cour de cassation - AFDR Association Francaise de Droit Rural
En effet, concevoir le maintien d'une activité agricole durable et diversifiée, ....
règles législatives en vigueur quant à l'exercice du droit de reprise en faveur d'un
..... ?Corrigé de l'examen de premier clerc de notaire (septembre 2003), JCP, N., ...
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SOMMAIRE
Vous trouverez dans ce numéro: I - L'agenda de l'AFDR (p. 2)
II - La Vie des Sections (p. 2)
III - Jurisprudence (p. 2 )
IV - Veille législative (p. 7 )
V - Doctrine - Articles (p.8)
VI - Ouvrages (p. 9)
VII - A noter (p. 9 )
VIII - Distinctions (p.10) Rédaction :
-B. PEIGNOT, Secrétaire général de l'AFDR
-P.GONI, Président de l'AFDR
-I. DULAU, Vice Président, AFDR Ile de France
-J.B. MILLARD (SCP Peignot-Garreau) EDITORIAL Tandis que la Commission Européenne avance petit à petit ses pions sur
l'échiquier de la Politique Agricole Commune, en précisant les modalités
des aides découplées et en posant les jalons des règles de transfert des
droits à paiement unique, la FRANCE, plus frileuse, réfléchit sur les
mérites de solutions qui pourraient prendre quelques distances par rapport
à l'esprit regardé parfois trop libéral de la réforme européenne.
Pour autant, la mise en place de la nouvelle PAC, au 1er janvier 2006,
constitue un objectif inexorable, qui conduit inévitablement à s'interroger
sur la question de savoir si l'exception française en droit rural n'a pas
vécu ses heures de gloire : il paraît grand temps en effet, de s'interroger
sur l'avenir des outils actuels face à l'évolution de la Politique Agricole
Commune.
Toutes les sections de l'Association Française de Droit Rural sont conviées
à participer à ce grand chantier et à faire remonter au plus haut niveau
leur proposition, en vue de nourrir les débats de la future loi
d'orientation agricole, annoncée par le Ministre de l'Agriculture.
C'est en effet de ces débats et de cette loi que surgiront les nouveaux
outils mis à la disposition des agriculteurs, en vue de leur permettre de
développer des projets d'entreprises dynamiques à taille humaine et
porteurs d'avenir.
En effet, concevoir le maintien d'une activité agricole durable et
diversifiée, et conserver un tissu rural dynamique, voilà autant d'enjeux,
pour la Politique Agricole Française, qui justifient une réflexion
approfondie sur la mise en place d'une entreprise agricole et rurale
patrimoniale à laquelle l'AFDR convie tous ses adhérents pour les mois à
venir.
A cet égard, cette entreprise structurée autour d'un fonds agricole, où
viendraient se fondre tous les éléments corporels et incorporels
nécessaires à son fonctionnement, au rang desquels pourrait figurer le
droit à paiement attaché aux terres, pourrait être parmi d'autres une piste
de réflexion qu'il pourrait être opportun de privilégier, si l'on veut
pérenniser l'activité agricole et en faire le fer de lance de la nouvelle
génération soucieuse de développer les territoires ruraux. Bernard PEIGNOT, Secrétaire Général de l'AFDR
I - L'AGENDA DE L'AFDR
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|Les dates du XXIème Congrès de l'Association Française de Droit Rural|
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|Qui a pour thème : |
|" QUELLE PLACE POUR LA COOPERATION AGRICOLE" |
|ont été modifiées. |
|Le congrès se tiendra à RENNES les 22 et 23 octobre 2004 |
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|"LE CODE CIVIL ET LE DROIT RURAL" |
|VIIIème Symposium de Droit Rural |
|organisé par le CEDR et l'AFDR, Région Corse |
|BASTIA - AJACCIO - CORTE - du 17 au 20 juin 2004 |
II - LA VIE DES SECTIONS Quand la NORMANDIE se réunit ! : Les sections BASSE-NORMANDIE et HAUTE-
NORMANDIE de l'AFDR, respectivement présidées par Monsieur de GOUVILLE,
expert agricole et foncier à CAEN, et par Maître Jean-Paul SILLIE, avocat à
la Cour d'Appel de ROUEN, ont donné rendez-vous à leurs adhérents au Clos
Saint Gatien (CALVADOS), à deux encablures d'HONFLEUR, lieu enchanteur,
propice aux retrouvailles conviviales, tant par la qualité de l'accueil et
des mets servis au cours du repas, que par le charme de son environnement.
Au menu, des plaisirs intellectuels, servis par de remarquables
conférenciers : l'actualité des baux à long terme par Monsieur Yannick
HEUCHEL, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de ROUEN (AFDR HAUTE
NORMANDIE) et la réforme de la Politique Agricole Commune, nouvelle règle
du jeu pour la transmission des exploitations, par Monsieur SERONIE du
Centre d'Economie Rurale de la MANCHE (AFDR BASSE-NORMANDIE).
Une remarquable réunion qui témoigne de l'opportunité pour les sections de
se retrouver de temps à autre autour de thèmes porteurs.
Bernard PEIGNOT, 14 mai
2004 III - SOMMAIRE DE JURISPRUDENCE Droit communautaire - recevabilité des recours des particuliers : Par un
arrêt du 1er avril 2004, la Cour de Justice des Communautés Européennes a
réaffirmé l'impossibilité d'une interprétation large de l'article 230, 4ème
alinéa du Traité qui dispose que « toute personne physique ou morale peut
formuler [...] un recours contre les décisions qui, bien que prises sous
l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une personne, la
concernent directement et individuellement ». Dans deux affaires jugées en
2002, le Tribunal de première Instance des Communautés Européennes avait
tenté d'infléchir la jurisprudence antérieure de la CJCE, en soutenant
notamment « qu'afin d'assurer une protection juridictionnelle effective des
particuliers, une personne physique ou morale doit être considérée comme
individuellement concernée par une disposition communautaire de portée
générale qui la concerne directement si la disposition en question affecte,
d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant
ses droits ou en lui imposant des obligations » (TPI, 3 mai 2002, Jego-
Quéré et Cie SA c/ Commission, T-177/01, et dans le même sens TPICE, 21
mars 2002, Union de Pequenos Agricultores c/ Conseil, C 50/00 P, cf. Lettre
n° 6). Dans un arrêt du 25 juillet 2002 (Union de Pequenos Agricultores c/
Conseil), la CJCE avait déjà sanctionné les libertés prises par les
premiers juges avec les dispositions de l'article 230 du Traité et pressé
ainsi les Etats membres à modifier le Traité sur ce point pour favoriser le
système de contrôle de légalité des actes communautaires à portée générale.
La CJCE vient à nouveau d'en faire de même en censurant la deuxième
décision du TPICE en date du 3 mai 2002 (CJCE, 1er avril 2004, Jégo-Quéré
c/ Commission, C 263/02P, disponible sur le site www.curia.eu.int ).
Droit de la concurrence - abus de position dominante - marché du
roquefort : Par une décision du 8 avril 2004, le Conseil de la Concurrence,
saisi par le ministère de l'Economie et des Finances, a condamné la Société
des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort, encore appelé groupe
"Société", pour abus de position dominante sur le marché du roquefort et
lui a infligé une amende de 5 millions d'euros. Le Conseil de la
Concurrence reproche en effet à ce groupe, qui détenait plus de 70 % des
parts du marché du Roquefort en 1997, d'avoir abusé de sa position
dominante en concluant entre 1995 et 1998, avec plusieurs des principales
enseignes de la grande distribution, des accords commerciaux conduisant à
un approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif de ces enseignes auprès de
lui, conduisant à saturer le plan d'assortiment des distributeurs et à
créer une exclusivité de fait. En contrepartie, le Groupe "Société"
accordait aux enseignes des remises globales sur le chiffre d'affaires
facturé. Pour statuer de la sorte, le Conseil de la Concurrence a notamment
fait observer que « les linéaires de GMS constituent une ressource rare
dont l'accès fait l'objet d'une forte compétition entre producteurs. Toute
pratique qui restreint de manière illicite la concurrence sur ces linéaires
prive le consommateur final de la possibilité d'accéder aux produits qui
n'y ont pas trouvé leur place ? Dès lors, un producteur en position
dominante ne peut tirer argument du nombre de références qu'il est en
mesure de fournir pour s'exonérer de la qualification d'abus de position
dominante » (Point 55). Le Conseil de la concurrence a en revanche rejeté
le grief d'entente formulé par le Commissaire du Gouvernement à l'encontre
de la Société des Caves (Cons. Conc., décision n° 04-D-13 du 8 avril 2004,
disponible sur le site www.conseil-concurrence.fr ).
Bail rural à long terme - Cession - Preneur en retraite : Le bail ne prend
pas fin par le départ à la retraite du preneur. Une Cour d'appel a oublié
ce principe en déclarant irrecevable une demande de cession de bail
formulée par la preneuse au profit de sa fille à une date postérieure à
celle de son départ en retraite. En effet le départ en retraite ne mettant
pas fin au bail, celui-ci s'était renouvelé et la cession était donc
devenue possible. Cet arrêt a été l'occasion pour la Cour de cassation de
rappeler qu'aux termes d'un bail rural à long terme le bailleur qui entend
s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les
conditions prévues par l'article L 411-47 du Code rural (alinéa 1er).
Toutefois lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite, chacune des
parties peut, par avis donné au moins dix huit mois à l