ANNEXE E
Les faits montrent que ce prix était fictif ? c'était celui d'une offre faite par une
société .... pour la catégorie de renseignements (telle que les ventes à l'
exportation ou la ...... de Rourkela (Inde) et dans sa Division des matières
premières à Calcutta. ...... de SAIL présentaient des défauts importants qui n'ont
jamais été corrigés.
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AnnexE E
QUESTIONS ET RÉPONSES
|Table des matières |Page |
|Annexe E-1 Réponses de l'Inde aux questions du Groupe |E-2 |
|spécial - Première réunion | |
|Annexe E-2 Réponses des États-Unis aux questions du Groupe |E-32 |
|spécial - Première réunion | |
|Annexe E-3 Réponses du Chili aux questions du Groupe |E-66 |
|spécial | |
|Annexe E-4 Réponses des Communautés européennes aux |E-70 |
|questions du Groupe spécial | |
|Annexe E-5 Réponses du Japon aux questions du Groupe |E-73 |
|spécial | |
|Annexe E-6 Observations des États-Unis sur les réponses de |E-77 |
|l'Inde aux questions du Groupe spécial | |
|Annexe E-7 Observations de l'Inde sur les réponses des |E-83 |
|États-Unis aux questions du Groupe spécial | |
|Annexe E-8 Réponses des États-Unis aux questions du Groupe |E-102 |
|spécial du 26 février 2002 - Deuxième réunion | |
|Annexe E-9 Réponses de l'Inde aux questions du Groupe |E-111 |
|spécial du 26 février 2002 - Deuxième réunion | | ANNEXE E-1 RÉPONSES DE L'INDE AUX QUESTIONS DU GROUPE SPÉCIAL
- PREMIÈRE RÉUNION (12 février 2002)
Questions posées à l'Inde Question n° 19 L'Inde allègue que les États-Unis ont violé l'article 2.4 de l'Accord
antidumping parce que le fait de ne pas avoir utilisé les données
concernant les ventes aux États-Unis présentées par SAIL a abouti à une
comparaison inéquitable. L'Inde considère-t-elle qu'une comparaison entre
la valeur normale fondée sur les données de fait disponibles et le prix à
l'exportation fondé sur les données concernant les ventes aux États-Unis
aurait été équitable au sens de l'article 2.4? Est-elle d'accord sur le
fait que le DOC avait le droit de se fonder sur les données de fait
disponibles pour déterminer la valeur normale en l'espèce? Réponse La réponse à la première question est oui, à supposer que l'expression
"données concernant les ventes aux États-Unis" figurant dans la question
désigne les données concernant les ventes aux États-Unis effectivement
présentées par SAIL. Comme on l'explique de façon plus complète dans la
réponse à la question n° 20, la comparaison effectuée par le DOC en
l'espèce était inéquitable, car l'un des deux éléments de cette comparaison
avait été déterminé de façon inéquitable, c'est-à-dire que le DOC a fondé
le prix à l'exportation sur des renseignements qui n'ont pas été choisis
équitablement parmi les options disponibles. Une comparaison "équitable"
doit être fondée sur les renseignements les plus exacts qui peuvent être
utilisés - qu'ils proviennent des réponses aux questionnaires présentées
par les parties étrangères intéressées, des renseignements figurant dans la
requête ou d'une autre source. Il est incorrect de faire valoir, comme les
États-Unis l'ont fait en l'espèce, que seuls les renseignements provenant
de la requête ou seuls les renseignements provenant des parties étrangères
intéressées qui ont été interrogées peuvent être utilisés pour établir une
comparaison "équitable". Rien dans l'Accord antidumping n'impose cette
approche artificielle du "tout ou rien". Comme l'Inde l'a fait valoir, il
est dit, au paragraphe 3 de l'Annexe II, que "tous les renseignements" qui
répondent aux critères énoncés dans ce paragraphe doivent être utilisés
dans la comparaison. De plus, le but et l'objet de l'Accord antidumping
sont que les renseignements disponibles les plus exacts soient utilisés
pour effectuer la comparaison la plus équitable possible. La réponse à la seconde question est également oui. Toutefois, l'Inde
n'est pas d'accord sur le fait que le DOC était habilité à adopter une
"déduction défavorable" (c'est-à-dire à se fonder sur des données de fait
disponibles défavorables), car une autorité objective et impartiale chargée
de l'enquête n'aurait pu constater que SAIL n'avait pas coopéré en ne
communiquant pas des renseignements. Voir la première déclaration orale de
l'Inde, paragraphes 75 à 80, et la communication présentée par l'Inde à
titre de réfutation, paragraphes 90 à 103. Question n° 20 L'Inde pourrait-elle donner des précisions sur le lien qu'elle
établit entre l'obligation de procéder à une "comparaison équitable"
énoncée à l'article 2.4 et la violation alléguée de l'article 6.8? Plus
spécifiquement, l'Inde considère-t-elle qu'une comparaison dans laquelle un
élément est déterminé en violation d'une autre disposition de l'Accord
antidumping est, ipso facto, inéquitable aux termes de l'article 2.4?
Considère-t-elle que cela constitue une violation séparée de l'Accord
antidumping? Supposons, par exemple, qu'un groupe spécial conclue que
l'autorité chargée de l'enquête a violé un aspect de l'article 2.2 dans la
calcul de la valeur normale. Cela constituerait-il nécessairement aussi,
de l'avis de l'Inde, une violation de l'article 2.4? Réponse L'Accord antidumping établit, dans la première phrase de l'article 2.4, une
obligation séparée selon laquelle les autorités chargées de l'enquête
doivent procéder à une "comparaison équitable entre le prix d'exportation
et la valeur normale". Dans l'affaire CE - Linge de lit, l'Organe d'appel
a déterminé que "[l]'article 2.4 énonce l'obligation générale d'établir une
"comparaison équitable" entre le prix à l'exportation et la valeur normale.
À notre avis, cette obligation générale éclaire l'ensemble de
l'article 2 ...".[1] Dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du
Japon, il a formulé les observations ci-après sur l'article 2.4: Nous voudrions aussi souligner qu'en vertu de l'article 2.4,
l'obligation d'assurer une "comparaison équitable" incombe aux
autorités chargées de l'enquête, et non aux exportateurs. Ce sont ces
autorités qui, dans le cadre de leur enquête, sont chargées de
comparer la valeur normale et le prix d'exportation et de déterminer
si des importations font l'objet d'un dumping.[2] Comme l'a indiqué l'Organe d'appel, l'article 2.4 comporte l'obligation
pour les autorités chargées de l'enquête d'obtenir des renseignements pour
s'assurer qu'elles discernent correctement le prix à l'exportation correct,
puis le comparent correctement à la valeur normale correcte. En tant
qu'obligation séparée et générale, l'article 2.4 s'applique aux actions et
décisions des autorités chargées de l'enquête qui aboutissent à une
comparaison "inéquitable" mais ne sont peut-être pas explicitement traitées
en détail dans le texte de l'Accord antidumping. Compte tenu des méthodes
très diverses et créatives qui peuvent être employées pour calculer les
marges de dumping, il importe de préserver la viabilité de cette sauvegarde
pour que, quelle que soit la méthode exacte appliquée, les marges reposent
en fin de compte sur une comparaison équitable. En l'espèce, l'article 2.4 a été violé parce que le DOC a utilisé le prix à
l'exportation le plus bas indiqué dans la requête, 251 dollars[3] par
tonne, lorsqu'il a calculé la marge de dumping définitive. Les faits
montrent que ce prix était fictif - c'était celui d'une offre faite par une
société non affiliée, c'était un prix inférieur de près de 100 dollars par
tonne à la moyenne pondérée des prix réels vérifiés pratiqués par SAIL aux
États-Unis[4], c'était un prix inférieur de 103 dollars par tonne à la
valeur unitaire moyenne qui ressortait des statistiques douanières des
États-Unis figurant également dans la requête[5], et enfin, c'était un prix
tiré uniquement d'une offre qui n'a jamais abouti à une vente. (Ce dernier
point est démontré par le fait que la base de données complète de SAIL sur
les ventes aux États-Unis montre qu'aucune vente à 251 dollars - ni même à
un prix proche d'un prix aussi bas - n'a eu lieu durant la période visée
par l'enquête).[6] Il n'y avait aucun moyen de procéder à une comparaison
"équitable" en utilisant ce prix fictif, alors même que le DOC savait qu'il
était fictif. En résumé, la marge définitive de 72,49 pour cent basée sur
une application incorrecte des données de fait disponibles ne représentait
pas une comparaison équitable entre le "prix d'exportation et la valeur
normale". Le fait qu'une comparaison soit "équitable" ou non dépend des données de
fait "disponibles" dont les autorités chargées de l'enquête peuvent tenir
compte à bon droit dans les circonstances et conformément à l'article 6.8
et à l'Annexe II. Comme l'Inde reconnaît en l'espèce que le DOC pouvait
utiliser à bon droit les données de fait disponibles pour l'élément valeur
normale de la comparaison relative au dumping, la comparaison "équitable"
aux fins de l'article 2.4 de l'Accord antidumping consisterait à comparer,
soit les données réelles de SAIL concernant les ventes aux États-Unis, soit
les statistiques douanières des États-Unis figurant dans la requête avec la
valeur normale tirée de la requête. Mais en aucun cas il n'était possible
de procéder à une comparaison "équitable" en utilisant le prix aux États-
Unis de 251 dollars par tonne mentionné dans la requête. L'Inde admet que, dans bien des cas, des actions entraînant une