Code de l'Eau - Wateringues

Annexe X : Les mesures de fermeture du site des opérations ... à l'exercice du
pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en son ...... le
Cadastre Minier corrige les erreurs et indique le périmètre à retenir et les carrés y
contenus. ...... leur superficie, capacité, temps moyen de rétention, nature des
digues ;.

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ANNEXE DE L'ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON RELATIF AU LIVRE II DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT, CONTENANT LE CODE DE L'EAU CODE DE L'EAU COORDONNÉ Livre II. - EAU
PARTIE DÉCRÉTALE
Partie Ire. - Généralités
Titre 1er. - Principes
Article D.1er. §1er. L'eau fait partie du patrimoine commun de la Région
wallonne. Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée, dans le
constant souci d'assurer à la fois la qualité et la pérennité de la
ressource, dans le cadre d'un développement durable.
§2. La politique de l'eau en Région wallonne a pour objectifs :
1° de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et
d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui
concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones
humides qui en dépendent directement;
2° de promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la
protection à long terme des ressources en eau disponibles;
3° de viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi
qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour
réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances
prioritaires, et pour arrêter ou supprimer progressivement les rejets,
émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;
4° d'assurer la réduction progressive de la pollution des eaux
souterraines et des eaux de surface et de prévenir l'aggravation de leur
pollution;
5° de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses;
6° de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la
contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant
la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la
directive du Conseil des Communautés n° 98/83/C.E. du 3 novembre 1998
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Elle contribue ainsi :
1° à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau
souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable,
équilibrée et équitable de l'eau;
2° à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux
de surface;
3° à protéger les eaux territoriales et marines;
4° à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y
compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de
l'environnement marin, et à arrêter ou à supprimer progressivement les
rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires
présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique,
dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des
concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances
présentes naturellement et proches de zéro pour les substances
synthétiques produites par l'homme;
5° à assurer la valorisation de l'eau comme ressource économique et la
répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à concilier,
lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de
l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du
libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de
l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de la production d'énergie,
des transports, du tourisme et des sports nautiques, ainsi que de toutes
autres activités humaines autorisées.
§3. Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et
en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et
sa santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont
effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les
fonctions naturelles et la pérennité de la ressource.
Titre II. - Définitions
Art.D. 2. Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° « agglomération » : zone dans laquelle la population et/ou les
activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit
possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer
vers une station d'épuration ou un point de rejet final;
2° « approche combinée » : approche visant la réduction de la pollution à
la source par la fixation de valeurs limites d'émission et de normes de
qualité environnementale;
3° « aquifère » : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou
d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité
suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine,
soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;
4° « assainissement public » : ensemble des opérations de collecte des
eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à
l'article 217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements
miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de
l'assainissement public;
5° « autorité de bassin » : l'autorité administrative qui a pour
attribution la gestion de l'ensemble de chaque bassin hydrographique
wallon;
6° « bassin hydrographique » : toute zone dans laquelle toutes les eaux de
ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et
éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par
une seule embouchure, estuaire ou delta;
7° « bassin hydrographique wallon » : la portion de chaque district
hydrographique international située sur le territoire de la Région
wallonne;
8° « bateau » : bâtiment capable de se maintenir à la surface de l'eau,
avec ou sans moteur;
9° « charge du service » : ensemble des obligations qui s'imposent à la
personne qui a la qualité, selon le cas, d'abonné ou d'usager;
10° « collecteurs » : conduites reliant les réseaux d'égouts aux
emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux
usées;
11° « comité de contrôle de l'eau » : comité institué par l'article 4;
12° « commission consultative de l'eau » : commission instituée par
l'article 3;
13° « commission internationale de la Meuse » : la commission
internationale instituée par l'accord international sur la Meuse;
14° « commission internationale de l'Escaut » : la commission
internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;
15° « compteur » : dispositif métrologique et ses accessoires permettant
de déterminer les volumes d'eau consommés pendant une période déterminée;
16° « contrat de service d'assainissement » : convention conclue entre un
producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau,
au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société
pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public
d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être
distribué en Région wallonne par la distribution publique;
17° « contrat de service d'épuration et de collecte » : convention conclue
entre la Société publique de gestion de l'eau et les sociétés d'épuration
agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une
rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de
service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et
l'épuration de volumes d'eaux usées déterminés;
18° « contrat de service de protection de l'eau potabilisable » :
convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable qui la destine
à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'eau, au
terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la
protection des eaux potabilisables, telle que déterminée dans les
programmes visés à l'article 318, §2;
19° « contrôles des émissions » : des contrôles exigeant une limite
d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou
imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la
nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de
fonctionnement qui influencent les émissions;
20° « cours d'eau non navigables » : les rivières et ruisseaux non classés
par le Gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où la
superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée
par le cours d'eau atteint au moins 100 hectares. Ce point s'appelle
origine du cours d'eau;
21° « coût pour l'environnement » : coût des dégâts que les utilisations
de l'eau occasionnent à l'environnement, aux écosystèmes et aux
utilisateurs de l'environnement;
22° « coût pour les ressources » : coût de l'appauvrissement de la
ressource entraînant la disparition de certaines possibilités pour
d'autres utilisateurs à la suite de l'amoindrissement des ressources au-
delà de leur taux naturel de renouvellement ou de récupération;
23° « coût-vérité à l'assainissement » : ci-après dénommé C.V.A., calculé
par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts liés à l'assainissement
des eaux usées domestiques;
24° « coût-vérité à la distribution » : ci-après dénommé C.V.D., calculé
par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts de la production d'eau et
de la distribution d'eau, en ce compris les coûts de protection des eaux
prélevées en vue de la distribution publique;
25° « date de la notification » : le lendemain de la remise de la pièce
notifiée à la poste;
26° « déversement d'eaux usées » : introduction d'eaux usées dans une eau
souterraine ou dans une eau de surface par canalisations ou par tout autre
moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;
27° « déversement direct dans les eaux souterraines » : déversement de
polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou
le sous-sol;
28° « distributeur » : exploitan