ANNEXE B

Annexe B-2 Réponses des Communautés européennes aux questions ... d'un
groupe spécial a pour objet de contester l'absence d'uniformité dans l'application
de la ..... Il est possible que les agents en poste à un port situé dans une partie du
..... pendant au moins 60 jours, le Service des douanes des États?Unis publie un
 ...

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AnnexE B
RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL
APRÈS LA DEUXIÈME RÉUNION DE FOND
DU GROUPE SPÉCIAL
|Table des matières |Page |
|Annexe B-1 Réponses des États-Unis aux questions posées par|B-2 |
|le Groupe spécial après la deuxième réunion de fond | |
|Annexe B-2 Réponses des Communautés européennes aux |B-36 |
|questions posées par le Groupe spécial après la deuxième | |
|réunion de fond | |
|Annexe B-3 Observations des États-Unis sur les réponses des|B-64 |
|Communautés européennes aux questions posées par le Groupe | |
|spécial après la deuxième réunion de fond | |
|Annexe B-4 Observations des Communautés européennes sur les|B-87 |
|réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe | |
|spécial après la deuxième réunion de fond | | ANNEXE B-1 RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE
SPÉCIAL APRÈS LA DEUXIÈME RÉUNION DE FOND (7 décembre 2005)
QUESTIONS ADRESSÉES AUX ÉTATS-UNIS 124. Dans leurs réponses aux questions n° 1, 3, 5 et 114 du Groupe
spécial, les États-Unis font observer que leur contestation ne porte pas
sur des domaines particuliers de l'administration douanière au titre de
l'article X:3 a) du GATT de 1994. Ils contestent plutôt l'absence
d'uniformité dans l'application de la législation douanière des CE dans son
ensemble/globalement. a) Veuillez vous référer expressément aux termes de la demande
d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-
Unis (document WT/DS315/8) pour étayer l'affirmation des États-
Unis selon laquelle cette contestation relève du mandat du
Groupe spécial. b) Veuillez confirmer que les États-Unis demandent uniquement au
Groupe spécial de formuler des constatations sur la conformité
ou la non-conformité du système d'administration douanière des
Communautés européennes dans son ensemble et non pas sur les
domaines particuliers de l'administration douanière évoqués par
les États-Unis dans leur communication pour étayer leur
allégation de violation de l'article X:3 a) par les Communautés
européennes. Il est dit dans la première phrase de la demande d'établissement d'un
groupe spécial présentée par les États-Unis que "la façon dont les [CE]
administrent leurs lois, règlements et décisions du type décrit à
l'article X:1 ... n'est pas uniforme, impartiale et raisonnable et,
partant, n'est pas conforme à l'article X:3 a) du GATT de 1994".[1] La
demande indique ensuite les lois et règlements qui constituent la
"législation douanière des CE dans son ensemble". En d'autres termes, elle
indique dans un premier temps le Code des douanes communautaire ("CDC"), le
Règlement d'application du CDC ("RACDC") et le Tarif douanier communautaire
(le "Règlement tarifaire"). Ce sont là les principaux éléments de la
législation douanière des CE dans son ensemble.[2] La demande indique dans
un deuxième temps plusieurs instruments connexes. Au troisième paragraphe, la demande indique clairement que l'absence
d'administration uniforme qui constitue le fondement de la plainte des
États-Unis "ressort clairement des différences existant entre les États
membres dans de nombreux domaines, y compris, mais pas exclusivement", dans
ceux qui sont énumérés. Ce texte montre lui aussi que la demande
d'établissement d'un groupe spécial a pour objet de contester l'absence
d'uniformité dans l'application de la législation douanière des CE
globalement et il démontre qu'une contestation fondée sur l'application de
la législation douanière des CE dans son ensemble relève du mandat du
Groupe spécial. En ce qui concerne la partie b) de la question du Groupe spécial, il
est juste de dire que les États-Unis demandent au Groupe spécial de
constater principalement que le système d'administration douanière des CE
dans son ensemble est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994.
Cela dit, une telle constatation n'empêche pas la formulation d'autres
constatations sur les domaines particuliers de l'administration douanière
qui ont été mentionnés par les États-Unis dans leurs communications et
leurs interventions pour étayer leur allégation de violation de l'article
X:3 a) par les Communautés européennes. De telles constatations sur des
domaines particuliers de l'administration douanière des CE ne sont pas
absolument nécessaires pour la formulation de la constatation demandée en
ce qui concerne le système d'administration douanière des CE dans son
ensemble, mais elles tendraient à étayer la constatation globale demandée.
Partant, les États-Unis se féliciteraient de la formulation de
constatations sur les domaines particuliers, mais ils reconnaissent qu'il
pourrait être approprié d'appliquer le principe d'économie
jurisprudentielle au vu d'une constatation de violation concernant
l'administration des CE dans son ensemble. En particulier, les éléments de preuve présentés par les États-Unis
étayent des constatations subsidiaires selon lesquelles les CE manquent à
leur obligation d'application uniforme au titre de l'article X:3 a) du GATT
en ce qui concerne l'application: ( du Règlement tarifaire; ( de l'article 32(1) c) du CDC (concernant le traitement des
redevances aux fins de la valeur en douane); ( de l'article 147 du RACDC (concernant la détermination de la
valeur en douane à partir d'un critère autre que la dernière
vente sur la base de laquelle la marchandise a été introduite
dans le territoire douanier des CE); ( de l'article 29 du CDC et de l'article 143(1) e) du RACDC
(concernant les circonstances dans lesquelles des parties
doivent être traitées comme étant liées aux fins de la valeur en
douane); ( de toutes les dispositions du CDC et du RACDC relatives à la
valeur en douane (c'est-à-dire les articles 28 à 36 du CDC ainsi
que les articles 141 à 181bis et les annexes 23 à 29 du RACDC),
dans la mesure où les autorités de différents États membres
emploient des procédures de vérification différentes (et que
seules certaines donnent des orientations contraignantes en
matière de valeur en douane, par exemple[3]), ce qui fait que
"les différentes autorités douanières sont peu disposées à
adopter des décisions qu'elles n'ont pas elles-mêmes
arrêtées"[4]; ( de toutes les dispositions du Règlement tarifaire, du CDC et du
RACDC relatives au classement et à la valeur en douane, dans la
mesure où les autorités de différents États membres disposent de
sanctions différentes pour faire respecter ces dispositions; ( de l'article 133 du CDC et des articles 502(3) et 552 du RACDC
(concernant l'évaluation des conditions économiques pour
l'autorisation de la transformation sous douane); et ( des articles 263 à 267 du RACDC (concernant la procédure de
domiciliation). Encore une fois, il n'est pas nécessaire que le Groupe spécial
formule les constatations qui précèdent pour formuler la constatation
globale de non-conformité avec l'article X:3 a) qui est demandée par les
États-Unis. La violation systémique que les États-Unis ont établie -
l'application de la législation douanière par 25 autorités douanières
indépendantes dont la compétence territoriale est limitée, conjuguée au
manque de procédures ou d'institutions communautaires efficaces et
contraignantes pour garantir que ces autorités appliquent la législation
douanière des CE uniformément - concerne tous les aspects de
l'administration douanière au sein des CE. Les États-Unis estiment que la
non-conformité avec l'article X:3 a) peut être constatée sur la base de la
conception et de la structure du système d'administration douanière des
CE.[5] Toutefois, les divergences existant dans des domaines particuliers
de l'administration des douanes que les États-Unis ont relevées corroborent
ce qui résulte nécessairement de la conception et de la structure du
système. Voilà pourquoi les États-Unis se féliciteraient de la formulation
de constatations sur ces domaines particuliers de divergence. 125. S'agissant de leur allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de
1994, les États-Unis contestent-ils uniquement la non-uniformité des
décisions/mesures prises par les États membres ou contestent-ils aussi la
non-uniformité des décisions/mesures prises au niveau des CE (par exemple,
par les institutions des CE)? Dans ce dernier cas, veuillez donner des
précisions. Les États-Unis contestent la non-uniformité de l'application de la
législation douanière des CE. Cette législation est appliquée
principalement par des autorités situées dans chacun des 25 États membres
des CE.[6] Comme les CE l'indiquent: "Normalement, la Commission
n'intervient pas directement dans l'application de la législation douanière
des CE."[7] Les déc