2. Statistiques juridictionnelles - Institutions européennes

Année universitaire 2010-2011. Travaux dirigés de droit européen .... Le juge
communautaire semble déduire ce principe des rapports entre les institutions et l'
exercice de ...... Les doubles emplois et les incohérences sont détectés et
corrigés. ...... Henri Savoie, de « point ultime des développements » de la
jurisprudence ...

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INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE
Faculté Libre de Droit
Année universitaire 2010-2011

Travaux dirigés de droit européen
L2 Droit
Cours : Didier BLANC
TD : Romana ALECSE

Fascicule 2 : Ordre juridique européen (semestre 2)

Thème 1 : Les principes juridiques de l'Union européenne

Séance 1 : Les principes fonctionnels de l'Union européenne

Equilibre institutionnel, subsidiarité

Séance 2 : Les principes substantiels de l'Union européenne

Les Principes généraux du droit, les droits fondamentaux dans l'UE

Thème 2 : Les normes juridiques de l'Union européenne

Séance 3 : Les sources du droit de l'Union

Actes et compétences

Séance 4 : La production des normes juridiques dans l'Union

Le pôle législatif et le pôle exécutif de l'Union

Séance 5 et 6: La portée des normes juridiques de l'Union européenne

La primauté

L'invocabilité

Thème 3 : Le contentieux dans l'Union européenne

Séances 7 : Les recours direct

Séance 8 : Le renvoi préjudiciel

Thème 1 : Les principes juridiques de l'Union européenne

L'Union européenne est un objet juridique certes difficile à identifier,
mais qui n'en est pas moins soumis à des principes juridiques. Certains
peuvent être qualifiées de fonctionnels en ce sens qu'ils régissent les
rapports entre les institutions et entre ces dernières et les Etats
membres, suivant une pente stato-morphiste, ils mériteraient sans doute le
qualificatif de « constitutionnel ». A côté de ces principes fonctionnels
figurent des principes substantiels, constituant en quelque sorte « l'âme »
de l'Union européenne, qui tous, peu ou prou participent à faire de l'Union
européenne une « Union de droit », gouvernée par des principes comparables
à la fois à ceux des Etats membres, à ceux de la Convention européenne des
droits de l'Homme mais également par des principes autonomes, spécifiques
du droit communautaire.

Séance 1 : Les principes fonctionnels de l'Union européenne

I - L'équilibre institutionnel

1. D. BLANC, Guide du droit de l'Union européenne, (L'équilibre
institutionnel), Ellipses, 2008.
2. S. ARTAUD-VIGNOLET, Le principe de l'équilibre institutionnel dans
l'Union européenne, Thèse Toulouse I, 2003.
3. C. SCHMITTER, Principe de l'équilibre institutionnel, Dictionnaire
juridique de l'Union européenne (sous la direction d'Ami Barav et Christian
Philip), PUF, 1993-2001.

II - La subsidiarité

1. Article 5 TUE, (Version consolidée du traité sur l'Union européenne
telle que modifiée par le traité de Lisbonne, ex-article 5 TCE).
2. Protocole sur l'application des principes de proportionnalité et de
subsidiarité (Traité de Lisbonne).
3. L. GUILLOUD, Le principe de subsidiarité en droit communautaire et en
droit constitutionnel, Petites Affiches, 19 avril 2007 n° 79, P. 53.

Bibliographie complémentaire :

-H. BRIBOSIA, « Subsidiarité et répartition des compétences entre la
Communauté et les Etats membres », Revue du Marché de l'Union Européenne,
4/1992, p. 165.
- C. GOYBET, « Les rapports entre compétences nationales et communautaire,
le principe de subsidiarité », Revue du Marché Commun, 1993, p. 303.

I - L'équilibre institutionnel

1. D. BLANC, Guide du droit de l'Union européenne, (L'équilibre
institutionnel), Ellipses, 2008.

Notion

Le principe de l'équilibre institutionnel joue au niveau de l'Union
européenne le même rôle que le principe de la séparation des pouvoirs au
niveau étatique, à cette différence près que le droit communautaire ne
réalise pas une spécialisation des fonctions et que l'indépendance
organique est imparfaite. En d'autres termes, c'est un principe de
répartition des pouvoirs destiné à éviter qu'une institution concentre
l'exercice de la puissance publique communautaire. Parallèlement il
s'oppose à ce qu'une institution empiète sur les attributions d'une autre.
Au demeurant, c'est un principe qui n'empêche pas les évolutions,
l'équilibre est davantage dynamique que statique. Les relations entretenues
entre les institutions politiques (Parlement européen, Conseil et
Commission) ont varié au fil des multiples révisions des traités et des
divers accords interinstitutionnels conclus tout en s'insérant dans le
cadre général de l'équilibre institutionnel.

Partage des fonctions et indépendance organique

En général, plusieurs institutions participent à l'édiction de normes, la
Commission dispose en principe d'un monopole du droit d'initiative quand le
Conseil soit décide seul en dernière analyse après avoir consulté le
Parlement européen, soit est en position de colégislateur avec ce dernier.
Pareillement, l'exécution des décisions bien que relevant de la Commission
permet au Conseil et au Parlement de peser sur celles-ci dans certaines
conditions (voir supra Comitologie). L'office du juge est de veiller au
respect du droit communautaire qu'il soit issu des traités ou des actes
dérivés.

L'absence d'une relation étroite entre une institution et une fonction
contribue à la complexité du système communautaire, sans qu'il en ait
l'apanage - en France sous la Vème République certaines lois doivent plus
au gouvernement qu'au Parlement - mais elle est illustrative de la
spécificité de l'entreprise. Les Communautés ont été fondées sur plusieurs
légitimités. Á l'origine, l'ancêtre de la Commission, la Haute-Autorité de
la CECA repose sur une légitimité intégrative, le Conseil des ministres est
le représentant des États (légitimité étatique) tandis que l'Assemblée
parlementaire représente les peuples de ces États (légitimité
démocratique), quant au juge, il tire sa légitimité de sa qualification
juridique mise au service de l'impartialité. Ce quadripartisme
institutionnel selon Pierre Pescatore, provient de la volonté des auteurs
des traités d'associer plusieurs légitimités à l'action communautaire, le
raisonnement suivi se fait à partir d'une opposition entre une fonction de
décision et une fonction de contrôle plus qu'à partir de la distinction
traditionnelle de Montesquieu fonction législative/fonction exécutive.
Cette approche atteste de la difficile assimilation du projet européen à
l'édification d'un État, simultanément elle confère au modèle
institutionnel de l'Union européenne son originalité.

L'indépendance entre les organes est partiellement assurée entre les
institutions. Si elle est totale entre le Parlement européen et le Conseil
s'agissant de leur existence propre, la Commission se trouve à la croisée
de leur légitimité. Sa désignation ainsi que celle de son président relève
pour une large part du Conseil selon l'article 214-2 TCE, ensuite il
revient au Parlement européen le soin d'approuver ou non les choix faits.
Surtout, celui-ci peut adopter une motion de censure, qui, frappant la
Commission, met fin à ses fonctions conformément à l'article 201 TCE.
L'indépendance ne doit pas être confondue avec l'autonomie, comme l'indique
la Cour de justice : « Les institutions sont autonomes, dans le cadre de
leurs attributions » (12 juillet 1957, aff. jointes 7/56, 3/57 à 7/57,
Algera, R 81).

Affirmation jurisprudentielle de l'équilibre institutionnel

Nulle trace dans les traités fondateurs d'un principe institutionnel, c'est
une création jurisprudentielle exprimée la première fois en 1958 sous la
forme suivante : « l'équilibre des pouvoirs, caractéristique de la
structure institutionnelle de la Communauté » (13 juin 1958, aff. 9/56,
Meroni, R 11) puis sous une forme définitive à partir de l'arrêt Köster
(voir FJ n°8). Créé par le juge, c'est un principe général du droit
communautaire que l'on peut ranger dans la catégorie des principes purement
institutionnels. Le juge communautaire semble déduire ce principe des
rapports entre les institutions et l'exercice de leurs pouvoirs respectifs
tels que prévus par les traités, et singulièrement par l'article 7 TCE en
vertu duquel « Chaque institution agit dans les limites des attributions
qui lui sont conférées par le présent traité ». Si bien qu'il s'agit d'un
principe non écrit ayant une source conventionnelle. En outre, la Cour de
justice considère que l'équilibre institutionnel vise non seulement les
rapports entre les institutions mais également les États membres lorsqu'ils
participent à leur fonctionnement (1er octobre 1997, aff. C-180/97,
Toscane, R I-5245).

Le traité d'Amsterdam donne une assise conventionnelle à l'équilibre
institutionnel en le mentionnant au protocole sur l'application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi qu'à la déclaration
commune sur les modalités pratiques de la nouvelle procédure de codécision.
Sa disparition des textes ultérieurs ne remet pas en cause sa validité

Portée de l'équilibre institutionnel

Le principe de l'équilibre institutionnel fait sentir ses effets s'agissant
de l'efficacité du système institutionnel communautaire comme en témoigne
l'arrêt Köster. La CJCE s'en inspire ou l'évoque plus généralement pour
régler les conflits interinstitutionnels, qu'ils portent sur le choix de la
base juridique des actes communautaires (26 mars 1987, aff. 45/86,
Commission c. Conseil, R 1493), sur le statut contentieux du Parlement
européen (voir FJ n°29) ou sur l'étendue de ses prérogatives (voir FJ n°20
et n°36). Dans la plupart de ces affaires l'équilibre institutionnel a
contribué à la promotion institutionnelle du Parlement européen, de sorte
que tout se déroule comme si la Cour de justice s'appuyait