre des réunions prévu au contrat
était de 6 à 7 par an et, d'autre part, que le public, qui était venu sur
l'hippodrome et avait fréquenté les buffets-buvettes de Bayait, s'était
rendu avant tout sur les lieux pour assister aux courses de chevaux,
qu'ainsi Bayait ne s'était pas constitué une clientèle personnelle
distincte de celle de la société des courses, la cour d'appel a pu en
déduire qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 1er
du décret 30 septembre 1953 ; par ces motifs : rejette le pourvoi forme
contre l'arrêt rendu, le 18 décembre 1967, par la cour d'appel d'Amiens. Cour de Cassation Chambre commerciale 27 février 1973
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon les
énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 1970), la société
champenoise des carburants, aux droits de laquelle se trouve la compagnie
française de distribution Total, a, par contrat du 24 mars 1958, confié aux
époux Simon la gérance libre d'une station -service qu'elle venait
d'édifier ;
qu'une ordonnance d'expropriation étant intervenue le 19 septembre 1966 et
la compagnie Total ayant réclamé l'attribution d'une indemnité en sa double
qualité de propriétaire de l'immeuble et de propriétaire du fonds, les
époux Simon ont prétendu que la convention de 1958 avait été inexactement
qualifiée de location-gérance, qu'il s'agissait en réalité d'une location
de locaux à usage commercial, qu'ils étaient donc les véritables
propriétaires du fonds de commerce qu'ils avaient créé et que, par suite,
c'était à eux que devait revenir l'indemnité prévue de ce chef ;
attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les époux
Simon de leurs prétentions alors, d'une part, que la location-gérance d'un
fonds de commerce suppose l'existence du fonds, et qu'il ne peut exister de
fonds sans clientèle préexistante, étant à constater que la station-service
n'avait pas de clientèle quand les exposants l'avaient ouverte, une
clientèle en puissance ne suffisant pas, que si d'excellentes installations
de matériel et la possibilité de diffuser les produits d'une marque donnée
peuvent attirer des clients, il n'en reste pas moins que la location de
locaux parfaitement agencés ne constitue qu'une location de locaux
commerciaux et que la possibilité de diffuser les produits d'une marque
donnée qui n'appartient pas au fonds de commerce lui-même, ne saurait avoir
pour effet de créer un fonds de commerce, alors, d'autre part, que Simon
avait fait valoir, dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce
point, que ses activités annexes étaient importantes, que la station était
implantée au centre d'une ville, que la clientèle était attachée au fonds
en raison de ses services et que la distribution de carburants dépendait de
ceux-ci, alors enfin que les juges du fond ne pouvaient statuer en termes
hypothétiques, ni refuser de voir les conséquences légales de leurs propres
constatations et que la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que
les époux Simon n'avaient pas créé la clientèle de la station-service en
retenant, dans un motif qui, au surplus, confond les notions d'achalandage
et de clientèle, que les premiers clients de passage n'avaient peut-être
même pas désiré se faire servir par les époux Simon ou par le réseau Total,
mais ont, tout simplement, cherché à satisfaire leur besoin immédiat de
carburant ;
mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du contrat du 24 mars
1958, signé en parfaite connaissance par les époux Simon, le fonds de
commerce de distribution de carburants par eux pris en location-gérance
comprenait clientèle et achalandage, la cour d'appel, considérant à juste
titre que la charge de prouver l'inexactitude de ces mentions incombait aux
dits époux, a retenu que ceux-ci n'établissaient pas avoir personnellement
attiré les clients, qu'en réalité la clientèle était indissociable des
autres éléments du fonds, notamment de l'excellence des installations
modernes mises à la disposition des exploitants et de la notoriété de la
marque " Total " et que, lorsqu'il a été donné en location-gérance aux
époux Simon, le fonds de commerce existait déjà dans son universalité, y
compris la clientèle, laquelle était non pas seulement potentielle ou en
puissance, mais réelle et certaine ;
attendu qu'en déclarant, dans ces circonstances et abstraction faite
d'autres motifs critiques qui peuvent être tenus pour surabondants, que les
époux Simon n'étaient pas fondés à prétendre avoir créé une clientèle
attachée à un fonds qu'ils ont seulement loué et dont ils n'ont jamais
acquis la propriété, la cour d'appel, qui n'a pas statué en termes
hypothétiques et qui a répondu aux conclusions, a usé de son pouvoir
souverain ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12
octobre 1970 par la cour d'appel de Reims Cour de Cassation Chambre commerciale 16 janvier 1990
(...) Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu sur renvoi après
cassation, que M. Garde, horloger à Marseille, a créé en 1970, dans le
centre commercial Carrefour à Vitrolles, un second magasin ; qu'il a
constitué, en 1973, la société Bijouterie-horlogerie Garde (la société),
dont il était le président, à laquelle il a cédé, le 31 décembre 1973, le
matériel d'exploitation et les stocks ; que l'administration des Impôts a