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2 juil. 2013 ... Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à ...... figurant
à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé: ...... tant que
ces défaillances n'ont pas été corrigées sur le lieu du contrôle. ...... les futurs
exercices d'établissement des priorités visés à l'article 16, ...

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TEXTES ADOPTÉS
PARTIE IV au cours de la séance du mercredi
20 novembre 2013 P7_TA-PROV(2013)11-20 EDITION PROVISOIRE PE 519.953 sommaire
TEXTES ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT P7_TA-PROV(2013)0490
Financement, gestion et suivi de la PAC ***I
(A7-0363/2013 - Rapporteur: Giovanni La Via)
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2013 sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
(COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - COM(2012)0551 - C7-0312/2012 -
2011/0288(COD)) 1 P7_TA-PROV(2013)0491
Fonds européen agricole pour le développement rural ***I
(A7-0361/2013 - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos)
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2013 sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - COM(2012)0553
- C7-0313/2012 - 2011/0282(COD)) 248
P7_TA-PROV(2013)0490
Financement, gestion et suivi de la PAC ***I
Commission de l'agriculture et du développement rural
PE483.834 Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2013 sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
(COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - COM(2012)0551 - C7-0312/2012 -
2011/0288(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au
Conseil (COM(2011)0628) et la proposition modifiée (COM(2012)0551), - vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-
0341/2011), - vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, - vu les avis du Comité économique et social européen du 25 avril
2012[1] et du 14 novembre 2012[2], - vu l'avis 1/2012 de la Cour des comptes du 8 mars 2012[3], - vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012[4], - vu sa décision du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de
négociations interinstitutionnelles sur la proposition[5], - vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7
octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen,
conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, - vu l'article 55 de son règlement, - vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement
rural et les avis de la commission du développement, de la commission
des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la
commission du développement régional (A7-0363/2013), 1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 2. approuve la déclaration commune du Parlement et du Conseil annexée à la
présente résolution; 3. prend acte des déclarations de la Commission annexées à la présente
résolution; 4. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier
de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre
texte; 5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au
Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
P7_TC1-COD(2011)0288 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre
2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement
européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de
la politique agricole commune (règlement horizontal)( LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son
article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[6], après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[7], ? statuant conformément à la procédure législative ordinaire[8],
considérant ce qui suit: (1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil,
au Comité économique et social européen et au Comité des régions
intitulée "La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles
et territoire - relever les défis de l'avenir"[9] présente les défis
potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole
commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette
communication, la PAC devrait être réformée à compter du
1er janvier 2014. Il importe que cette réforme couvre l'ensemble des
principaux instruments de la PAC, y compris le règlement (CE)
n°1290/2005 du Conseil[10]?. L'expérience acquise lors de la mise en
?uvre du règlement précité montre qu'il convient d'adapter certains
éléments du mécanisme de financement et de suivi. Compte tenu de
l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE)
n° 1290/2005 et de le remplacer par un nouveau texte. Il importe
également, dans la mesure du possible, que la réforme harmonise,
rationalise et simplifie les dispositions. ?
(3) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non
essentiels du présent règlement, il importe de conférer à la Commission
le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en ce qui
concerne l'agrément des organismes payeurs et des organismes de
coordination, les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne
l'intervention publique, ainsi que les règles sur la teneur de leurs
responsabilités en matière de gestion et de contrôle, les mesures à
financer sur le budget de l'Union au titre de l'intervention publique
et l'évaluation des opérations y afférentes, les dérogations à
l'inadmissibilité des paiements effectués par les organismes payeurs
aux bénéficiaires avant la première ou après la dernière date possible,
la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre du la
compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre du Fonds
européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole
pour le développement rural (Feader), les méthodes applicables aux
engagements et au paiement des montants lorsque le budget de l'Union
n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice ou si le montant global
des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article [150,
paragraphe 3], du règlement (UE) n° 966/2012 du Parlement européen et
du Conseil[11], le report des paiements mensuels effectués par la
Commission aux États membres en ce qui concerne les dépenses du FEAGA
et les conditions régissant la réduction ou la suspension par la
Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au
titre du Feader, la suspension des paiements mensuels ou des paiements
intermédiaires pour lesquels les données statistiques pertinentes n'ont
pas été transmises en temps utile, les obligations spécifiques que les
États membres doivent
respecter en ce qui concerne les contrôles, les critères et la
méthode d'application des corrections dans le cadre de la procédure
d'apurement de conformité, le recouvrement des créances, les exigences
au regard des procédures douanières, la suppression de l'aide et les
sanctions en cas de non-respect des conditions d'admissibilité,
engagements ou autres obligations découlant de l'application de la
législation agricole sectorielle, les mesures de régularisation des
marchés pour lesquelles la Commission peut suspendre les paiements
mensuels, les règles relatives aux garanties et au fonctionnement du
système intégré de gestion et de contrôle, les mesures exclues du
contrôle des transactions, modifiant la somme des recettes ou
redevances en dessous desquelles les documents commerciaux des
entreprises ne devraient pas être contrôlés au titre du présent
règlement, les sanctions appliquées dans le cadre de la
conditionnalité, les exigences en matière de contrôle dans le secteur
du vin, les règles relatives au maintien des pâturages permanents, les
règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par
les États membres n'utilisant pas l'euro, les mesures en vue de
sauvegarder l'application de la législation de l'Union au cas où des
pratiques monétaires exceptionnelles liées à une devise nationale
risquent de la compromettre, en ce qui concerne le contenu du cadre
commun d'évaluation des mesures adoptées au titre de la PAC et les
mesures transitoires. Il est particulièrement important que la Commission procède aux
consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment
auprès d'experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des
actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il
convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents
pertinents au Parlement européen et au Conseil.
(4) La PAC comporte une série de mesures, y compris des mesures de
développement rural. Il importe d'en assurer le financement afin de
contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC. Comme ces mesures
ont certains éléments en commun mais diffèrent néanmoins à plusieurs
égards, il convient de soumettre leur financement à un même ensemble de
dispositions autorisant, le cas échéa