12 JUIN 1996

12 juin 1996 ... Navigation;. " directeur général " : le directeur général de l' Administration des.
Affaires maritimes et de la Navigation;. " chef de district " : le chef de district du
...... alarme et exercices. 12. Recherche et sauvetage. 1. Connaissance des
procédures de recherche et de sauvetage. 13. Procédures d' urgence et ...

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12 JUIN 1996. - Arrêté royal relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime. ----- Article 1. Pour l' application du présent arrêté : 1° il faut entendre par : " loi " : la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires; " règlement sur l' inspection maritime " : l' arrêté royal du 20 juillet 1973, tel qu' il a été modifié jusqu'à la date de parution du présent arrêté royal; 2° les mots " propriétaire " et " navire " ont la même signification que celle prévue à l' article 1er de la loi; 3° les mots " membres d' équipage ", " règlement des radiocommunications ", " bateau de pêche " et " patron " ont la même signification que celle prévue à l' article 1er du règlement sur l' inspection maritime; 4° il faut entendre par : " navigation de pêche maritime " : la navigation en mer avec des bateaux de pêche dans les zones définies ci-dessous; " zone de navigation I " : une zone maritime limitée à 25 milles marins
à
partir de la côte belge; " zone de navigation II " : une zone maritime limitée à l' ouest par le méridien 2°W et au nord par le parallèle 55°N; " zone de navigation III " : une zone maritime limitée par une ligne de 315° à partir de la frontière franco-espagnole jusqu'à la ligne de 200 brasses du plateau continental, ensuite par la ligne de 200 brasses jusqu'au parallèle 61°31°N et par le parallèle 61°31°N à partir de la
ligne
de 200 brasses jusqu'à la côte norvégienne; " zone de navigation illimitée " : toutes les eaux maritimes; " longueur " : la longueur hors tout, à savoir la distance mesurée en ligne droite de l' extrémité avant de la proue à l' extrémité arrière de
la
poupe, telle que définie à l' article 2 point 1 du Règlement (CEE) 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche; " Ministre " : le Ministre qui a l' Administration des Affaires
maritimes
et de la Navigation dans ses attributions; " Administration " : l' Administration des Affaires maritimes et de la Navigation; " directeur général " : le directeur général de l' Administration des Affaires maritimes et de la Navigation; " chef de district " : le chef de district du service de l' inspection maritime de l' Administration, district de la Côte; " navigation effective " : navigation fixée par l' Administration, service du Commissariat maritime principal de la Côte, sur la base du rôle d' équipage. Art. 2. Les brevets et les certificats sont délivrés, au nom du
Ministre,
par le directeur général ou son délégué. Les attestations de service sont délivrées, au nom du Ministre, par le chef de district ou son délégué. Ils sont uniquement délivrés à des Belges ou à d' autres ressortissants de l' Union européenne, titulaires des certificats médicaux prescrits par l' article 102 du règlement sur l' inspection maritime, attestant l' aptitude physique générale et, si nécessaire, l' aptitude physique particulière. Dans des cas particuliers, ils peuvent aussi être délivrés, sur demande spéciale et après examen favorable, par le directeur général à des étrangers ne ressortissant pas à l' Union européenne. Art. 3. Dans la navigation de pêche maritime, nul ne peut exercer à bord d' un bateau de pêche l' une des fonctions suivantes, s' il n' est pas titulaire, selon le cas : 1° du certificat de connaissance des règlements de navigation, ou, du certificat d' apprenti-mousse ou, du certificat d' aspirant-motoriste ou, du certificat d' aspirant à la pêche côtière ou, du certificat d' aspirant à la pêche limitée, ou du certificat d' aspirant à la pêche illimitée : attestant l' aptitude à remplir à partir de 18 ans la fonction de timonier; en outre, le certificat d' aspirant-motoriste et le certificat d' apprenti-mousse accordent la priorité à l' enrôlement respectivement en qualité de motoriste stagiaire et de mousse à bord de bateaux de pêche et donnent droit aux avantages accordés aux apprentis-mousses; 2° du brevet de second à la pêche limitée : attestant l' aptitude du titulaire à remplir la fonction de second à
bord
de bateaux de pêche naviguant dans la "zone de navigation III"; 3° du brevet de second à la pêche illimitée : attestant l' aptitude du titulaire à remplir la fonction de second à
bord
de bateaux de pêche naviguant dans la "zone de navigation illimitée"; 4° du brevet de patron à la pêche côtière : attestant l' aptitude du titulaire : -à assumer le commandement à bord d' un bateau de pêche ne dépassant pas 24 m de longueur, dans la "zone de navigation I" ou dans la "zone de navigation II", - à remplir la fonction de second à bord de bateaux de pêche naviguant dans la "zone de navigation III"; 5° du brevet de patron à la pêche limitée : attestant l' aptitude du titulaire à assumer le commandement à bord d'
un
bateau de pêche dans la "zone de navigation III"; 6° du brevet de patron à la pêche illimitée : attestant l' aptitude du titulaire à assumer le commandement à bord d'
un
bateau de pêche dans la "zone de navigation illimitée"; 7° du certificat d' aspirant-motoriste : attestant l' aptitude du titulaire à remplir à bord de bateaux de pêche dotés d' une installation propulsive d' une puissance supérieure à 221 kW, la fonction de motoriste stagiaire dans la section "machines"; le certificat d' aspirant-motoriste n' autorise en aucun cas le remplacement d' un motoriste breveté (221 kW et plus); 8° du certificat d' apprenti-mousse ou, du certificat d' aspirant-motoriste ou, du brevet de motoriste à la pêche côtière attestant l' aptitude du titulaire à assurer à partir de 18 ans le service des moteurs à bord de bateaux de pêche dotés d' une installation propulsive d' une puissance ne dépassant pas 221 kW; 9° du brevet de motoriste 750 kW : attestant l' aptitude du titulaire à assurer le service des moteurs à bord de bateaux de pêche dotés d' une installation propulsive d' une puissance ne dépassant pas 750 kW; 10° du brevet de motoriste à la pêche : attestant l' aptitude du titulaire à assurer le service des moteurs à bord de bateaux de pêche dotés d' une installation propulsive d' une puissance ne dépassant pas 1500 kW; en outre, le brevet de motoriste à la pêche autorise le titulaire à assurer, à bord de bateaux de pêche, le service des moteurs d' une puissance propulsive illimitée lorsque le titulaire justifie de 36 mois de navigation effective en qualité de motoriste à bord de bateaux de pêche dotés d' une installation propulsive d' une puissance supérieure à 750 kW. Art. 4. § 1. Pour obtenir le certificat de connaissance des règlements
de
navigation, les candidats doivent: 1° être âgés de 18 ans au jour de l' examen; 2° satisfaire à une interrogation orale par l' Inspection maritime sur les matières définies à l' annexe I du présent arrêté. § 2. Pour obtenir un certificat de connaissance des règlements de navigation, chaque candidat fera parvenir à l' Administration, service de l' Inspection maritime, district de la Côte, une demande signée de participation à l' interrogation. Cette demande précisera le certificat
que
l' intéressé désire obtenir. § 3. La demande sera accompagnée des pièces suivantes : 1° un extrait de l' acte de naissance; 2° un certificat de nationalité; 3° le certificat médical d' aptitude physique visé à l' article 2,
alinéa
2. En cas de non-respect des formalités prescrites par le présent paragraphe, le candidat ne sera pas admis à l' interrogation. § 4. Le secrétariat et l' organisation des interrogations sont assurés par l' Administration, service de l' Inspection maritime, district de la Côte. Après inscription dans un registre, le certificat est remis à l' intéressé par les services du Commissariat maritime principal de la Côte. Art. 5. § 1. Pour obtenir le certificat d' apprenti-mousse, les
candidats
doivent : être âgés de 15 ans au moins au 31 décembre de l' année au cours de laquelle ils ont terminé avec fruit la troisième année de l' enseignement secondaire de la pêche maritime de plein exercice, dont l' Administration reconnaît que le programme contient à ce moment au moins les matières énumérées à l' annexe II du présent arrêté. § 2. Pour obtenir le certificat d' aspirant à la pêche côtière, les candidats doivent : avoir terminé avec fruit une section de l' enseignement secondaire de la pêche maritime de plein exercice, dont l' Administration reconnaît que le programme contient au moins les matières énumérées à l' annexe III du présent arrêté. § 3. Pour obtenir le certificat d' aspirant à la pêche limitée, les candidats doivent : avoir terminé avec fruit une section de l' enseignement secondaire de la pêche maritime de plein exercice, dont l' Administration reconnaît que le programme contient au moins les matières énumérées à l' annexe IV du présent arrêté. § 4. Pour obtenir le certificat d' aspirant à la pêche illimitée, les candidats doivent : avoir terminé avec fruit une section de l' enseignement secondaire de la pêche maritime de plein exercice, dont l' Administration reconnaît que le programme contient au moins les matières énumérées à l' annexe V du
présent
arrêté. § 5. Pour obtenir le certificat d' aspirant-motoriste, les candidats doivent : avoir terminé avec fruit une section de l' enseignement secondaire de la pêche maritime de plein exercice, dont l' Administration reconnaît que le programme contient au moins les matières énumérées à l' annexe VII du présent arrêté. § 6. Pour obtenir un des certificats visés aux §§ 1er à 5, les candidats feront parvenir une demande signée d' obtention du certificat désiré à l