chapitre xii - Papyrus - Université de Montréal

D'abord, les facteurs de Gomez semblent tout à fait contraires au raisonnement
téléologique élaboré par le juge Dickson dans l'arrêt Hunter en vertu duquel .....
Dans un premier temps, il est intéressant de constater que, dans Dyment,
quelques pages seulement après avoir défini saisie de manière procédurale, le
juge La ...

Part of the document


Biographie des auteurs
François Chevrette. Professeur titulaire, Université de Montréal. B.A.,
1961 ; LL.L. (Montréal), 1964 ; Barreau du Québec, 1966 ; D.E.S. (Paris),
1968. Professeur titulaire, Université de Montréal, depuis 1977; professeur
agrégé, 1971-1977; professeur adjoint, 1968-1971; doyen 1984-1988. Auteur
de nombreuses études, le professeur Chevrette fut longtemps associé aux
travaux du Centre de recherche en droit public de sa Faculté et a agi comme
consultant, notamment pour les gouvernements fédéral et québécois. Sujets
d'enseignement: droit constitutionnel, droits et libertés de la personne. Hugo Cyr. Professeur régulier, Université du Québec à Montréal. B.C.L.,
LL.B. (McGill), 1997; LL.M. (Yale), 1999; Barreau du Québec, 1999; Doctorat
en cours (Yale). Professeur régulier, Université du Québec à Montréal,
depuis 2003; Professeur substitut, Université du Québec à Montréal, 2002-
2003; Chercheur-boursier Boulton, McGill, 2001-2002; Clerc auprès de l'Hon.
W.I.C. Binnie, Cour suprême du Canada, 1999-2000; Chercheur invité,
Académie européenne de théorie du droit, 1999. Sujets d'enseignement :
droit constitutionnel, théorie et fondement du droit. François Tanguay-Renaud. Étudiant au doctorat, Balliol College, University
of Oxford (Boursier Rhodes). B.C.L., LL.B. (McGill), 2002; B.C.L. in
European and Comparative Law (Oxon.), 2003. Clerc, Cour suprême du Canada,
2003-2004; Chargé de projet, Asian Forum for Human Rights and Development
(Forum-Asia), Bangkok, 2002; Chercheur stagiaire, Human Rights Commission
of Pakistan, Lahore, 2001. Publications: «Post-Colonial Pluralism, Human
Rights and the Administration of Criminal Justice in the Federally
Administered Tribal Areas of Pakistan» (2002) 6 Singapore J. of Int'l and
Comp. L. 1.
CHAPITRE 11 LA PROTECTION LORS DE L'ARRESTATION, LA DÉTENTION ET LA
PROTECTION CONTRE L'INCRIMINATION RÉTROACTIVE François Chevrette*, Hugo Cyr** et François Tanguay-Renaud***
Paru dans : G.-A. Beaudoin et Erroll
Mendes, Charte canadienne des droits
et libertés, 4e éd., Butterworths,
2005, p. 595 à 789
I- LA PROTECTION CONTRE LES FOUILLES, LES PERQUISITIONS OU LES SAISIES
ABUSIVES A. Définition et extension des concepts
(1) Les notions de fouille et de perquisition
(2) La notion de saisie
B. Ce qui est abusif et ce qui ne l'est pas
(1) Les conditions générales de conformité à l'article 8
a) Le mandat ou autorisation préalable
b) Une autorité décidant de façon judiciaire
c) Des motifs raisonnables et probables
d) Une exécution non abusive
e) Un contrôle a posteriori
(2) Le régime d'exception
a) L'urgence ou l'état de nécessité
(i) L'urgence comme motif de dispense
d'autorisation préalable
(ii) Quelques applications particulières
. La fouille incidente à l'arrestation
. La fouille accessoire à la détention aux
fins d'enquête
. La prise en chasse (hot pursuit)
. Les véhicules
b) Une attente réduite ou inexistante de protection
(i) Consentement et renonciation
. Conditions générales
. Les objets bien à la vue (plain view)
. Les choses abandonnées
. Les lieux publics
(ii) Quelques restrictions non volontaires à
l'attente de protection
. Le milieu carcéral
. Les contrôles douaniers et de sécurité
aérienne
. Le milieu éducatif
. Fouilles, perquisitions et saisies
«administratives» ou «réglementaires»
C. Conclusion
(1) La relation entre l'article 8 et l'article 7
(2) La relation entre l'article 8 et la disposition limitative
de l'article premier
(3) La relation entre l'article 8 et l'alinéa 24(2) II- LA PROTECTION CONTRE LA DÉTENTION OU L'EMPRISONNEMENT ARBITRAIRES A. Les concepts de détention et d'emprisonnement
B. Le caractère arbitraire de la détention
(1) Le principe de légalité et l'article 9
(2) Les exigences de l'article 9
a) Les motifs de détention
(i) Les types de motifs acceptables
(ii) La qualité des motifs
. En matière d'arrestation
. En matière de détention aux fins
d'enquête
. Le cas particulier du conducteur d'une
automobile
b) Les critères de détention
c) La nature et la durée de la détention C. Le rôle de l'article 9 III- LE DROIT À L'HABEAS CORPUS
A. Conditions d'application
B. Étendue et procédure de contrôle IV- LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTIONNEMENT V- LE DROIT DE NE PAS ÊTRE DÉCLARÉ COUPABLE D'UNE INFRACTION RÉTROACTIVE A. La notion d'infraction
B. L'existence et l'inexistence d'une infraction
C. Le droit international VI- LE DROIT DE BÉNÉFICIER DE LA PEINE LA MOINS SÉVÈRE
CHAPITRE 11 LA PROTECTION LORS DE L'ARRESTATION, LA DÉTENTION ET LA
PROTECTION CONTRE L'INCRIMINATION RÉTROACTIVE François Chevrette, Hugo Cyr et François Tanguay-Renaud I- LA PROTECTION CONTRE LES FOUILLES, LES PERQUISITIONS OU LES SAISIES
ABUSIVES L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés se lit ainsi: «Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives ». Une remarque préliminaire s'impose en rapport avec cette disposition,
qui n'a pas son équivalent dans la Déclaration canadienne des droits. Dans
sa version initiale, l'article 8 de la Charte prévoyait une « protection
contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives dont les
motifs ne sont pas fondés sur la loi et qui ne sont pas effectuées dans les
conditions que celle-ci prévoit ». En d'autres termes, une fouille,
perquisition ou saisie conforme à la loi l'était du même coup à la Charte.
Ce n'est plus le cas maintenant, et il peut arriver qu'une fouille,
perquisition ou saisie, tout en étant conforme à la loi, soit abusive et
par conséquent contraire à la Charte.[1] L'article 8 vise à la fois la loi
et la manière de l'appliquer. Comme l'écrivait le juge Lamer - il n'était
pas alors juge en chef - «[u]ne fouille ne sera pas abusive si elle est
autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si la
fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive.»[2] Une disposition de ce genre est d'une interprétation difficile. On
n'a pour s'en convaincre qu'à se reporter à l'interprétation judiciaire du
Quatrième amendement de la Constitution des États-Unis, qui contient une
protection du même genre, encore que rédigée dans des termes plus
précis[3]. Notons qu'est plus précis encore le libellé des instruments
internationaux les plus importants de protection des droits et libertés sur
le sujet qui nous occupe ici[4]. Avant d'apprécier l'impact de l'article 8 sur le droit et les
pratiques existantes, il est utile d'indiquer, ne serait-ce que brièvement,
d'une part à qui bénéficie la protection qu'il établit et d'autre part qui
lui est assujetti et est tenu de la respecter. Sur le premier point, rappelons d'abord qu'en vertu de la
jurisprudence actuelle, ce sont à la fois les personnes physiques et les
personnes morales qui sont titulaires de la garantie de l'article 8, le
terme chacun ayant été interprété comme englobant les unes et les
autres[5]. Nombreuses sont les affaires où cette garantie a été invoquée
par une personne morale, encore qu'elle a certainement une portée moindre
dans le cas de celle-ci que dans le cas d'une personne physique[6]. Notons
ensuite qu'on ne peut bénéficier de la protection garantie par l'article 8
à une tierce partie puisque le droit qui y est enchâssé est « un droit
personnel ». C'est l'arrêt R. c. Edwards qui fait autorité à ce sujet. Le
juge Cory, prenant la plume pour une majorité de six juges, y affirme que
« [l]e droit d'attaquer la légalité d'une fouille ou perquisition dépend de
la capacité de l'accusé d'établir qu'il y [a] eu violation de son droit
personnel à la vie privée »[7]. Selon l'interprétation de la Cour, un
accusé ne pouvait donc invoquer la protection de l'article 8 à la suite de
la perquisition opérée chez sa petite amie où il se trouvait en visite
occasionnelle, surtout après avoir nié que la drogue découverte lui
appartenait[8]. Même si la vie privée de la tierce partie (la petite amie)
avait clairement été restreinte par la perquisition policière, celle de
l'accusé ne l'avait pas été. Le fait que ce dernier ait eu les clés de
l'appartement de celle qu'il fréquentait et qu'